351 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE13.000972-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2014 par B.L.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 16 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre P.L.________ et B.L.________ pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Il est notamment reproché aux prénommés d'avoir, à une date indéterminée mais certainement en août 2012, falsifié une
2 - déclaration de l'office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut, afin de faire croire faussement que P.L.________ ne faisait l'objet d'aucune poursuite, et d'avoir produit celle-ci à [...], propriétaire de l'établissement public « [...] », à Bex, pour obtenir un contrat de bail pour cet établissement (dossier n° PE13.000972-OJO). b) Une autre instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre P.L.________ pour tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants; RS 831.10). Il est notamment reproché à la prénommée de ne pas avoir payé les charges sociales d’une employée durant son activité en 2012, après les avoir déduites du salaire, et d’avoir déposé plainte contre cette dernière pour faire pression sur elle afin qu’elle renonce à ses droits et prétentions (dossier n° PE13.008414-OJO). B.Par ordonnance du 16 décembre 2014, invoquant le principe de l’économie de la procédure, le procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE13.008414-OJO à l’enquête PE13.000972-OJO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 29 décembre 2014, B.L.________ a recouru contre cette ordonnance. Il conteste la connexité des causes et estime que celles- ci n’auraient rien à voir l’une avec l’autre. E n d r o i t : 1.Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre
3 - une décision de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (CREP 8 octobre 2014/736 ; CREP 23 octobre 2013/764; CREP 8 avril 2013/191).
2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 24 c. 3.6). 2.2En l’espèce, dans la procédure PE13.000972-OJO, P.L.________ et B.L.________ sont prévenus d’escroquerie, de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse. Dans la procédure PE13.008414-OJO, P.L.________ est mise en cause pour tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à la LAVS.
4 - Certes, ces faits-là ne concernent en rien B.L.. Il importe toutefois que P.L. soit jugée en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, conformément au principe de l’unité de la procédure. Au demeurant, l’instruction conjointe des causes n’occasionne aucun préjudice ni autre inconvénient de quelque nature que ce soit pour le recourant. En effet, si l’on peut effectivement craindre que l’affaire concernant le recourant ne dure plus longtemps en raison de l’ampleur du dossier joint, il apparaît toutefois que l’intéressé ne tient pas à accélérer la procédure PE13.000972-OJO, puisqu’il cherche à faire renvoyer systématiquement toutes les audiences auxquelles il est convoqué. Par conséquent, le principe de célérité de la procédure ne saurait en l’espèce constituer un motif pertinent, les principes de l’unité et de l’économie de la procédure devant être privilégiés, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les inconvénients subis par B.L.________ ne l’emportent donc pas sur ces principes. En conclusion, l’ordonnance de jonction est bien fondée au regard du principe de l’unité de la procédure consacré à l’art. 29 al. 1 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 16 décembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il est précisé que le présent arrêt sera notifié uniquement à l’avocat François Pidoux, défenseur d’office du recourant, quand bien même celui-ci a recouru seul. En effet, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP ; JT 2012 III 146).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.L.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Pidoux, avocat (pour P.L. et B.L.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. [...], -Mme E., -Mme C.________, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :