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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000851-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.000851-MRN instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre M.________ pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'appréhension de M.________ le 16 janvier 2013,
vu l'ordonnance du 19 janvier 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril
2013,
vu l'ordonnance du 9 avril 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 28
mars 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
M.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu'au
16 mai 2013,
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vu l'ordonnance du 13 mai 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 3 mai
2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 août
2013,
vu le recours interjeté le 23 mai 2013 par le prénommé contre
cette décision,
vu la décision du 29 mai 2013, par laquelle le Président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif
présentée par le recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
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qu’en l’espèce, le 15 janvier 2013 à [...], la police a découvert
plusieurs boulettes et fingers de cocaïne d’un poids brut de 107 grammes
chez V.,
que le prénommé a mis en cause M. pour lui avoir
remis la drogue et lui avoir demandé de la vendre,
qu’il a en outre allégué que M.________ détenait encore de la
drogue à son domicile et qu’il se livrait à un trafic de cocaïne,
que M.________ a été appréhendé le 16 janvier 2013 dans sa
chambre du centre EVAM de [...] alors qu’il détenait un sachet contenant
sept boulettes de cocaïne, deux rouleaux de cellophane découpés, 2'610
fr., 340 euros, sept téléphones portables et cinq cartes SIM,
que, lors de son audition du 16 janvier 2013, l’intéressé a
reconnu avoir vendu environ 25 grammes de cocaïne au cours des deux
derniers mois et que les sommes d’argent précitées provenaient de la
vente de cette drogue,
qu’il a cependant formellement contesté avoir remis de la
drogue à V., lequel a maintenu sa mise en cause lors de l’audience
de confrontation avec le prévenu du 16 janvier 2013,
que, lors de son audition du 4 février 2013, V. a
finalement déclaré avoir dérobé les 107 grammes de cocaïne dans la
chambre de M.,
que, lors de son audition du 27 février 2013, M. a
déclaré que les sept boulettes de drogue trouvées dans sa chambre lui
appartenaient, alors que la drogue trouvée chez V.________ n’était pas à
lui,
que les analyses effectuées par l’Institut de police scientifique
ont néanmoins permis de révéler qu’une partie des échantillons prélevés
sur la drogue saisie en mains de V.________ et ceux prélevés sur les sept
boulettes saisies en mains d’M.________ avaient un profil chimique
similaire,
qu’en outre, une trace comportant un profil ADN de mélange
complexe a été prélevée à l’intérieur des emballages de la drogue
retrouvée chez V.________ et que le recourant n’est pas exclu comme
pouvant être à l’origine d’une partie du profil ADN de mélange complexe
observé par ladite trace,
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que, lors de son audition du 23 avril 2013, M.________ a
finalement indiqué qu’il avait rencontré son fournisseur une dizaine de
fois, soit six fois à [...] et quatre fois à la gare de [...], et qu’il estimait que
ce dernier lui avait fourni un total de 50 grammes de cocaïne,
que les soupçons à l’égard de M.________ se sont renforcés au
cours de l’enquête,
qu’au vu des éléments figurant au dossier, il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que, s'agissant du risque de fuite, la jurisprudence du Tribunal
fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, M.________ est un ressortissant de Guinée né en
1988,
qu’il séjourne illégalement en Suisse,
qu’il n’a par conséquent aucune attache solide avec notre
pays, sa famille proche se trouvant au Sénégal,
que dans ces circonstances, et compte tenu de la peine
encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de
se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le fait que les affaires du recourant soient en possession
de l’EVAM et qu’un suivi médical par le CHUV soit nécessaire ne suffit
manifestement pas à écarter le risque de fuite, qui demeure patent,
que, pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est
propre à écarter le risque de fuite (art. 237 al. 3 CPP);
attendu que les conditions de la mise en détention étant
réalisées pour le risque de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si les
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risques de réitération et de collusion justifient également la mise en
détention du recourant;
attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la
détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I
168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, M.________ encourt une peine privative de
liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie dès lors qu'il
est mis en cause pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup; RS 812.121) pour laquelle la peine minimale est d'une année,
qu'en outre, l'enquête est arrivée à son terme,
que la présence du recourant est indispensable à l’audience
récapitulative, en vue de l’acte d’accusation qui sera prochainement
transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
que le fait que la précédente prolongation de la mise en
détention ait été ordonnée pour une durée maximale d’un mois, au lieu
des trois mois requis, n’empêche en rien, vu les nouveaux éléments au
dossier, de prolonger cette fois-ci la détention de trois mois,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté,
que le recourant reste libre de déposer en tout temps une
demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1
CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
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que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
III. Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
M..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
M., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de M.________ soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Nadia Calabria (avocate), pour M.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1