351 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE13.000972-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 92, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 16 janvier 2015 par G.P.________ et B.P.________ contre les ordonnances de refus de prolongation de délai rendues le 12 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est actuellement ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre G.P.________ pour escroquerie, tentative de contrainte, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), et
Mettant en doute l’incapacité des deux intéressés à prendre part à la procédure, le procureur a, par mandats du 29 janvier 2014, mis en œuvre des expertises dans le but de déterminer si G.P.________ et B.P.________ étaient aptes, d’un point de vue médical, à prendre part aux procédures pénales dirigées contre eux et à participer aux audiences. Dans leurs rapports des 16 juillet et 17 octobre 2014 (P. 77/1 et 90), les experts nommés ont conclu que les deux prénommés étaient aptes à participer à la procédure pénale et aux audiences. c) Par mandats du 23 octobre 2014, le procureur a cité G.P.________ et B.P.________ à comparaître personnellement à son audience du 10 décembre 2014. Par courriers séparés du 27 octobre 2014, les prénommés ont tous deux invoqué le fait qu’une convocation à une audience était en l’état prématurée et qu’il y avait d’abord lieu de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qu’ils requéraient. Par courrier du 28 octobre 2014, le procureur a expliqué à B.P.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces le concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014. Par courrier du 29 octobre 2014, le procureur a également expliqué à G.P.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces la concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014, celle-ci
3 - étant maintenue. Il a ajouté qu’en cas de défaut à cette audience, un mandat d’amener pourrait être décerné contre la prénommée et une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pourrait être infligée. Par courriers séparés adressés le samedi 6 décembre 2014 et reçus par le procureur le lundi 8 décembre 2014, G.P.________ et B.P.________ ont sollicité un renvoi de l’audience fixée le 10 décembre 2014, au motif qu’un membre de leur famille était décédé et qu’ils se rendaient aux obsèques qui auraient lieu à l’étranger, ajoutant que leurs parents, respectivement grands-parents, ne pouvaient s’y rendre. d) Par ordonnances du 9 décembre 2014, le procureur a décidé de maintenir l’audience fixée le 10 décembre 2014. Il a précisé qu’en cas d’empêchement, il convenait de lui faire parvenir un certificat de décès dans les plus brefs délais. Le même jour, il a décerné des mandats d’amener qui n’ont pas pu être exécutés le lendemain, car les deux intéressés n’étaient pas à leur domicile. e) Par courriers séparés du 10 décembre 2014, G.P.________ et B.P.________ ont à nouveau indiqué au procureur qu’ils se trouvaient à l’étranger ensuite d’un décès dans leur famille. B.a) Par courriers du 30 décembre 2014 adressés aux prénommés et en copie à l’avocat François Pidoux – étant précisé que cet avocat a été nommé le 22 décembre 2014 comme défenseur d’office des deux prévenus en remplacement du précédent défenseur d’office –, le procureur a d’abord relevé que ce n’était pas la première fois que ceux-ci faisaient défaut à une audience et qu’au vu des conclusions des rapports d’expertise, il se devait de vérifier si la demande de report d’audience était fondée. Il a donc imparti à G.P.________ et B.P.________ un délai au 15 janvier 2015 pour lui transmettre un certificat de décès attestant de la date, des coordonnées et de l’identité de la personne décédée, pour lui indiquer les coordonnées de la personne les ayant avisés du décès, la date
4 - à laquelle le décès leur a été communiqué, leur lien de parenté exact avec la personne décédée, la date, l’heure, la destination et le numéro de vol du voyage aller, et pour lui transmettre l’original des billets d’avion et/ou des cartes d’embarquement aller et retour, ainsi que toute pièce attestant de la date à laquelle les billets d’avion avaient été commandés. b) Par courriers séparés du 9 janvier 2015, G.P.________ et B.P.________ ont indiqué au procureur avoir demandé à la compagnie d’aviation de leur transmettre une attestation écrite des informations requises en lien avec les billets d’avion. Ils ont en outre indiqué que leur premier entretien avec l’avocat François Pidoux était fixé au « début de la semaine 4 », soit entre les 19 et 21 janvier 2015, et qu’ils désiraient être conseillés par leur défenseur dans cette affaire. Au vu de ces éléments, ils ont requis une prolongation d’un mois du délai imparti au 15 janvier 2015, soit jusqu’au 16 février 2015. c) Par ordonnances du 12 janvier 2015, le Ministère public a rejeté les demandes de prolongation de délai, considérant celles-ci comme inutiles. Le procureur a relevé que les intéressés n’avaient pas besoin d’attendre une confirmation de la compagnie d’aviation pour déjà lui communiquer par écrit la date, l’heure, la destination et le numéro de vol du voyage aller et retour, puisque ces informations leur étaient évidemment connues. Une réponse de cette compagnie n’était pas non plus utile pour indiquer quand les billets d’avion avaient été commandés. Le procureur a ajouté qu’à réception de ces informations, il pourrait lui- même les vérifier auprès de la compagnie d’aviation si nécessaire. C.a) Par actes du 16 janvier 2015, G.P.________ et B.P.________ ont séparément recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ces ordonnances. En substance, ils relèvent que leur demande de prolongation de délai ne concernait pas uniquement les informations relatives aux billets d’avion, mais aussi la possibilité de consulter leur
5 - avocat en date du 19 janvier 2015. Ils se plaignent également du fait que les ordonnances attaquées ne mentionnent pas les voies de recours. b) Dans ses déterminations du 27 janvier 2015, le procureur a conclu au rejet des recours, aux frais de leurs auteurs. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public statue sur une demande de prolongation de délai ou d’ajournement d’un terme (art. 92 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 27 décembre 2011/576 c. 1a et la réf. citée). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.011; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur les recours, qui satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente contre une décision du Ministère public, quand bien même celle-ci ne comporte aucune indication des voies de droit.
2.1Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Il appartient à l’autorité, qui dispose à cet égard
6 - d’un libre pouvoir d’appréciation, d’apprécier si les circonstances évoquées par le requérant justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande. Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (JT 2012 III 30 c. 2b et les réf. citées). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai. Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (JT 2012 III 30 c. 1c et les réf. citées). Le juge dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation. En pratique, un premier délai est accordé sans difficulté. L’autorité pénale tiendra compte du respect du principe de la célérité, des enjeux en présence, comme de l’intérêt public ou privé. En principe, si cette dernière a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. Le juge veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (JT 2012 III 30 c. 1d et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
7 - Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 92 CPP et les réf. citées). 2.2En l’espèce, il apparaît que les demandes de prolongation de délai déposées par les recourants le 9 janvier 2015, soit avant l’échéance du délai imparti au 15 janvier 2015, l’ont été à temps. Les motifs invoqués, en particulier l’entretien fixé le 19 janvier 2015 avec le défenseur d’office, qui a d’ailleurs été désigné récemment, sont plausibles et devaient être pris en considération. En outre, il s’agissait pour les recourants de leur première demande de prolongation de délai. Enfin, les nombreux renseignements demandés par le procureur pouvaient justifier un délai supplémentaire. Conformément au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), le procureur ne pouvait soutenir après coup qu’une telle prolongation était inutile, dès lors que la demande originelle émanait justement du procureur. Il convient encore d’ajouter que les recourants ont un intérêt à démontrer que leur absence à l’audience du 10 décembre 2014 était justifiée, au vu des conséquences juridiques qui en découlent. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Cela rend sans objet la critique relative à l’absence d’indication de la voie du recours, puisque les deux intéressés ont pu recourir seuls avec succès. A cet égard, on relèvera que le seul moyen à examiner dans le cadre de ces recours était celui du refus de prolongation du délai s’agissant des renseignements requis par le procureur. Il n’est pas question de nouvelle expertise ni de déni de justice, griefs également invoqués par les recourants, puisque l’ordonnance attaquée n’y fait aucune mention, mais fait suite à un premier courrier précis et que seul cet objet peut être traité dans le cadre du présent recours. Pour toutes autres questions, les recourants sont invités à s’adresser à leur défenseur d’office, qui examinera, au vu de l’entier du dossier, les démarches qui pourraient être opportunes, ce qui pourrait au demeurant éviter à ces derniers le dépôt de recours inutiles ou irrecevables.
8 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et les ordonnances attaquées réformées en ce sens qu’il est imparti à G.P.________ et à B.P.________ une ultime prolongation de délai de dix jours dès notifications du présent arrêt, pour donner suite au courrier du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois du 30 décembre 2014. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il est précisé que le présent arrêt sera notifié uniquement à l’avocat François Pidoux, défenseur d’office des recourants, quand bien même ceux-ci ont recouru seuls. En effet, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP ; JT 2012 III 146). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. Les ordonnances du 12 janvier 2015 sont réformées en ce sens qu’il est imparti à G.P.________ et à B.P.________ une ultime prolongation de délai de dix jours dès notification du présent arrêt, pour donner suite au courrier du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois du 30 décembre 2014. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Pidoux, avocat (pour G.P.________ et B.P.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :