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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000792-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGER, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 4 avril 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne (dossier PE13.000792-ARS).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonannce du 15 juillet 2011, la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois a levé, avec effet au 25 juillet 2011, la mesure de
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rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP), par la
plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
La recourante soutient que la décision de la justice de paix du
15 juillet 2011 reprend intégralement le rapport d’expertise oral du Dr [...]
et contiendrait ainsi des éléments couverts par le secret médical au sens
de l’art. 321 CP.
b) Se rendent coupables de violation du secret professionnel
au sens de l’art. 321 ch. 1 CP les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en
justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret
professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes,
chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que
leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur
profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.
L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit
appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement
(Dupuis/Geller/Monnier /Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire
du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 321 CP, p. 1871). Les autres corps
de métiers, tels que les assistants sociaux, ne sont pas sanctionnés par
l’art. 321 CP, même si l’association à laquelle ils appartiennent leur
impose un devoir de garder confidentiels les éléments de fait appris dans
le cadre de leur profession (op. cit., p. 1872). Les médecins sont des
personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute école de
médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique ou
simplement posent des diagnostics (op. cit., p. 1873). Un auxiliaire au sens
de l’art. 321 CP est toute personne qui, d’une manière ou d’une autre,
facilite ou soutient le travail du professionnel et par-là prend connaissance
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de faits secrets (op. cit., p. 1874). Comme auxiliaires du médecin, on peut
citer les secrétaires, les assistants sociaux, les aides-soignants, le
personnel de laboratoire, les psychologues, les pédagogues et autres
thérapeutes, à la condition qu’ils agissent sous la direction ou la
surveillance du médecin (op. cit., p. 1874). Quant au personnel d’un
hôpital, on ne peut leur reconnaître la qualité d’auxiliaire que dans la
mesure où son travail s’effectue à proximité de patients ou d’informations
qui concernent les patients (op. cit., p. 1874, et les références citées).
c) En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que le
personnel de l’EMS Q.________ ainsi que ses dirigeants exerceraient l’une
des professions énumérées à l’art. 321 CP et seraient ainsi astreints au
secret professionnel. En effet, ce n’est pas le personnel soignant ni le
médecin répondant de cette institution qui ont produit la décision du 15
juillet 2011 à l’appui d’une demande en paiement contre la recourante
adressée au juge de paix. Il s’agit plutôt de collaboateurs administratifs,
qui avaient eu connaissance de la décison en question parce que celle-ci
ordonnait le placement de la recourante dans l’établissement qu’ils
dirigeaient. Comme on ne peut leur reconnaître la qualité de médecins ou
d’auxiliaires de médecins, ils n’étaient pas liés par le secret médical. Ils
ont appris les faits contenus dans la décision du 15 juillet 2011 en qualité
de dirigeants d’un EMS. Il ne peut donc leur être reproché d’avoir violé le
secret médical en ne demandant pas la levée de ce secret pour agir en
justice en recouvrement de la créance de l’EMS, comme aurait dû le faire
un médecin pour ses propres honoraires (cf. SJ 2006 I p. 489 c. 5.3.1).
Cela étant, contrairement à ce que retient l’ordonnance
attaquée, la décision incriminée n’a pas été communiquée à la même
autorité qui l’avait rendue. En effet, la décision du 15 juillet 2011 a été
rendue par une autorité collégiale, présidée par une autre magistrate que
celle à qui a été confié le soin de se prononcer sur la demande en
paiement de la Fondation Q.________. Cette circonstance ne change
toutefois rien au fait que les auteurs présumés n’ayant pas la qualité de
médecins ou d’auxiliaires de médecins au sens de l’art. 321 CP, l’infraction
de violation du secret de professionnel n’est pas réalisée.
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Enfin, c’est à tort que la recourante se plaint d’une violation de
son droit d’être entendue. Quoique succinte, la motivation de l’ordonnance
attaquée n’en est pas moins suffisante. La recourante a d’ailleurs pu se
rendre compte de la portée de cette décision, qui échappe à la critique, et
l’attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83, c. 4.1 p. 88).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l'ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 avril 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de K.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1