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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 207, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 27 janvier 2015 par
T.Z.________ et B.Z.________ contre les mandats d’amener décernés le
11 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est actuellement ouverte devant le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre
T.Z.________ pour escroquerie, tentative de contrainte, faux dans les titres,
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à
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la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), et
contre B.Z.________ pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation
calomnieuse.
b) A plusieurs reprises, T.Z.________ et son père B.Z.________ ne
se sont pas présentés aux audiences fixées par le procureur, produisant le
jour même des certificats médicaux établis par leur médecin traitant
attestant qu’ils n’étaient pas aptes pour des raisons médicales à se
présenter à des audiences officielles.
Mettant en doute l’incapacité des deux intéressés à prendre
part à la procédure, le procureur a, par mandats du 29 janvier 2014, mis
en œuvre des expertises dans le but de déterminer si T.Z.________ et
B.Z.________ étaient aptes, d’un point de vue médical, à prendre part aux
procédures pénales dirigées contre eux et à participer aux audiences.
Dans leurs rapports des 16 juillet et 17 octobre 2014 (P. 77/1
et 90), les experts nommés ont conclu que les deux prénommés étaient
aptes à participer à la procédure pénale et aux audiences.
c) Par mandats du 23 octobre 2014, le procureur a cité
T.Z.________ et B.Z.________ à comparaître personnellement à son audience
du 10 décembre 2014.
Par courriers séparés du 27 octobre 2014, les prénommés ont
tous deux invoqué le fait qu’une convocation à une audience était en l’état
prématurée et qu’il y avait d’abord lieu de procéder aux mesures
d’instruction complémentaires qu’ils requéraient.
Par courrier du 28 octobre 2014, le procureur a expliqué à
B.Z.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces le
concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014.
Par courrier du 29 octobre 2014, le procureur a également
expliqué à T.Z.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces
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la concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014, celle-ci
étant maintenue. Il a ajouté qu’en cas de défaut à cette audience, un
mandat d’amener pourrait être décerné contre la prénommée et une
amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pourrait être infligée.
Par courriers séparés adressés le samedi 6 décembre 2014 et
reçus par le procureur le lundi 8 décembre 2014, T.Z.________ et
B.Z.________ ont sollicité un renvoi de l’audience fixée le 10 décembre
2014, au motif qu’un membre de leur famille était décédé et qu’ils se
rendaient aux obsèques qui auraient lieu à l’étranger, ajoutant que leurs
parents, respectivement grands-parents, ne pouvaient s’y rendre.
d) Par ordonnances du 9 décembre 2014, le procureur a
décidé de maintenir l’audience fixée le 10 décembre 2014. Il a précisé
qu’en cas d’empêchement, il convenait de lui faire parvenir un certificat
de décès dans les plus brefs délais.
Le même jour, il a décerné des mandats d’amener qui n’ont
pas pu être exécutés le lendemain, car les deux intéressés n’étaient pas à
leur domicile.
Tant les ordonnances que les mandats d’amener rendus le 9
décembre 2014 font l’objet de recours séparés.
e) Le 11 décembre 2014, le procureur a décerné des mandats
d’amener à l’encontre de T.Z., d’une part, et de B.Z.,
d’autre part. Le procureur a ainsi ordonné aux huissiers ou agents de
police, porteurs de ces mandats, d'amener, au besoin par contrainte, le 27
janvier 2015, immédiatement à son audience ou à défaut d'exécution à
cette date, dès que les prénommés auront été atteints pendant un jour
ouvrable jusqu’au 27 février 2015.
Ces mandats ont été exécutés sans succès le 27 janvier 2015,
puisque les deux prénommés se trouvaient une nouvelle fois à l’étranger
au moment de la visite de la police.
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C.Par actes du 27 janvier 2015, T.Z.________ et B.Z.________ ont
recouru séparément contre les mandats d’amener décernés le 11
décembre 2014. Ils ont invoqué le fait que ces mandats étaient
prématurés, puisqu’ils faisaient suite à ceux délivrés le 9 décembre 2014
pour l’audience du 10 décembre 2014, à laquelle ils n’avaient pas
comparu en raison d’un décès à l’étranger. Ils ont soutenu que le certificat
de décès qu’ils devaient produire pour justifier leur absence à l’audience
du 10 décembre 2014 aurait nécessité un nouveau voyage en Espagne
qu’ils auraient entrepris dès le 26 janvier 2015. Les mandats d’amener
seraient dès lors infondés et abusifs.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Le recours est ainsi ouvert à
l’encontre d’un mandat d’amener décerné par le Ministère public, en tant
qu’il porte sur les modalités de l’exécution de ce mandat (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 6
ad art. Rem. prél. aux art. 207 à 209 CPP et 14 ad art. 209 CPP et les réf.
citées).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjetés en temps utile – soit le jour de
l’exécution des mandats d’amener décernés le 11 décembre 2014 –
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devant l’autorité compétente contre les mandats d’amener, eux-mêmes
susceptibles de recours, et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385
al. 1 CPP), les recours sont recevables.
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2.1Selon l'art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat
d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de
comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets
qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la
comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable
dans l'intérêt de la procédure (let. c), ou qui est fortement soupçonnée
d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer
des motifs de détention (let. d).
Un mandat de comparution respectant les exigences posées
aux art. 201 ss CPP doit avoir été valablement décerné et par la suite non
respecté par la personne concernée pour qu’un mandat d’amener puisse
lui être décerné. Le mandat d’amener est ainsi la conséquence du non-
respect de l’obligation de donner suite au mandat de comparution prévu
par l’art. 205 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 207
CPP et les réf. citées).
Le principe de la proportionnalité impose une grande
modération dans le recours à la possibilité prévue à l’art. 207 al. 1 let. b
CPP de renoncer au mandat de comparution pour décerner directement un
mandat d’amener. Ce raccourci peut se justifier, par exemple, lorsque la
personne qui en est l’objet a annoncé son intention de ne pas donner suite
à un mandat de comparution ou si elle a régulièrement manqué de
comparaître soit dans la procédure en cours soit dans le cadre de
procédures antérieures (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057
ss, spéc. 1201).
2.2En l’espèce, il convient d’abord de relever le fait que, dans un
but de célérité de la procédure (cf. art. 5 al. 1 CPP), il existe une nécessité
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à ce que les recourants comparaissent dorénavant aux audiences
auxquelles ils sont convoqués, puisqu’ils n’ont donné suite à aucun
mandat de comparution que ce soit dans la présente procédure ou dans
d’autres procédures pénales ouvertes contre eux, soit depuis le mois de
juin 2012 s’agissant de B.Z.________ et depuis le mois de janvier 2013
s’agissant de T.Z.________. On relèvera ensuite que dans la présente
procédure, les recourants ont été cités à comparaître par mandats des 6
mars 2013, 22 août 2013 et 23 octobre 2014 et qu’ils ont fait défaut à
toutes les audiences fixées. En outre, comme déjà mentionné
précédemment, les recourants n’ont donné suite à aucun mandat de
comparution dans d’autres procédures pénales ouvertes contre eux. Par
ailleurs, les intéressés ont à chaque fois réagi aux convocations en
invoquant en particulier l’excuse de l’inaptitude pour des raisons
médicales. Or, comme cela résulte des rapports d’expertise, ces raisons
n’étaient pas fondées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existait
suffisamment d’indices laissant penser que les recourants ne se
présenteraient pas à l’audience du 27 janvier 2015. Par conséquent, les
mandats d’amener délivrés le 11 décembre 2014 pour la comparution à
l’audience du 27 janvier 2015 se justifiaient, conformément à l’art. 207
al. 1 let. b CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés
et les mandats d’amener du 11 décembre 2014 confirmés.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP).
Il est précisé que le présent arrêt sera notifié uniquement à
l’avocat François Pidoux, défenseur d’office des recourants, quand bien
même ceux-ci ont recouru seuls. En effet, si les parties sont pourvues d’un
conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci
(art. 87 al. 3 CPP ; JT 2012 III 146).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les mandats d’amener du 11 décembre 2014 sont confirmés.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
par moitié à la charge de T.Z., soit par 330 fr. (trois
cent trente francs), et par moitié à la charge de B.Z.,
soit par 330 fr. (trois cent trente francs).
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Pidoux, avocat (pour T.Z.________ et B.Z.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :