351 TRIBUNAL CANTONAL 791 PE13.000948-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 319, 423, 426 al. 2 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2018 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.000948-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 janvier 2013, D.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Gendarmerie d’Aigle contre C.________ pour abus de confiance et faux dans les certificats (PV aud. 1). Préalablement, D.________ avait adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le 29 novembre 2012, un envoi expliquant le litige qui la divisait de C.________, pièces à l’appui, et sollicitant des conseils sur la manière d’agir
2 - (P. 4). Ces actes, accompagnés encore d’une lettre non datée valant plainte pénale (P. 5), ont été transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui les a reçus le 21 janvier 2013 comme objet de sa compétence. D.________ reprochait à C., agriculteur, de commettre des faux dans les certificats en ne respectant pas l’ordre des naissances lors de l’attribution des numéros d’identification de la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) dans le cadre du boutonnage des veaux de son exploitation ; de s’être approprié sans droit, entre octobre et novembre 2011, le veau de race pure Simmental mis au monde le 6 octobre 2011 par sa vache B., qu’elle avait placée en hivernage auprès de C., en l’échangeant de manière indéterminée contre un veau de moindre valeur ; d’avoir, entre septembre et décembre 2011, négligé la traite et les soins apportés à la vache B., provoquant ainsi une forte augmentation du taux de cellules dans son lait qui aurait finalement conduit à son abattage, alors même qu’aucune analyse justifiant cette extrémité n’aurait été réalisée ; d’avoir, en octobre et novembre 2011, négligé le veau V., dont elle était propriétaire, qu’elle avait également placé en hivernage auprès de C. et qui était arrivé sur l’exploitation de ce dernier avec une patte cassée, au point qu’il aurait été nécessaire de l’euthanasier ; de ne pas avoir tenu le journal des traitements concernant les animaux de la plaignante de façon conforme à ses obligations, entre septembre et décembre 2011, et de s’être approprié, en décembre 2011 et janvier 2012, deux, voire trois bons d’insémination au nom de la plaignante pour faire inséminer ses propres bêtes. b) Par ordonnance du 16 juillet 2014, approuvée par le Procureur général, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par D.. Par arrêt du 19 septembre 2014 (n° 686), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par D., a annulé l’ordonnance du 16 juillet 2014 et a renvoyé le dossier à la Procureure de
3 - l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’elle procède à des mesures d’investigation complémentaires. c) Le 5 juin 2015, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale contre C.________ pour avoir sans droit utilisé, pour son propre bétail, deux bons d’insémination destinés aux vaches de D.________ et pour avoir falsifié la traçabilité d’un animal après lui avoir posé le bouton d’oreille. Par ordonnance du 26 mai 2016, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour abus de confiance et faux dans les certificats. Par arrêt du 8 août 2016 (n° 514), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par D., a annulé l’ordonnance de classement du 26 mai 2016 et a une nouvelle fois renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède à des mesures d’instruction supplémentaires. d) Le Ministère public a procédé aux mesures d’instruction complémentaires requises, en entendant notamment R., vétérinaire officielle auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) du canton de Vaud, entre le 16 mars et le 1 er
décembre 2017. Par avis de prochaine clôture du 5 décembre 2017, la Procureure a informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Un délai au 15 décembre 2017 leur a dans ce cadre été imparti pour se déterminer et formuler d’éventuelles réquisitions de preuves, ainsi que, s’agissant de C., les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dont le texte intégral était reproduit au pied de l’avis. C. ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
4 - B.Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour abus de confiance, vol, faux dans les certificats et infraction à la LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455) (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 800 fr., à la charge de C.________ (III). En ce qui concerne les effets accessoires du classement, la Procureure a en substance considéré que, même si aucune infraction pénale ne pouvait finalement être retenue contre lui, C.________ avait adopté un « comportement civilement critiquable » à maints égards et qu’il avait ainsi fautivement provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre, de sorte qu’une partie des frais de la procédure devait être mise à sa charge. S’agissant de la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, C.________ y avait été rendu attentif et ne s’était pas exprimé dans le délai qui lui avait été imparti. C.Par arrêt du 25 avril 2018 (n° 310), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par D.________ et a confirmé l’ordonnance de classement du 8 janvier 2018. Par arrêt du 20 septembre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par D.________ contre l’arrêt cantonal du 25 avril 2018. D.Par acte daté du 20 janvier 2018, remis à la poste pour envoi le 22 janvier 2018, C.________ a également recouru contre l’ordonnance de classement du 8 janvier 2018. Interpellé, le Ministère public a renoncé à se déterminer.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En revanche, en tant que le recourant critique les faits et les motifs retenus par le Ministère public, le recours est irrecevable, l’intérêt juridiquement protégé se déterminant exclusivement en fonction du dispositif, seule partie de la décision susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP). 2.Aux termes de son acte du 22 janvier 2018, consistant en une simple lettre manuscrite, C.________ s’en prend principalement à la partie plaignante, D.________, et déclare d’ailleurs déposer plainte contre elle notamment pour diffamation. Il mentionne toutefois expressément que sa lettre doit être comprise comme un recours, sans que l’on discerne précisément ses moyens ni les conclusions auxquelles il aboutit. Comme on l’a vu, tout grief relatif aux motifs de l’ordonnance attaquée est irrecevable, faute d’intérêt juridiquement protégé. Il faut donc en déduire que le recourant s’en prend au refus de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ainsi qu’à la répartition des frais de justice.
6 - 2.1 2.1.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). 2.1.2En l’espèce, le Ministère public n’expose pas de manière détaillée les motifs qui l’ont amené à mettre une partie des frais de la procédure à la charge du recourant, prévenu acquitté par l’ordonnance de classement. En particulier, il ne mentionne pas quelle norme de comportement aurait été violée par C.________, se contentant d’affirmer que celui-ci aurait adopté un « comportement civilement critiquable ». Cette appréciation est manifestement insuffisante à faire supporter une partie des frais au recourant, la présomption d’innocence devant être respectée. On ne voit pas non plus en quoi le recourant aurait entravé le bon déroulement de la procédure. Le recours doit donc être admis sur ce point et les frais de la procédure intégralement laissés à la charge de l’Etat.
7 - 2.2S’agissant de l’allocation d’une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai de prochaine clôture qui lui a pourtant dûment été imparti par le Ministère public. Or, selon la jurisprudence, un comportement passif peut équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). Dans ces conditions, le recourant doit assumer son absence de déterminations et il ne saurait être fait grief à la Procureure de ne pas lui avoir alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Elle sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 janvier 2018 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III.Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Mme D., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :