351 TRIBUNAL CANTONAL 310 PE13.000948-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 138 ch. 1, 139 ch. 1, 252 CP; 26 al. 1 let. a LPA; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2018 par J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.000948-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________ est propriétaire de bétail. Le 23 septembre 2011, elle a placé deux vaches, dont une portante dénommée M., en hivernage auprès de W., agriculteur indépendant. Selon celui-ci, les parties avaient convenu que, si le veau à naître était un mâle, il l’engraisserait avant de le vendre au marché aux veaux de Grange-Verney
2 - et verserait le prix de vente à la propriétaire ; s’il s’agissait d’une femelle, il pourrait garder le veau. Le 8 octobre 2011 également, W.________ a en outre reçu de J., pour hivernage, un veau femelle dénommé G.. Ce veau a été annoncé à la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) sur formulaire ad hoc de l’administration fédérale et s’est ainsi vu octroyer un numéro BDTA. Le formulaire officiel indique la date de naissance du 21 septembre 2011. Le 6 octobre 2011, W.________ a informé la propriétaire que la vache portante avait vêlé d’un veau mâle le jour même. Le dépositaire a vendu ce veau au marché de la Société Vaud et Genève de producteurs de bétail de boucherie (SVGB), à Moudon, après l’avoir engraissé pendant un mois. Le titre de vente de l’animal mentionne un poids de 61 kg lors du transfert de propriété (pièce non numérotée sous P. 8). Les parties étaient en outre convenues de faire inséminer les deux vaches en hivernage. J.________ a remis à W.________ deux bons de Swissgenetics à utiliser à cet effet. Le 10 décembre 2011, J.________ a demandé à W.________ s’il était disposé à prendre également une génisse en hivernage, ce que ce dernier a accepté. W.________ a ainsi reçu la génisse le surlendemain. A la même occasion, il a indiqué à la propriétaire que la vache M.________ produisait du lait comportant vingt fois plus de cellules (staphylocoques) que le maximum autorisé et que, malgré un traitement approprié, elle était irrécupérable. Il a proposé d’acheminer cette tête de bétail à l’abattoir, ce qui fut fait le 13 décembre 2011. Le 20 décembre 2011, son auxiliaire s’étant cassé un bras, W.________ a demandé à J.________ si elle était disposée à travailler quelques jours sur son exploitation pour remplacer l’ouvrier agricole défaillant jusqu’à ce qu’un autre travailleur soit engagé, ce qu’elle a accepté.
3 - Après que les relations de confiance entre les parties avaient été rompues, la propriétaire a repris son bétail le 29 décembre 2011. Une séance de conciliation a été tenue sous l’autorité du Préfet le 25 avril
4 - du veau né le 6 octobre 2011, ni de conclure à l'existence d'une infection au staphylocoque ayant justifié l'abattage de la vache M.. Enfin, la Procureure n'avait pas cherché à vérifier les déclarations du prévenu voulant que la traçabilité d'un animal ne pouvait pas être falsifiée une fois le bouton d'oreille posé, alors que certains éléments du dossier permettaient de douter de cette affirmation. En définitive, la commission par W. d'une infraction contre le patrimoine – hormis celle de faux dans les certificats – ne pouvait pas être exclue en l'état du dossier d'instruction. d) Ensuite du renvoi du dossier au Ministère public, ce dernier a, le 5 juin 2015, ouvert une instruction pénale contre W.________ pour avoir sans droit utilisé deux bons d'insémination destinés aux vaches de la plaignante pour son propre bétail, ainsi que pour avoir falsifié la traçabilité d'un animal après avoir posé à celui-ci un bouton d'oreille. En vue de compléter son instruction comme il lui avait été enjoint de le faire par l'arrêt du 19 septembre 2014, la Procureure a notamment pris contact avec un professionnel de l'élevage bovin le 16 juin 2015 afin d'obtenir des renseignements concernant la traçabilité du bétail à la naissance. Elle a en outre requis et obtenu du Service de l'agriculture une copie des rapports de la BDTA concernant les bovins détenus par W.________ entre septembre et décembre 2011 (P. 15). Le prévenu a été entendu par le Ministère public en date du 6 octobre 2015. A cette occasion, il a remis divers documents qui lui avaient été demandés, soit notamment les résultats du contrôle laitier effectué dans son exploitation ainsi que des documents d'accompagnement pour animaux à onglon (P. 18). Un mandat d'investigation a encore permis à la police d'obtenir des documents réclamés à W., en particulier un extrait de son journal des traitements (P. 21). e) Par ordonnance du 26 mai 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W. pour abus de confiance et faux dans les certificats (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
5 - Par arrêt du 8 août 2016/514, considérant que la réalisation d'infractions d'abus de confiance et de faux dans les certificats ne pouvait être exclue, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public afin que les faits dénoncés fassent l'objet d'une instruction complémentaire. En particulier, l'intervention d'un spécialiste pour éclaircir certaines zones d'ombres persistant sur les questions liées au soin des bovins, à leur enregistrement ainsi qu'aux procédures d'élimination des déchets carnés était nécessaire. f) A la suite du renvoi, le Ministère public a procédé à de nouvelles mesures d'instruction. En particulier, le 25 août 2017, il a entendu, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, P., vétérinaire officielle, responsable production primaire animale, abattoirs, exercice de la médecine vétérinaire, médicaments vétérinaires (PV aud. 5). Le témoin a également produit des pièces (P. 32, soit un rapport de séjour des bovins détenus par le prévenu pendant la période du 23 septembre 2011 au 16 octobre 2012). Le Ministère public a également interpellé [...], vétérinaire, qui a apporté des explications complémentaires au sujet des soins prodigués au bétail du prévenu (PV des opérations, p. 8 et P. 37). B.Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W. pour abus de confiance, vol, faux dans les certificats et infraction à la Loi sur la protection des animaux (I), a refusé d'allouer à W.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis une partie des frais de procédure, par 800 fr., à la charge de W.________ (III). En préambule à cette ordonnance, le Ministère public a rejeté la réquisition de J.________ tendant à la production de toutes les factures et autres documents vétérinaires concernant les animaux placés chez W., ainsi que les résultats des analyses prouvant que la vache M. était porteuse de staphylocoques et qu'elle était incurable.
6 - C.Par acte du 23 janvier 2018, J.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant le principe du classement. Par un autre acte daté du 12 mars 2018, J.________ a déposé un complément à son recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé le 23 janvier 2018 est recevable. L'acte de recours complémentaire, déposé le 12 mars 2018, n'est en revanche pas recevable, faute d'avoir été déposé avant l'échéance du délai légal de dix jours. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n'ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
7 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.1La recourante a soutenu que l'intimé aurait commis des faux dans les certificats en ne respectant pas l'ordre des naissances lors de l'attribution des numéros d'identification BDTA dans le cadre du boutonnage des veaux de son exploitation. 3.2L’art. 252 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats et des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé,
4.1La recourante a encore soutenu que le prévenu serait coupable d'abus de confiance ou de vol. 4.2Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 ch. 1 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et
9 - qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Sur le plan objectif, cette infraction suppose notamment l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Comme dans le cas de l'abus de confiance, l'auteur du vol s'approprie la chose mobilière appartenant à autrui, mais réalise l'appropriation par une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 139 CP). Lorsque tant la qualification d'abus de confiance que celle de vol entrent en considération, il faut préférer l'abus de confiance en cas de doute (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 139 CP). 4.3 4.3.1La recourante a soutenu qu’un veau de race pure Simmental mis au monde le 6 octobre 2011 par la vache [...] aurait été échangé lors
10 - du boutonnage contre un animal de moins grande qualité. A l’appui de cette affirmation, elle indique que le veau en cause portait un numéro BDTA supérieur à celui d’un autre veau né deux jours plus tard chez le prévenu. Elle ajoute que selon le procès-verbal du 3 novembre 2011, au moment de sa vente, ce veau pesait 61 kilos, était coté en classe A et valait 7.60 le kilo. Pour la recourante, une bête de cette qualité serait usuellement cotée en classe AA. Le poids annoncé serait également anormalement bas, ce d’autant plus que le jour de la naissance, le prévenu aurait raconté à la plaignante qu’il avait dû utiliser une vêleuse et aurait mentionné un poids de 65 kilos. Il y aurait eu vol ou abus de confiance. Le Ministère public a considéré que le fait que le veau en cause portait un numéro d’identification supérieur à celui du bovin né deux jours plus tard n’était pas significatif, puisque, comme on l’a vu, il n’y a aucune obligation de respecter l’ordre des naissances en posant les numéros d’identification (consid. 3.3 ci-dessus). Entendu comme témoin, la vétérinaire cantonale a indiqué que le poids à la naissance du veau en cause n’avait pas été annoncé à la BDTA et qu’il n’y avait aucune obligation à ce sujet. Le poids de 61 kilos à un mois de vie signifiait que c’était un petit veau à la naissance. Il n’y avait pas non plus de raison de penser que le procès-verbal d’achat qui figurait au dossier comportait des informations erronées ou falsifiées, précisant qu’un tiers neutre intervient au cours des ventes pour peser les animaux. Si elle a constaté une grande différence de poids entre le moment de la vente et de l’abattage de ce veau, cette différence lui a paru possible. Le Ministère public a également retenu que l’hypothèse d’un échange de veau au sein de l’exploitation du prévenu était peu plausible. Selon la vétérinaire officielle, on ne voyait pas l’intérêt qu’aurait eu le prévenu à ne pas annoncer une naissance car cela l’aurait privé du paiement direct alloué pour chaque naissance, réduisant d’autant le gain que l’on pourrait imaginer en vendant de la viande sur un éventuel marché noir (PV aud. 5, ll. 78-120). En outre, aucun élément ne permettait d’établir que le prévenu se serait arrangé avec une connaissance pour obtenir un veau non déclaré à la BDTA dans le but de tromper la plaignante. Enfin, on ne voyait pas quel enrichissement le
11 - prévenu aurait réalisé, puisqu'il n'a pas vendu la viande à son profit et qu'il a sans doute payé pour l'euthanasie et l'élimination de l'animal (PV aud. 5 ll. 167 à 172). Les considérations du Ministère public, basées sur une enquête complète, sont claires et convaincantes. Il n'apparaît pas que le prévenu pourrait être condamné pour l'une des infractions dénoncées. 4.3.2La recourante a également fait grief au prévenu de s'être approprié en décembre 2011 et janvier 2011 deux, voire trois bons d'insémination au nom de la plaignante pour faire inséminer ses propres bêtes. Sur ce point également, la motivation du Ministère public doit être approuvée. Compte tenu de la valeur des bons en cause (40 fr., chacun, ou 120 fr. au total), l'appropriation illicite de ces bons tomberait sous le coup de l'art. 172ter CP. Il s'agirait alors d'une contravention, qui serait aujourd'hui prescrite (art. 109 CP).
5.1La recourante reproche au prévenu d’avoir négligé les veaux M.________ et G.________ dans les soins au point qu’il a été nécessaire de les abattre. 5.2L'art. 26 LPA (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux; RS 455) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (let. a). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2). Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er janvier 2013 (RO [Recueil officiel] 2012 p. 6279). Avant cette date, l'art. 26 LPA (RO 2008 p. 2965, spéc. 2973) prévoyait une peine d'emprisonnement ou de l'amende pour toute personne qui aura agi intentionnellement (let. a). En cas de négligence,
12 - l'auteur était puni des arrêts ou d'une amende de 20'000 francs au plus (al. 2). 5.3 5.3.1La recourante a affirmé qu’à son arrivée sur l’exploitation de W., le 23 septembre 2011, la vache M. aurait été en parfaite santé et que l’augmentation du taux de cellules dans son lait serait due à la négligence du prévenu, qui aurait mal trait l’animal, ce qui aurait conduit à une détérioration du lait resté dans les mamelles. Le prévenu lui aurait menti en affirmant que la vache M.________ avait des staphylocoques pour la faire abattre, le 13 décembre 2011. En cours d’instruction, la recourante a requis que soient versés au dossier copies de toutes les factures et autres documents vétérinaires concernant ses animaux placés chez le prévenu, ainsi que les résultats des analyses prouvant que la vache M.________ était porteuse de staphylocoques et qu’elle était incurable. La Procureure a rejeté cette réquisition pour le motif que le vétérinaire [...] n’avait pas conservé les éventuelles factures établies à cette époque et qu’il n’a fait procéder à aucune analyse de sang ou de lait de la vache de [...]. Le vétérinaire a confirmé ces faits (PV des opérations, p. 8 et PV aud. 3). Le prévenu a de son côté produit quelques pièces (P. 18) et il est à craindre qu’il ne soit pas capable de faire mieux. En décidant le classement, la Procureure a relevé que le prévenu avait procédé de manière critiquable en administrant des antibiotiques sans passer par le vétérinaire. Les interventions vétérinaires se limitaient au strict nécessaire en raison des nombreuses factures impayées par le prévenu (PV des opérations, p. 8). Cela étant, faute d’analyse en son temps, rien ne pouvait être démontré concernant l’éventuelle maladie de M.________. Les considérations du Ministère public sont claires et convaincantes. L'enquête paraît complète et on ne voit pas quelle autre mesure d'instruction permettrait d'établir les allégations de la recourante.
13 - Le classement sur ce point est dès lors également justifié. 5.3.2La recourante a également reproché au prévenu d'avoir gravement négligé le veau G.________, qui est arrivé dans son exploitation le 6 octobre 2011, avec une patte plâtrée, et a été euthanasié le 2 novembre 2011 par le vétérinaire [...]. En l'espèce, le Ministère public s'est fondé sur les précisions apportées par la vétérinaire cantonale et par le vétérinaire [...]. Pour celui- ci, on ne pouvait pas parler de maltraitance dans le cas d'espèce, dès lors qu'il était difficile de s'occuper d'un veau plâtré qui nécessitait des soins particuliers (P. 37). La vétérinaire officielle a également précisé que la décision de soigner ou non un veau plâtré dépendait du praticien et que les deux solutions se justifiaient. Beaucoup de paramètres entraient en ligne de compte, notamment la souffrance de l'animal et les motifs économiques (PV aud. 5, ll. 167 à 202). Pour le surplus, elle ne pouvait pas se prononcer au sujet d'une éventuelle maltraitance subie par le veau en cause, avant son euthanasie, sans avoir vu l'animal. Au vu de ces dépositions, les questions de savoir si le veau [...] était récupérable et quels soins auraient dû être prodigués à l'époque ne pourront pas être résolues. Faute pour la recourante d'avoir fait constater et analyser en son temps les diverses négligences et maltraitances alléguées, il apparaît qu'il ne pourra pas être établi à satisfaction de droit que le prévenu a commis une maltraitance ou une négligence au sens de l'art. 26 LPA, même si c'est regrettable. 6.La recourante a également reproché au prévenu de ne pas avoir tenu le journal des traitements concernant ses animaux de façon conforme à ses obligations, entre septembre et décembre 2011. Ainsi que l'a relevé le Ministère public, les art. 25 à 29 OMédV (Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires; RS 812.212.27) oblige tout détenteur d'animaux de rente à tenir, pendant une
14 - durée de trois ans au moins, un journal des traitements et un inventaire des médicaments vétérinaires. Ce journal doit comporter les indications précises, telles que notamment la date de la première et de la dernière utilisation du traitement, l'identification de l'animal, la dénomination commerciale du médicament vétérinaire, le nom de la personne habilitée qui a prescrit, remis ou administré le médicament vétérinaire (art. 28 al. 1). Il est également constant en l'espèce que les quelques notes manuscrites que le prévenu a rédigées au sujet du bétail de la recourante ne remplissent pas ces exigences formelles, le prévenu n'ayant notamment pas précisé les dénominations commerciales des médicaments, les doses ou la provenance des médicaments (cf. P. 21). Cela étant, il ressort de l'audition de P.________ que le vétérinaire cantonal doit demander la mise en conformité lorsque des manquements sont signalés à son service et qu'en cas de cumul de manquements, le prévenu doit faire l'objet de commination au sens de l'art. 292 CP (PV aud. 5, ll. 149-154). Or, dans le cas d'espèce, aucune dénonciation n'a été faite au vétérinaire cantonal, aucune demande de mise en conformité n'a été adressée au prévenu. A fortiori, celui-ci n'a pas été avisé que, s'il ne se conformait pas à la décision du vétérinaire cantonal, il serait puni d'une amende. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que le prévenu ne pourrait pas être condamné pénalement pour la mauvaise tenue du journal des traitements. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
15 - 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par J.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de J.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -J., -W.________, -Ministère public central,
16 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :