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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000406-MRN/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.000406-MRN/SDE instruite d'office
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre
A.C.________ pour entrave à l'action pénale,
vu l'interpellation de A.C.________ intervenue le 10 janvier
2013,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le
11 janvier 2013 par la Procureure au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'audition du 12 janvier 2013 d'A.C.________ par le Tribunal
des mesures de contrainte,
vu la décision du 12 janvier 2013 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
A.C.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard
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jusqu'au 10 avril 2013, et a dit que les frais de la décision suivaient le sort
de la cause,
vu le recours interjeté le 14 janvier 2013 par A.C.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que le recourant conteste l'existence de soupçons
suffisants de la commission de l'infraction d'entrave à l'action pénale,
que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
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que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, A.C.________ est mis en cause pour avoir
entravé l'action pénale en protégeant l'auteur d'un homicide intentionnel,
que, le 29 octobre 2012, B.C., frère du recourant, a tué
son beau-frère B. avec une arme à feu en lui tirant dessus à trois
reprises,
que B.C., ayant pris la fuite, s'est réfugié chez
L. à la Chaux-de-Fonds,
qu'il a été accueilli à cet endroit grâce à H.________ qui habitait
également dans cet appartement,
que B.C.________ a été arrêté le 1
er
novembre 2012 dans cet
appartement,
qu'il a reconnu être l'auteur de l'homicide de B.,
que le 30 octobre 2012, A.C. a été entendu en qualité
de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de
l'homicide,
qu'à ce moment-là, il avait déclaré que son dernier contact
avec son frère remontait au 29 octobre 2012 à 3h00,
qu'il avait affirmé ignorer où se trouvait son frère,
qu'il ressort toutefois du dossier que B.C., alors qu'il
venait de tirer sur B., aurait demandé à sa compagne, M.,
de téléphoner à A.C. pour le lui passer,
que B.C.________ a expliqué qu'à cette occasion, il avait
informé son frère qu'il venait de tirer sur la victime avec une arme à feu,
que H.________ a également déclaré que le recourant savait
que B.C.________ allait se rendre chez lui à la Chaux-de-Fonds,
que le recourant l'aurait appelé plus d'une fois en deuxième
partie de journée du 29 octobre 2012 pour parler à B.C.________,
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qu'en outre, il ressort des contrôles téléphoniques rétroactifs
qu'avant le 25 octobre 2012, les téléphones de A.C.________ et de
H.________ n'ont jamais été en contact téléphoniquement,
que le jour de l'homicide, les téléphones de A.C.________ et
H.________ ont été en contact à plusieurs reprises,
qu'en outre, le recourant et V., qui s'est rendu à
plusieurs reprises à la Chaux-de-Fonds pendant la cavale de B.C.
pour le voir ou y accompagner sa compagne, ont eu une quinzaine de
connexions entre le 30 octobre 2012 à 19h52 et le 7 novembre 2012 à
21h27 alors qu'ils n'avaient jamais été en contact téléphoniquement
auparavant,
qu'en plus, les déclarations du recourant sont contradictoires,
qu'en effet, lors de son audition du 30 octobre 2012, il a
affirmé que son dernier contact avec son frère remontait au 29 octobre
2012 vers 3h00 et qu'il n'avait pas entendu parler de l'homicide de
B.________ avant de se rendre à la police pour son audition,
que, lors de ses auditions des 10 et 11 janvier 2013, confronté
aux résultats des investigations, il a néanmoins admis avoir eu son frère
au téléphone le 29 octobre 2012 en début d'après-midi,
qu'il a aussi prétendu avoir entendu parler de coups de feu
tirés à Chavannes-Renens dès le 29 octobre 2012 en début d'après-midi et
s'être rendu voir ce qu'il s'était passé en espérant que ce n'était pas son
frère qui était l'auteur des coups de feu,
qu'ainsi, A.C., en affirmant à la police qu'il ne savait
pas où était son frère, il aurait voulu le soustraire à une poursuite pénale,
qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et
nonobstant les dénégations du recourant, il existe des soupçons suffisants
à l'encontre d'A.C. pour entrave à l'action pénale;
attendu que A.C.________ conteste que le risque de collusion
soit réalisé,
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
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que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, plusieurs des contradictions entre les
déclarations d'A.C.________ et celles d'autres personnes impliquées dans
l'affaire liée à l'homicide de B.________ ont été portées à l'attention du
recourant,
que, lors de ses auditions des 10 et 11 janvier 2013, il a aussi
eu connaissance de nombreux renseignements techniques obtenus au
cours des investigations,
que connaissant désormais les contradictions et les
informations ainsi que les points faibles de sa version des faits, il pourrait
influer sur les déclarations des personnes qui doivent encore être
entendues afin qu'elles corroborent sa version des faits,
que l'audition d'D.________ doit encore intervenir
prochainement,
que ce dernier aurait véhiculé le recourant lorsque celui-ci
était allé voir ce qui se passait dans la région de Chavannes-Renens le 29
octobre 2012,
qu'en outre, si les différentes personnes impliquées, soit le
recourant, M., V., H.________ et B.C.________, étaient
libérées, elles seraient susceptibles d'arranger leurs versions des faits
pour leur donner un sens qui ne les accable pas davantage,
que, de plus, il apparaît nécessaire de préciser le rôle exact
joué par le recourant et de déterminer s'il a aidé son frère à se soustraire
à son arrestation ou s'il l'a aidé d'une quelconque manière,
qu'en conséquence, le risque de collusion est réalisé;
attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la
détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
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condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est un délinquant
primaire, sans aucun antécédent judiciaire,
que l'intéressé, arrêté le 10 janvier 2013, est détenu
provisoirement depuis un peu plus d'une semaine,
que sa détention a été ordonnée pour trois mois, soit jusqu'au
10 avril 2013, au plus tard,
qu'il est prévenu d'entrave à l'action pénale, délit passible
d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de peine privative de liberté,
qu'il est soupçonné d'avoir soustrait à l'action pénale son frère,
auteur d'un homicide,
qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, le recourant est
exposé à une peine privative de liberté qui apparaît supérieure à celle de
la détention provisoire subie, voire ordonnée,
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
que, dans ces conditions, le principe de la proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté,
qu'enfin, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237
CPP, n'est susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire
(cf. art. 212 al. 2 let. c CPP),
que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une
demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1
CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
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486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d'A.C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office d'A.C..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.C.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.C.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Coralie Germond, avocate (pour A.C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1