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TRIBUNAL CANTONAL
176
PE12.010465-OJO/PE13.000972-
OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss, 114, 182 ss, 251, 393 al. 1 let. a
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer respectivement sur le recours interjeté le 4 février 2014 par
C.Z.________ contre le mandat d’examen de la personne décerné le 29
janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et
sur la requête présentée le 20 février 2014 par le prénommé tendant à la
récusation d’I.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans les causes n° PE12.010465-OJO et n° PE13.000972-OJO.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 9 août 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.Z.________ à une peine
privative de liberté de 2 mois, peine complémentaire à celle prononcée le
4 décembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois, pour escroquerie et dénonciation calomnieuse (dossier n°
PE12.010465-OJO).
Cette ordonnance retient notamment que C.Z.________ a, pour
le compte de la « société » N.SA (qui n’est pas et n’a jamais été
inscrite au registre du commerce), qui exploiterait l’établissement
« P. », commandé du vin auprès de la société coopérative
L., sans aucune intention de régler les factures. Le montant du
préjudice s’élève à 4'734 fr. 55.
Le 14 août 2013, C.Z. a formé opposition à l’encontre
de cette ordonnance pénale.
b) Le 5 février 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant,
désormais Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, a ouvert une
instruction pénale contre C.Z.________ et B.Z.________ pour escroquerie et
faux dans les titres. Il est notamment reproché aux prénommés d'avoir, à
une date indéterminée mais certainement en août 2012, falsifié une
déclaration de l'office des poursuites du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut, afin de faire croire faussement que B.Z.________ ne faisait l'objet
d'aucune poursuite, et d'avoir produit celle-ci à N., propriétaire de
l'établissement public « [...] », à Bex, pour obtenir un contrat de bail pour
cet établissement (dossier n° PE13.000972-OJO).
c) Dans le cadre des deux procédures précitées, par mandats
des 20 et 22 août 2013, le procureur a cité C.Z. à comparaître à
ses audiences des 12 septembre et 4 novembre 2013.
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Par courriers des 11 septembre et 4 novembre 2013,
C.Z.________ a avisé le procureur qu’il ne pouvait pas assister aux
audiences fixées les 12 septembre et 4 novembre 2013, en raison de son
état de santé. A l’appui de ses courriers, il a produit des certificats
médicaux, établis les 10 septembre et 4 novembre 2013 par son médecin
traitant, le Dr H., attestant qu’il n’était médicalement parlant pas
apte à participer à des audiences du tribunal ou à d’autres séances
officielles semblables.
B.Mettant en doute l’incapacité de C.Z. à prendre part à
la procédure, notamment à être présent aux audiences fixées dans le
cadre des deux procédures précitées, le procureur a, par mandat du
29 janvier 2014, désigné en qualité d’experte la Dresse A.,
autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes
travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre à la question
suivante : C.Z. est-il apte, d’un point de vue médical, à prendre
part aux procédures pénales dirigées contre lui et à participer aux
audiences ? (I), a remis diverses pièces à l’experte (II) et a accordé à cette
dernière un délai de deux mois dès réception du mandat pour déposer son
rapport (III).
C.Par acte du 4 février 2014, C.Z.________ a recouru contre ce
mandat, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à
la désignation d’un autre expert. Il a en outre demandé que l’effet
suspensif soit accordé à son recours.
Par ordonnance du 5 février 2014, le Président de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet
suspensif, au motif que le simple fait de devoir donner suite aux
convocations de l’expert n’était pas susceptible de causer un préjudice
irréparable au recourant.
D.Le 20 février 2014, C.Z.________ a également déposé une
demande de récusation à l’encontre d’I.________, Procureur de
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. S’agissant de la décision par
laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à
celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon
les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions
posées ou leur formulation (CREP 11 juin 2012/403 c. 2a et les réf. cit.;
CREP 29 novembre 2012/779 c. 2b et les réf. cit.). Le prévenu a en outre
un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans
son principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant,
compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est
susceptible d'engendrer (CREP 29 novembre 2012/779 c. 2b; cf. aussi
Haenni, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle
2011, n. 29 ad art. 251/252).
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En l'espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le prévenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
2.a) Le recourant s'oppose principalement à la mise en œuvre
d'une expertise, en soutenant que celle-ci lui causerait un grave préjudice,
dès lors que les conclusions de l’expert, qui ne serait pas soumis au secret
médical, seront transmises au procureur pour être versées au dossier et
pourront être consultées par toutes les parties. Le recourant trouve
également injuste que le procureur demande l’avis d’un expert concernant
ses certificats médicaux antérieurs, lesquels n’auraient pas à être mis en
doute.
b) D’une manière générale, une procédure pénale ne peut par
principe être ouverte qu’à l’encontre d’un prévenu capable de prendre
part aux débats. Or, selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de
prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les
suivre. La capacité de prendre part aux débats implique la capacité de
jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure. Le prévenu doit
être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux
actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense
pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui
sont posées (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 c. 2.3.1 et les réf. cit.).
c) La question de savoir si le prévenu dispose de la capacité
de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits,
mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle
générale sur la base d'une expertise (ibid.). Celle-ci est fondée sur l’art.
251 al. 1 et 2 let. b CPP, dont il résulte qu’un examen de l’état physique ou
psychique du prévenu peut avoir lieu notamment pour apprécier l’aptitude
de ce dernier à prendre part aux débats. Le recours à un expert,
notamment dans le cas d’une expertise psychiatrique, est réglé par les
art. 182 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 251 CPP).
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d) En l’espèce, compte tenu du fait que le recourant a, à
plusieurs reprises, été dans l’impossibilité de comparaître aux audiences
fixées par le procureur, dans les cadre des procédures pénales ouvertes
contre lui, il est justifié d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise, afin
de déterminer si les exigences pour admettre son incapacité de prendre
part aux débats sont réalisées. En outre, s’il est vrai que le rapport
d’expertise sera versé au dossier, on ne voit cependant pas en quoi
l’administration de cette preuve lui causerait un plus grand préjudice que
les propres écrits du recourant sur sa santé ou les certificats qu’il produits
lui-même. Enfin, il y a lieu de relever que dans la décision attaquée, le
procureur ne met pas en doute les certificats médicaux produits par le
recourant, mais les remet à l’expert pour que celui-ci soit en mesure
d’accomplir son mandat.
Au vu de ce qui précède, le moyen invoqué par le recourant
est mal fondé et doit être rejeté.
3.a) Subsidiairement, le recourant conteste la désignation
d’A.________ comme experte, en invoquant le fait que cette experte l’avait
convoqué en se fondant sur un avis adressé aux parties en application de
l’art. 184 al. 3 CPP, soit avant qu’une décision formelle ne soit rendue par
le procureur. Selon le recourant, cette façon prématurée de le convoquer,
qui avait par ailleurs été constatée par la cour de céans dans le cadre de
la procédure n° PE13.000972-OJO (cf. CREP 9 janvier 2014/12), ne
présagerait rien de positif d’un expert censé connaître la procédure et
devant être impartial.
b) Aux termes de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée
comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné,
possède les connaissances et les compétences nécessaires.
A cet égard, les reproches que le recourant tente de faire à
A.________ ne remettent pas en cause le fait que cette experte, psychiatre
et psychothérapeute FMH et Directrice médicale au sein de la Fondation
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[...], dispose indubitablement des connaissances et des compétences
nécessaires pour accomplir la mission que le Ministère public voudrait lui
confier. Par ailleurs, s’il est vrai que dans son arrêt du 9 janvier 2014/12, la
cour de céans avait relevé que la convocation adressée à C.Z.________ par
A., experte pressentie, était prématurée, puisque le mandat
d’expertise prévu à l’art. 184 al. 2 CPP n’avait pas encore été notifié, ce
comportement n’est manifestement pas de nature à faire naître un doute
sur l’impartialité de l’experte.
Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce
point.
III.Demande de récusation
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par C.Z. à l’encontre du procureur I.________ (art. 13 de
la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV
312.01).
2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
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fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a;
TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).
Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation
commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon
de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
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conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence,
n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c.
3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP).
b) En l’espèce, à l’appui de sa requête, C.Z.________ s’est
fondé sur un courrier du 18 février 2014, par lequel le procureur l’avait
invité à lui faire parvenir une déclaration de levée du secret médical lui
permettant, ainsi qu’à l’experte, de requérir divers renseignements au Dr
H.________, dans les causes n° PE12.010465-OJO et n° PE13.000972-OJO.
Or, le fait pour le Ministère public de demander la levée du secret médical
pour se renseigner auprès d’un médecin est parfaitement usuel et,
contrairement à ce que semble soutenir le requérant, ne tend pas à
démontrer que le procureur tente de se substituer à l’expert. Il ne s’agit
donc pas d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. De surcroît, il
n’existe aucun élément objectif au dossier propre à faire naître doute sur
l’impartialité du procureur.
Par conséquent, la demande de récusation présentée par
C.Z.________ doit être rejetée.
IV.Conclusions
Le recours interjeté le 4 février 2014 par C.Z.________ doit être
rejeté et le mandat d’examen de la personne du 29 janvier 2014 confirmé.
La demande de récusation présentée le 20 février 2014 par le prénommé
doit également être rejetée.
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Les frais de la présente décision, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP;
art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) seront mis à la charge de C.Z., qui
succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours interjeté le 4 février 2014 est rejeté.
II. Le mandat d’examen de la personne du 29 janvier 2014 est
confirmé.
III. La demande de récusation présentée le 20 février 2014 est
rejetée.
IV. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
sont mis à la charge de C.Z..
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.Z.,
-L., à l’att. de [...],
-M. N.________,
-Ministère public central;
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et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. Astyanax Peca, avocat (pour C.Z.),
-Mme A.,
par l’envoi de photocopies.
Le présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1