351 TRIBUNAL CANTONAL 514 PE13.000948-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par C.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.000948-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.________ est propriétaire de bétail. Le 23 septembre 2011, elle a placé deux vaches, dont une gestante dénommée Mélissa, en hivernage auprès de D.________, agriculteur indépendant. Selon celui-ci, les parties avaient convenu que, si le veau à naître était un mâle, il l’engraisserait avant de le vendre au marché aux veaux de Granges
2 - Verney et verserait le prix de vente à la propriétaire ; s’il s’agissait d’une femelle, il pourrait garder le veau. Le 8 octobre 2011 également, D.________ a en outre reçu de C., pour hivernage, un veau femelle dénommé Pinky. Ce veau a été annoncé à la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) sur formulaire ad hoc de l’administration fédérale et s’est ainsi vu octroyer un numéro BDTA. Le formulaire officiel indique la date de naissance du 21 septembre 2011. Le 6 octobre 2011, D. a informé la propriétaire que la vache portante avait vêlé d’un veau mâle le jour même. Le dépositaire a vendu ce veau au marché de la Société Vaud et Genève de producteurs de bétail de boucherie (SVGB), à Moudon, après l’avoir engraissé pendant un mois. Le titre de vente de l’animal mentionne un poids de 61 kg lors du transfert de propriété (pièce non numérotée sous P. 8). Les parties étaient en outre convenues de faire inséminer les deux vaches en hivernage. C.________ a remis à D.________ deux bons de Swissgenetics à utiliser à cet effet. Le 10 décembre 2011, C.________ a demandé à D.________ s’il était disposé à prendre également une génisse en hivernage, ce que ce dernier a accepté. D.________ a ainsi reçu la génisse le surlendemain. A la même occasion, il a indiqué à la propriétaire que la vache Mélissa produisait du lait comportant vingt fois plus de cellules (staphylocoques) que le maximum autorisé et que, malgré un traitement approprié, elle était irrécupérable. Il a proposé d’acheminer cette tête de bétail à l’abattoir, ce qui fut fait le 13 décembre 2011. Le 20 décembre 2011, son auxiliaire s’étant cassé un bras, D.________ a demandé à C.________ si elle était disposée à travailler quelques jours sur son exploitation pour remplacer l’ouvrier agricole défaillant jusqu’à ce qu’un autre travailleur soit engagé, ce qu’elle a accepté.
3 - Après que les relations de confiance entre les parties aient été rompues, la propriétaire a repris son bétail le 29 décembre 2011. Une séance de conciliation a été tenue sous l’autorité du Préfet le 25 avril
4 - de l’inséminateur dans une boîte ad hoc, mais que les vaches de la plaignante avaient été correctement inséminées par ailleurs, à ses frais. Enfin, D.________ a nié avoir produit tout document erroné. Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, le vétérinaire du prévenu a indiqué notamment ce qui suit : « Je ne me souviens pas être intervenu à l’endroit de ce petit veau (Pinky, réd.) car je ne marque pas le nom des veaux que je soigne. Et je précise qu’en aucun cas je n’aurais soigné un veau avec une patte cassée. Dans un cas comme celui-ci, l’animal aurait été acheminé directement à l’abattoir » (PV aud. 3, R. 6, p. 2). Le vétérinaire a ajouté que D.________ s’occupait normalement de son bétail et qu’il n’avait jamais constaté de problème de malnutrition dans son écurie (Ibidem). d) Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.. La Procureure considérait alors que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas réunis, dans la mesure où rien n’indiquait que D. se fût enrichi avec les vaches qui lui avaient été confiées, faute de s’être approprié les animaux de la plaignante. Elle a en particulier relevé que les prétendus mauvais soins prodigués au bétail et le mensonge allégué quant au poids du veau à la vente n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. S’agissant ensuite de l’infraction de faux dans les certificats, la Procureure a accordé foi à l’argument de D.________ selon lequel il est impossible de falsifier la traçabilité d’un animal une fois le bouton d’oreille posé, le numéro BDTA attribué au bovin lui restant dévolu sa vie durant. Par acte du 5 août 2014, C.________ a recouru contre l’ordonnance du 16 juillet 2014, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour que ce dernier ouvre une instruction pénale à raison de l’ensemble des faits dénoncés. Dans un arrêt du 19 septembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé l'ordonnance de
5 - non-entrée en matière et renvoyé le dossier de la cause à la Procureure afin que celle-ci mène des investigations supplémentaires. La cour a alors notamment estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que les deux vaches de C.________ avaient effectivement été inséminées aux frais de D.. Par ailleurs, rien ne permettait d'exclure qu'un gain indu eût pu être réalisé par ce dernier lors de la vente du veau né le 6 octobre 2011, ni de conclure à l'existence d'une infection au staphylocoque ayant justifié l'abattage de la vache Mélissa. Enfin, la Procureure n'avait pas cherché à vérifier les déclarations du prévenu voulant que la traçabilité d'un animal ne pouvait être falsifiée une fois le bouton d'oreille posé, alors que certains éléments du dossier permettaient de douter de cette affirmation. En définitive, la commission par D. d'une infraction contre le patrimoine – hormis celle de faux dans les certificats – ne pouvait être exclue en l'état du dossier d'instruction. e) Suite au renvoi du dossier au Ministère public, ce dernier a, le 5 juin 2015, ouvert une instruction pénale contre D.________ pour avoir sans droit utilisé deux bons d'insémination destinés aux vaches de la plaignante pour son propre bétail, ainsi que pour avoir falsifié la traçabilité d'un animal après avoir posé à celui-ci un bouton d'oreille. En vue de compléter son instruction comme elle avait été enjointe de le faire par l'arrêt du 19 septembre 2014, la Procureure a notamment pris contact avec un professionnel de l'élevage bovin le 16 juin 2015 afin d'obtenir des renseignements concernant la traçabilité du bétail à la naissance. Elle a en outre requis et obtenu du Service de l'agriculture une copie des rapports de la BDTA concernant les bovins détenus par D.________ entre septembre et décembre 2011 (P. 15). Le prévenu a été entendu par le Ministère public en date du 6 octobre 2015. A cette occasion, il a remis divers documents qui lui avaient été demandés, soit notamment les résultats du contrôle laitier effectué dans son exploitation ainsi que des documents d'accompagnement pour animaux à onglon (P. 18). Un mandat d'investigation a encore permis à la police d'obtenir des documents réclamés à D.________, en particulier un extrait de son journal des traitements (P. 21).
6 - B.Par ordonnance du 26 mai 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour abus de confiance et faux dans les certificats (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 3 juin 2016, C.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a contesté le principe du classement de la procédure, en énumérant les faits qui, selon elle, justifiaient une condamnation de D.. Par lettre du 14 juillet 2016, la Procureure a déclaré renoncer à se déterminer, et a conclu au rejet du recours avec suite de frais. D. n'a pour sa part donné aucune suite à l'invitation de la cour. E n d r o i t : 1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par C.________ est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
7 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4). 2.2Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 ch. 1 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Sur le plan objectif, cette infraction suppose notamment l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie
8 - qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Comme dans le cas de l'abus de confiance, l'auteur du vol s'approprie la chose mobilière appartenant à autrui, mais réalise l'appropriation par une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 139 CP). Lorsque tant la qualification d'abus de confiance que celle de vol entrent en considération, il faut préférer l'abus de confiance en cas de doute (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 139 CP). L’art. 252 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats et des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. 2.3En l'espèce, la Procureure a estimé qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à D.________, le litige
9 - s'avérant de nature exclusivement civile. En particulier, l'instruction pénale n'aurait permis de mettre à jour aucun enrichissement illicite de D.________ relativement aux bovins lui ayant été confiés par C.. Selon le Ministère public, rien ne permet de croire que le prévenu ne se serait pas occupé correctement du bétail de la plaignante, ni qu'il aurait menti concernant le poids du veau mâle né le 6 octobre 2011. Par ailleurs, la Procureure a exclu la commission d'une infraction de faux dans les certificats en considérant comme impossible la falsification d'une fiche d'identification une fois le bouton d'oreille posé sur le bovin. Elle a ainsi estimé qu'une simple mégarde pouvait expliquer une incohérence chronologique dans l'attribution des boutons si plusieurs animaux avaient été boutonnés en même temps. Enfin, en ce qui concerne les deux bons de Swissgenetics, elle a considéré que, si les inséminations avaient été à tort répertoriées au nom de D. et non de C., cette confusion s'avérait involontaire – le prévenu et son fils n'ayant pas été présents lors de l'opération – et n'avait causé aucun préjudice patrimonial à la plaignante. Sur le vu de ces considérations, la Procureure a rejeté les réquisitions de preuve de C., tendant à la production de divers documents en mains de D.________ – soit notamment les factures du vétérinaire intervenu pour soigner les bêtes Mélissa et Pinky, ou la quittance du centre de déchets carnés ayant accueilli la dépouille de ce dernier animal – et à la prise de renseignements concernant la moralité du prévenu. Elle a en effet considéré que ces investigations complémentaires s'avéraient disproportionnées au regard des infractions envisagées et dénuées de pertinence. C.________ a quant à elle expliqué dans son recours s'être entretenue téléphoniquement avec le vétérinaire de D., qui aurait émis des critiques relatives aux soins prodigués par celui-ci au veau Pinky. Elle a par ailleurs contesté la prise en compte du journal des traitements fourni par le prévenu et qui ne respecterait pas les exigences de l'Office vétérinaire fédéral concernant la tenue de ce document. S'agissant de la vache Mélissa, C. relève que celle-ci n'avait jamais présenté de
10 - problèmes de santé jusqu'à sa remise à D.. Les extraits du résultat du contrôle laitier produits à l'appui du recours révèlent ainsi un taux de cellules particulièrement bas entre décembre 2010 et avril 2011. Il convenait donc, selon la recourante, de vérifier les résultats du contrôle laitier du prévenu afin de déterminer quelles vaches avaient effectivement un taux de cellules trop élevé entre octobre et décembre 2011. Enfin, C. estime que rien ne permet d'affirmer, en l'état, que le veau mis au monde par la vache Mélissa le 6 octobre 2011 soit le même que l'animal vendu à Moudon le 3 novembre 2011. En effet, le fait que la naissance n'ait été annoncée au BDTA que le 19 octobre 2011 et que la bête vendue ait eu un poids anormalement bas pourrait indiquer que D.________ a échangé le veau de Mélissa, de race pure Simmental, contre un bovin de moindre valeur. 2.4La Cour de céans estime que la commission d'un vol paraît peu vraisemblable, dans la mesure où les animaux de C.________ ont été confiés à D., de sorte que ce dernier jouissait d'un pouvoir de disposition sur ces bovins. Il incombait néanmoins au Ministère public de se prononcer formellement sur ce point, la plainte mentionnant expressément cette infraction. Rien ne permet en revanche d'exclure une infraction d'abus de confiance. En effet, s'il est établi que les deux bons de Swissgenetics remis par la recourante au prévenu ont bien été utilisés par ce dernier, aucun élément du dossier ne confirme que les vaches de C. auraient été – en contrepartie – correctement inséminées aux frais de D.________. Sur ce point, la Procureure se base en l'occurrence uniquement sur les déclarations du prévenu. La Chambre des recours pénale avait pourtant déjà, dans son arrêt du 19 septembre 2014, pointé cette lacune dans l'instruction. De même, le Ministère public n'a pas clarifié, contrairement aux injonctions de la Chambre des recours pénale, dans quelles circonstances était décédé le veau femelle Pinky et n'a par conséquent
11 - guère pu se déterminer sur la réalisation d'un éventuel gain indu par D.________ sur ce bovin. Les motifs ayant conduit à l'abattage de la vache Mélissa restent eux aussi inexpliqués. Cet animal, qui se trouvait en parfaite santé entre la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2011, aurait subitement présenté une quantité excessive de cellules dans son lait. Souffrant d'une infection au staphylocoque, il aurait ensuite dû être abattu en dépit des soins vétérinaires prodigués. Toutefois, la réalité de cette infection, pas plus que le détail des soins vétérinaires donnés ou l'origine du taux de cellules anormalement élevé, ne ressortent pas du dossier. La Procureure avait encore été enjointe par la Chambre des recours pénale de clarifier le sort du veau de race pure Simmental mis au monde le 6 octobre 2011 par la vache Mélissa, en particulier d'établir la réalité et les conditions de sa vente le 3 novembre 2011. La plaignante a de son côté des soupçons concernant l'identité et le poids du veau vendu à Moudon. En l'état, aucune vérification n'a permis d'exclure un échange volontaire d'animaux lors du boutonnage, en particulier eu égard aux incohérences constatées dans la numérotation des veaux dont la naissance a été annoncée par D.________ le 18 octobre 2011. Partant, rien ne permet d'exclure que le prévenu ait sans droit procédé à l'abattage d'animaux sains appartenant à la recourante afin d'en vendre la viande à son profit, ou qu'il se soit approprié illicitement une part du produit de la vente du veau né le 6 octobre 2011, commettant de la sorte une infraction contre le patrimoine de C.. S'agissant de l'infraction de faux dans les certificats, que la Procureure a écarté en faisant état d'une simple mégarde du prévenu dans le boutonnage de ses veaux sur la base des seules déclarations de D., elle ne peut être davantage exclue. En effet, le fait que le veau né le 6 octobre 2011 ait affiché un numéro d'identification BDTA supérieur à celui du bovin né le 8 octobre 2011, considéré en relation avec le poids inexplicablement bas de l'animal vendu le 3 novembre 2011 à Moudon, ne fait que renforcer les soupçons pesant sur le prévenu et ne saurait être
12 - mis, sans autre vérification, sur le compte d'une maladresse de sa part. A cet égard, une interpellation du Vétérinaire cantonal et la soumission à celui-ci des pièces du dossier auraient permis d'établir avec certitude la procédure d'identification applicable et d'éprouver la solidité des explications fournies sur la question par D.. Plus généralement, au vu de la complexité de l'affaire et de ses nombreux aspects techniques, l'intervention d'un spécialiste permettrait d'éclaircir certaines zones d'ombres persistant sur les questions liées au soin des bovins, à leur enregistrement ainsi qu'aux procédures d'élimination des déchets carnés. Sur le vu de ce qui précède, la réalisation d'une infraction contre le patrimoine de C. – en particulier un abus de confiance – ainsi que la commission d'une infraction de faux dans les certificats ne peuvent être exclues en l'état du dossier. Les faits dénoncés devront ainsi faire l'objet de mesures d'instruction supplémentaires de la part du Ministère public. 3.Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois afin qu'elle procède dans le sens des considérants. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Le montant versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 26 mai 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -C., -D., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :