351 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE13.000754-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 janvier 2013
Présidence de M A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE13.000754-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.________ pour lésions corporelles simples, escroquerie et contravention à la loi sur la santé publique (exercice illégal d'une profession de la santé), d'office et sur plainte de C., vu l'arrestation provisoire d'A. intervenue le 15 janvier 2013, vu l'ordonnance du 16 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 15 février 2013 au plus tard,
2 - vu le recours exercé le 11 janvier 2013 par le conseil d'A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
3 - qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu’en l’espèce, A.________ est prévenu de lésions corporelles simples, d'escroquerie et de contravention à la loi sur la santé publique, qu'il lui est reproché, alors qu'il était dans l'attente d'être jugé pour diverses infractions, dont notamment des atteintes à l'intégrité physique, des escroqueries et des faux dans les titres, qui auraient été commises, entre 2004 et 2007, dans le cadre d'une activité illégale de médecin-dentiste, d'avoir effectué, entre juillet et décembre 2012, au préjudice de la plaignante C., un traitement relevant de la seule compétence d'un médecin-dentiste, traitement à l'origine d'infections traitées par antibiotiques, que le prévenu conteste tout acte médical, expliquant avoir uniquement fourni et posé une prothèse dans le cadre de son activité de technicien-dentiste au sein du cabinet du Dr H., que les documents annexés à la plainte du 10 janvier 2013, soit une "facture" du "Laboratoire dentaire A." à la Tour-de-Peilz du 25 juillet 2012 faisant état d'un "Acont" (sic) de 2'000 fr., un "estimatif d'honoraires" du Dr H. du 22 octobre 2012 et une ordonnance de ce même médecin du 10 décembre 2012 (P. 4.2 à 4.4), corroborent les explications précises et cohérentes fournies par la plaignante lors de son audition par la Procureure du 22 janvier 2013, que, contrairement à ce que laisse entendre le conseil du recourant (recours, p. 3 in initio), on ne voit pas quel intérêt aurait
4 - C.________ à charger mensongèrement le prévenu, qu'elle a du reste décrit comme une personne "très sympathique" (audition, p. 2), que d'ailleurs, la plaignante n'a pas exagéré les faits, puisqu'elle a admis que le recourant ne l'avait jamais menacée et qu'il était toujours resté calme (audition, p. 7), qu'à cela s'ajoute que le prévenu, qui n'a eu de cesse de contester avoir exercé illégalement la médecine, a été mis en accusation et renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour des faits similaires survenus entre 2004 et 2007, que s'il n'existe pas d'indices suffisants de commission d'une escroquerie au préjudice de C., dans la mesure où on ne distingue, à ce stade, ni astuce, ni enrichissement illégitime (ce que le premier juge s'est d'ailleurs gardé d'examiner [ordonnance, p. 4]), il existe en revanche de forts soupçons de lésions corporelles simples, confirmées par la production de l'ordonnance du Dr H. prescrivant des antibiotiques (P. 4.4), que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 et art. 324 al. 1 CPP) dans le cas présent; attendu que la décision entreprise se fonde sur les risques de collusion et de réitération (art. 221 al. 1 let. b et c CPP), qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4), que le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet
5 - permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ibidem), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'occurrence, le premier juge a retenu que le risque de réitération était avéré pour le motif qu'A.________ avait récidivé alors même qu'il était renvoyé en jugement dans le cadre d'une précédente enquête pour des actes de même nature, qu'on ne saurait suivre ce raisonnement, qu'en effet, ni l'exercice illégal d'une profession de la santé, que l'art. 186 LSP érige en contravention, ni les lésions corporelles simples ne fondent un risque de récidive, cette dernière infraction, certes subjectivement grave vu le contexte dans lequel elle aurait été commise, n'ayant pas, du point de vue objectif, le caractère de gravité requis par l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qu'ainsi, à défaut d'antécédents de commission de délits graves du même genre au sens de la jurisprudence précitée, le risque de récidive ne peut pas être retenu; attendu qu'un risque de collusion peut justifier le maintien du prévenu en détention notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
6 - qu'il faut, dans ce contexte, s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent, l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés, ainsi que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve devant également être pris en considération (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées), qu'en l'espèce, le risque de collusion a disparu s'agissant de la plaignante, entendue le 21 janvier 2013, que la découverte d'un rouleau de stérilisation et d'une pince dentaire lors de la perquisition effectuée au domicile privé d'A., objets certes utilisés par les médecins-dentistes, ne permet pas d'en déduire un usage professionnel dans le cas d'espèce, la Procureure ayant d'ailleurs relevé qu'"aucun laboratoire n'a[vait] été trouvé à cette adresse", contrairement à ce que pouvait laisser penser le tampon apposé sur la "facture" du 25 juillet 2007 produite par la plaignante (P. 4/3), que s'agissant des "diverses opérations" d'instruction qui doivent encore être menées, auxquelles la Procureure fait référence – sans plus amples explications – dans sa demande de détention provisoire, on peut supposer qu'elles tendent à l'identification des clients – et lésés potentiels – d'A. et pourraient consister en l'audition du Dr H.________ et de ses éventuels collaborateurs, en une fouille des locaux ou meubles mis à disposition du recourant par ce médecin dans son cabinet et en l'examen des comptes bancaires du prévenu, que toutefois, un risque de collusion avec les autres clients du recourant est théorique, puisque s'ils sont lésés et entendent intervenir au procès pénal, ils paraissent difficilement pouvoir, à ce stade, être influencés par le prévenu, que les comptes bancaires de ce dernier pourront, quant à eux, être bloqués et les banques invitées à produire toutes pièces utiles, de sorte que leur risque de disparition est inexistant, que s'agissant des dossiers des clients du prévenu, dont le séquestre requiert l'aval des autorités administratives valaisannes,
7 - compte tenu du secret médical, il existe à l'évidence, au vu des forts soupçons qui pèsent sur lui et de ses antécédents dans le cadre de la précédente enquête pénale, un risque concret que le recourant, qui conteste les infractions qui lui sont reprochées, fasse disparaître des éléments de preuve de ces dossiers s'il était libéré, qu'à ce risque s'ajoute celui de collusion entre le prévenu et son employeur, le Dr H., et le(s) collaborateur(s) de ce dernier, que le recourant serait susceptible de contacter pour influencer leurs déclarations, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion, que ce risque justifie le maintien d'A. en détention provisoire pour un mois, étant précisé que celle-ci devra être levée, conformément au principe de proportionnalité, dès que le risque de collusion n'existera plus ou pourra être paré par des mesures moins contraignantes, telles que la mise sous scellés des documents protégés par le secret médical, jusqu'à levée de celui-ci; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de collusion justifiant la détention provisoire du prévenu, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :