351 TRIBUNAL CANTONAL 177 PE13.000972-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 205, 207 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 10 décembre 2014 par C.J.________ et B.J.________ contre les ordonnances de maintien d’audience et contre les mandats d’amener rendus le 9 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est actuellement ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre B.J.________ pour escroquerie, tentative de contrainte, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à
Mettant en doute l’incapacité des deux intéressés à prendre part à la procédure, le procureur a, par mandats du 29 janvier 2014, mis en œuvre des expertises dans le but de déterminer si B.J.________ et C.J.________ étaient aptes, d’un point de vue médical, à prendre part aux procédures pénales dirigées contre eux et à participer aux audiences. Dans leurs rapports des 16 juillet et 17 octobre 2014 (P. 77/1 et 90), les experts nommés ont conclu que les deux prénommés étaient aptes à participer à la procédure pénale et aux audiences. c) Par mandats du 23 octobre 2014, le procureur a cité B.J.________ et C.J.________ à comparaître personnellement à son audience du 10 décembre 2014. Par courriers séparés du 27 octobre 2014, les prénommés ont tous deux invoqué le fait qu’une convocation à une audience était en l’état prématurée et qu’il y avait d’abord lieu de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qu’ils requéraient. Par courrier du 28 octobre 2014, le procureur a expliqué à C.J.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces le concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014. Par courrier du 29 octobre 2014, le procureur a également expliqué à B.J.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces la
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Le mandat de comparution décerné par le Ministère public, en particulier la décision par laquelle il refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 2 décembre 2013/786, 787 et 788). Le recours est également ouvert à l’encontre d’un mandat d’amener décerné par le Ministère public, en tant qu’il porte sur les modalités de l’exécution de ce mandat (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 6 ad art. Rem. prél. aux art. 207 à 209 CPP et 14 ad art. 209 CPP et les réf. citées). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente contre le refus du Ministère public de reporter l’audience et contre les mandats d’amener, susceptibles de recours, et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables dans cette mesure. En revanche, les griefs quant à l’opportunité de décerner un
2.1Aux termes de l’art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). L’empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d’excuser, soit de justifier l’absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Outre l’hypothèse d’un accident, de la maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés. La personne convoquée doit, également spontanément, présenter à l’autorité pénale les pièces justificatives qui étayent son empêchement. Il s’agira par exemple d’un certificat médical, d’une attestation de la compagnie de transport, d’un certificat de décès, etc. Pour prévenir tout formalisme excessif, l’autorité doit permettre à la personne convoquée de compléter ses motifs et/ou pièces justificatives si elle a omis de tous les indiquer ou réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 205 CPP). La loi ne prévoit toutefois pas le devoir de prouver l’empêchement. En particulier, la vraisemblance de l’empêchement peut suffire pour le profane (Arquint, in:
6 - Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 205 CPP). L’autorité décernante pourra décider de révoquer le mandat pour « justes motifs ». Ces motifs sont à rechercher dans les besoins légitimes ou dans des circonstances particulières de l’instruction pénale, soit dans les besoins de la personne convoquée. Ainsi, si un témoin ou un prévenu avec lequel la personne citée allait être confrontée au jour de l’acte tombe gravement malade, le mandat de comparution devra être révoqué, quitte à ce qu’un nouveau mandat soit notifié une fois que l’acte de procédure pourra être accompli (Chatton, op. cit., n. 6 ad art. 205 CPP et la doctrine citée). Si, d’une part, la notion de « justes motifs » ne devrait pas être lue avec trop de sévérité, la personne convoquée ne saurait, d’autre part, pouvoir obtenir l’annulation d’une audience pour des raisons futiles ou en se manifestant à la dernière minute dans l’espoir que l’autorité ne dispose plus du temps nécessaire pour réagir à sa demande (Chatton, op. cit., n. 7 ad art. 205 CPP). 2.2Selon l'art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c), ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d). Un mandat de comparution respectant les exigences posées aux art. 201 ss CPP doit avoir été valablement décerné et par la suite non respecté par la personne concernée pour qu’un mandat d’amener puisse lui être décerné. Le mandat d’amener est ainsi la conséquence du non- respect de l’obligation de donner suite au mandat de comparution prévu par l’art. 205 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 207 CPP et les réf. citées).
7 - Le principe de la proportionnalité impose une grande modération dans le recours à la possibilité prévue à l’art. 207 al. 1 let. b CPP de renoncer au mandat de comparution pour décerner directement un mandat d’amener. Ce raccourci peut se justifier, par exemple, lorsque la personne qui en est l’objet a annoncé son intention de ne pas donner suite à un mandat de comparution ou si elle a régulièrement manqué de comparaître soit dans la procédure en cours soit dans le cadre de procédures antérieures (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1201). 2.3En l’espèce, on relèvera d’abord que les convocations du 23 octobre 2014 à l’audience du 10 décembre 2014 s’appuient sur les deux rapports d’expertise concernant les recourants et concluant que ceux-ci sont aptes à participer à la procédure pénale et aux audiences. Le procureur n’avait donc plus à temporiser, d’autant moins que les recourants persistaient à expliquer leurs arguments par écrit, de manière peu compréhensible, cherchant à éviter à tout prix une comparution, alors même que celle-ci permettrait au procureur de saisir leurs arguments. Il était donc opportun de citer les intéressés à une audience sans attendre, d’autant plus que rien ne s’y opposait d’un point de vue médical. A cela s’ajoute le fait que, dans un but de célérité de la procédure (cf. art. 5 al. 1 CPP), il existe une nécessité à ce que les recourants comparaissent dorénavant aux audiences auxquelles ils sont convoqués, puisqu’ils n’ont donné suite à aucun mandat de comparution, que ce soit dans la présente procédure ou dans d’autres procédures pénales ouvertes contre eux, soit depuis le mois de juin 2012 s’agissant de C.J.________ et depuis le mois de janvier 2013 s’agissant de B.J.________. Quant aux mandats d’amener décernés le 9 décembre 2014, on relèvera d’abord que dans la présente procédure, les recourants ont été cités à comparaître par mandats des 6 mars 2013, 22 août 2013 et 23 octobre 2014 et qu’ils ont fait défaut à toutes les audiences fixées. En outre, comme déjà mentionné précédemment, les recourants n’ont donné
8 - suite à aucun mandat de comparution dans d’autres procédures pénales ouvertes contre eux par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par ailleurs, les intéressés ont à chaque fois réagi aux convocations en invoquant en particulier l’excuse de l’inaptitude pour des raisons médicales. Or, comme cela résulte des rapports d’expertise, ces raisons n’étaient pas fondées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existait suffisamment d’indices laissant penser que les recourants ne se présenteraient pas à l’audience du 10 décembre 2014. Par conséquent, les mandats d’amener délivrés le 9 décembre 2014 pour la comparution du 10 décembre 2014 se justifiaient, conformément à l’art. 207 al. 1 let. b CPP. Il résulte de ce qui précède que tant les convocations à l’audience du 10 décembre 2014 que les mandats d’amener délivrés le 9 décembre 2014 étaient justifiés. Les recours doivent donc être rejetés sur ce point. 2.4Il reste encore la question de la validité de l’empêchement des recourants lié au décès d’un membre de leur famille. Sur ce point, on relèvera d’abord que les recourants soutiennent avoir téléphoné au greffe du Ministère public le 6 décembre 2014. Il s’agissait toutefois d’un samedi et chaque citoyen sait que les bureaux de l’administration sont fermés les samedi et dimanche. On ne saurait dès lors reprocher au procureur de n’avoir pas reçu cette information avant le lundi 8 décembre 2014, soit à réception des courriers des recourants. Il convient ensuite de constater que ces deux courriers ne comportaient aucune précision sur la personne du défunt, le lieu du décès, le lien de parenté, la durée de l’absence, ni sur aucune autre information permettant d’étayer le bien-fondé de l’empêchement. Dans la mesure où les recourants sont coutumiers du défaut de comparution, il se justifiait de solliciter des pièces. C’est précisément ce que le procureur a requis par courriers du 30 décembre 2014 (cf. P. 115 et 116). Il ressort de ces courriers que le délai pour produire les pièces justificatives a été fixé au 15 janvier 2015. Or, à la date du dépôt des présents recours dirigés contre le refus de renvoi de l’audience, soit le 10 décembre 2014, ce délai n’était pas encore échu. Par
9 - conséquent, sur cette question, les recours sont prématurés, le procureur n’ayant pas encore statué sur la validité de l’empêchement. Dans ces conditions, les recours sont irrecevables sur ce point. 3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et les ordonnances attaquées confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP). Il est précisé que le présent arrêt sera notifié uniquement à l’avocat François Pidoux, défenseur d’office des recourants, quand bien même ceux-ci ont recouru seuls. En effet, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP ; JT 2012 III 146). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. Les ordonnances et les mandats d’amener du 9 décembre 2014 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié à la charge de B.J., soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), et par moitié à la charge de C.J., soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
10 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Pidoux, avocat (pour B.J.________ et C.J.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :