351 TRIBUNAL CANTONAL
PE13.000596-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Valentino
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE13.000596-PVU instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.L.________ pour menaces et injures, sur plainte de son frère, B.L., vu la décision du 5 mars 2012, par laquelle le Procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à C.L. et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 18 mars 2013 par C.L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
2 - qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le Procureur a rendu une décision de refus de désignation d'un défenseur d'office au sens de l'art. 132 CPP, pour le motif que la cause ne serait compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présenterait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, qu'ainsi, selon le Procureur, la désignation d'un défenseur d'office n'apparaîtrait pas justifié pour sauvegarder les intérêts de C.L.________ au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, que cette appréciation est correcte, qu'en effet, les faits, admis (PV aud. 2), ne sont ni graves ni complexes, le prévenu étant mis en cause pour avoir injurié et menacé de mort son frère par sms du 29 décembre 2012, que le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause la non- application de l'art. 132 CPP, qu'invoquant, par l'intermédiaire de son défenseur, l'art. 130 let. c CPP, il considère en revanche qu'il se trouve dans un cas de défense obligatoire puisqu'il souffre de troubles psychiques, que selon cette disposition, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire, qu'au nombre des incapacités personnelles du prévenu l'empêchant objectivement d'assumer sa défense figurent les troubles mentaux sévères et moins sévères – par exemple addictions à l'alcool ou aux stupéfiants pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure –, les handicaps physiques, le jeune âge, ou encore la vieillesse lorsqu'elle s'apparente à un handicap (Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP, que l'art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la lettre b,
3 - que dès lors, si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée, même momentanément, la direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit défendu, même si l'infraction est peu grave (Harari/ Aliberti, op. cit., nn. 31-32 ad art. 130 CPP), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en l'espèce, le certificat médical du Secteur psychiatrique de l'Est vaudois du 5 mars 2012, produit par C.L.________ en annexe à son recours, fait état d'"un trouble affectif bipolaire, des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance ainsi que des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l'utilisation de cocaïne" (P. 10/2.6), que si le prévenu a mis un terme au suivi thérapeutique, comme le relève le Procureur dans ses déterminations (P. 12), cela ne concerne toutefois que ses problèmes d'addiction (P. 10/2.6, p. 2), que l'intéressé bénéficie actuellement d'un suivi "pour des raisons psychiatriques" (P. 10/2.5), qu'il suffit de lire les e-mails joints à la plainte de B.L.________ (PV aud. 1) pour se convaincre que le recourant a effectivement des problèmes, que ce dernier admet d'ailleurs lui-même souffrir d'un syndrome bipolaire affectif aggravé (PV aud. 2), que sachant que le trouble mental dont est atteint C.L.________ est caractérisé par des périodes de manie et de dépression entrecoupées de périodes de stabilité, il n'est pas étonnant que le recourant puisse donner une impression de lucidité, que la durée de la période de stabilité n'étant toutefois pas prévisible, elle ne peut être garantie pendant toute la procédure, que l'on ne se trouve pas dans un cas où le prévenu serait passagèrement hors d'état d'être entendu en raison notamment de la consommation d'alcool ou de produits stupéfiants et où il suffirait d'attendre qu'il ait recouvré la pleine possession de ses moyens (CREP 10 juillet 2012/421 c. 2.e),
4 - que le fait que le cas du recourant n'ait pas été signalé à la justice de paix et qu'aucune mesure d'assistance n'est été ordonnée n'est pas déterminant, contrairement à ce que soutient le Procureur (P. 12), qu'encore faut-il, dans ce cas, que le représentant légal du prévenu soit en mesure de défendre les intérêts de celui-ci, comme l'exige l'art. 130 let. c CPP, que force est dès lors de constater que le recourant, dépourvu de représentant légal, ne paraît pas à même de se défendre efficacement seul, qu'il remplit donc les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, de sorte qu'il doit être mis au bénéfice d'un défenseur d'office, que le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de désignation de Me Laurent Maire comme défenseur d'office de C.L.________ est admise, que Me Laurent Maire est désigné comme défenseur d'office du recourant également pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme la décision du 5 mars 2013 en ce sens que Me Laurent Maire est désigné comme défenseur d'office de C.L.________.
5 - III. Désigne Me Laurent Maire comme défenseur d'office de C.L.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 388 fr. 80 (trois cent huitante- huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Maire, avocat (pour C.L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :