351 TRIBUNAL CANTONAL 12 PE13.000972-OJO/PE13.008414- OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 184 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 30 décembre 2013 par B.N.________ et par A.N.________ contre l’avis adressé aux parties (art. 184 CPP) le 13 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO dirigée contre eux, respectivement dans la cause n° PE13.008414-OJO dirigée contre A.N.________. Elle considère: E n f a i t :
2 - A.a) Le 16 janvier 2013, [...] a déposé plainte contre B.N.________ et A.N., pour faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats (P. 4/1). Ensuite de cette plainte, le Procureur d’arrondissement itinérant a ouvert une instruction pénale, pour escroquerie et faux dans les titres, contre les deux prévenus (n° PE13.000972-OJO). A.N. fait en outre l’objet d’une enquête pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (n° PE13.008414-OJO). b)Par deux avis aux parties du 13 décembre 2013 portant chacun les références PE13.000972-OJO et PE13.008414-OJO, adressés l’un à B.N.________ et l’autre à A.N., le Procureur a fait savoir qu’il envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique de chacun des prévenus et de désigner en qualité d’expert la Dresse [...] en ce qui concernait B.N. et la Dresse [...] en ce qui concernait A.N.. Il a ajouté que la question soumise à l’expert serait celle de savoir si le prévenu concerné est apte, d’un point de vue médical, à prendre part aux procédures pénales dirigées contre lui et à participer aux audiences. Dès lors, le magistrat a accordé à chacun des prévenus un délai de deux semaines dès réception de son avis pour s’exprimer sur le choix de l’expert et sur la question que le Procureur entendait lui poser, l’intéressé disposant de la faculté de lui faire part de ses propres propositions dans le même délai. B.Par acte du 29 décembre 2013, mis à la poste le lendemain, B.N. a déclaré recourir contre la «décision» du Procureur du 13 décembre 2013. A.N.________ en a fait autant le même jour. Chacun des prévenus a demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par ordonnances du 31 décembre 2013, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté les requêtes d’effet suspensif.
3 - E n d r o i t : 1.Vu leur connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt. 2.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. b) A teneur de l’art. 184 al. 1 CPP, la direction de la procédure désigne l'expert. Selon l’art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP, elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. c) Un avis adressé aux parties en application de l’art. 184 al. 3 CPP ne constitue pas une décision, ni même un acte de procédure, sujet à recours selon les art. 393 ss CPP. Il ne s’agit en effet que d’une mesure concrétisant le droit des parties d’être entendues avant la notification d’une décision désignant l’expert et définissant le mandat donné à celui-ci, et non d’une mesure d’instruction. d)A toutes fins utiles, il peut être relevé que, dès lors que l’expert [...] n’est pas encore mis en œuvre, précisément puisque le mandat d’expertise prévu à l’art. 184 al. 2 CPP n’a pas encore été notifié, la convocation adressée à B.N.________ par l’expert pressenti était dans cette mesure prématurée. 3.Il résulte de ce qui précède que les recours sont irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
4 - recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont irrecevables.
5 - II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.N.________ et de A.N., par moitié chacun et solidairement entre eux. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.N., -Mme A.N.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :