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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000754-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.000754-MYO instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.________ pour lésions
corporelles simples, escroquerie et contravention à la loi sur la santé
publique (exercice illégal d'une profession de la santé), d'office et sur
plainte de C.,
vu l'arrestation provisoire d'A. intervenue le 15 janvier
2013,
vu l'ordonnance du 16 janvier 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu
pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 15 février 2013 au plus
tard,
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vu le recours exercé le 11 janvier 2013 par le conseil
d'A.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
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qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, A.________ est prévenu de lésions corporelles
simples, d'escroquerie et de contravention à la loi sur la santé publique,
qu'il lui est reproché, alors qu'il était dans l'attente d'être jugé
pour diverses infractions, dont notamment des atteintes à l'intégrité
physique, des escroqueries et des faux dans les titres, qui auraient été
commises, entre 2004 et 2007, dans le cadre d'une activité illégale de
médecin-dentiste, d'avoir effectué, entre juillet et décembre 2012, au
préjudice de la plaignante C., un traitement relevant de la seule
compétence d'un médecin-dentiste, traitement à l'origine d'infections
traitées par antibiotiques,
que le prévenu conteste tout acte médical, expliquant avoir
uniquement fourni et posé une prothèse dans le cadre de son activité de
technicien-dentiste au sein du cabinet du Dr H.,
que les documents annexés à la plainte du 10 janvier 2013,
soit une "facture" du "Laboratoire dentaire A." à la Tour-de-Peilz du
25 juillet 2012 faisant état d'un "Acont" (sic) de 2'000 fr., un "estimatif
d'honoraires" du Dr H. du 22 octobre 2012 et une ordonnance de
ce même médecin du 10 décembre 2012 (P. 4.2 à 4.4), corroborent les
explications précises et cohérentes fournies par la plaignante lors de son
audition par la Procureure du 22 janvier 2013,
que, contrairement à ce que laisse entendre le conseil du
recourant (recours, p. 3 in initio), on ne voit pas quel intérêt aurait
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C.________ à charger mensongèrement le prévenu, qu'elle a du reste décrit
comme une personne "très sympathique" (audition, p. 2),
que d'ailleurs, la plaignante n'a pas exagéré les faits,
puisqu'elle a admis que le recourant ne l'avait jamais menacée et qu'il
était toujours resté calme (audition, p. 7),
qu'à cela s'ajoute que le prévenu, qui n'a eu de cesse de
contester avoir exercé illégalement la médecine, a été mis en accusation
et renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour des faits similaires
survenus entre 2004 et 2007,
que s'il n'existe pas d'indices suffisants de commission d'une
escroquerie au préjudice de C., dans la mesure où on ne distingue,
à ce stade, ni astuce, ni enrichissement illégitime (ce que le premier juge
s'est d'ailleurs gardé d'examiner [ordonnance, p. 4]), il existe en revanche
de forts soupçons de lésions corporelles simples, confirmées par la
production de l'ordonnance du Dr H. prescrivant des antibiotiques
(P. 4.4),
que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit – est dès lors
réalisée (art. 221 al. 1 et art. 324 al. 1 CPP) dans le cas présent;
attendu que la décision entreprise se fonde sur les risques de
collusion et de réitération (art. 221 al. 1 let. b et c CPP),
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et
4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4),
que le risque de réitération peut être également admis dans
des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans
les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet
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permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ibidem),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'occurrence, le premier juge a retenu que le risque de
réitération était avéré pour le motif qu'A.________ avait récidivé alors
même qu'il était renvoyé en jugement dans le cadre d'une précédente
enquête pour des actes de même nature,
qu'on ne saurait suivre ce raisonnement,
qu'en effet, ni l'exercice illégal d'une profession de la santé,
que l'art. 186 LSP érige en contravention, ni les lésions corporelles simples
ne fondent un risque de récidive, cette dernière infraction, certes
subjectivement grave vu le contexte dans lequel elle aurait été commise,
n'ayant pas, du point de vue objectif, le caractère de gravité requis par
l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
qu'ainsi, à défaut d'antécédents de commission de délits
graves du même genre au sens de la jurisprudence précitée, le risque de
récidive ne peut pas être retenu;
attendu qu'un risque de collusion peut justifier le maintien du
prévenu en détention notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne
mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou
qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
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qu'il faut, dans ce contexte, s’intéresser tout particulièrement
au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations,
coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques
personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans
l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le
chargent, l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de
preuves susceptibles d’être altérés, ainsi que la gravité de l’infraction et le
stade de la procédure auquel on se trouve devant également être pris en
considération (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées),
qu'en l'espèce, le risque de collusion a disparu s'agissant de la
plaignante, entendue le 21 janvier 2013,
que la découverte d'un rouleau de stérilisation et d'une pince
dentaire lors de la perquisition effectuée au domicile privé d'A.,
objets certes utilisés par les médecins-dentistes, ne permet pas d'en
déduire un usage professionnel dans le cas d'espèce, la Procureure ayant
d'ailleurs relevé qu'"aucun laboratoire n'a[vait] été trouvé à cette
adresse", contrairement à ce que pouvait laisser penser le tampon apposé
sur la "facture" du 25 juillet 2007 produite par la plaignante (P. 4/3),
que s'agissant des "diverses opérations" d'instruction qui
doivent encore être menées, auxquelles la Procureure fait référence – sans
plus amples explications – dans sa demande de détention provisoire, on
peut supposer qu'elles tendent à l'identification des clients – et lésés
potentiels – d'A. et pourraient consister en l'audition du Dr
H.________ et de ses éventuels collaborateurs, en une fouille des locaux ou
meubles mis à disposition du recourant par ce médecin dans son cabinet
et en l'examen des comptes bancaires du prévenu,
que toutefois, un risque de collusion avec les autres clients du
recourant est théorique, puisque s'ils sont lésés et entendent intervenir au
procès pénal, ils paraissent difficilement pouvoir, à ce stade, être
influencés par le prévenu,
que les comptes bancaires de ce dernier pourront, quant à
eux, être bloqués et les banques invitées à produire toutes pièces utiles,
de sorte que leur risque de disparition est inexistant,
que s'agissant des dossiers des clients du prévenu, dont le
séquestre requiert l'aval des autorités administratives valaisannes,
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compte tenu du secret médical, il existe à l'évidence, au vu des forts
soupçons qui pèsent sur lui et de ses antécédents dans le cadre de la
précédente enquête pénale, un risque concret que le recourant, qui
conteste les infractions qui lui sont reprochées, fasse disparaître des
éléments de preuve de ces dossiers s'il était libéré,
qu'à ce risque s'ajoute celui de collusion entre le prévenu et
son employeur, le Dr H., et le(s) collaborateur(s) de ce dernier, que
le recourant serait susceptible de contacter pour influencer leurs
déclarations,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu le risque de collusion,
que ce risque justifie le maintien d'A. en détention
provisoire pour un mois, étant précisé que celle-ci devra être levée,
conformément au principe de proportionnalité, dès que le risque de
collusion n'existera plus ou pourra être paré par des mesures moins
contraignantes, telles que la mise sous scellés des documents protégés
par le secret médical, jusqu'à levée de celui-ci;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de
collusion justifiant la détention provisoire du prévenu,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d'A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office
d'A..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office d'A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1