351 TRIBUNAL CANTONAL 402 PE13.000374/JJQ L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 juillet 2013
Juge : M.M A I L L A R D Greffier :M.Ritter
Art. 93, 205 al. 1 et 2, 356 al. 4 CPP Vu l'enquête n° RPE/01/12/0002390/ds, instruite d'office par la Préfecture de la Riviera-Pays d’Enhaut contre F.________ pour infraction à la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN; RS 822.41), vu l'ordonnance pénale du 18 décembre 2012, par laquelle le Préfet a constaté que F.________ s'était rendue coupable d'infraction à la LTN (I), l'a condamnée à une amende de 1’800 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 18 jours (III) et a mis les frais, par 100 fr., à la charge de F.________ (IV), vu l'opposition déposée le 20 décembre 2012 par F.________ contre l'ordonnance pénale précitée, vu l’avis du Ministère public central du 28 décembre 2012 (P. 4),
2 - vu l’assignation à comparaître du 9 avril 2013 à l’audience du 16 mai suivant, adressée à l’opposante par le greffe du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, vu la décision du 16 mai 2013 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, vu le prononcé rendu le 5 juin 2013, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l'opposition était réputée retirée (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 18 décembre 2012 par le Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut était définitive et exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III), vu le recours interjeté par acte posté le 17 juin 2013 par F.________ contre ledit prononcé, vu les pièces du dossier; attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la recevabilité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (CREP, Juge unique, 12 mars 2013/153 c. 1), que la cause relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 CPP et 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), puisqu'il s'agit d'une contestation portant sur une contravention; attendu que l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée, que, d'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, qu'à teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné (première phrase), qu'il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (seconde phrase),
3 - qu'en vertu de l'art. 356 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie en matière de contraventions en vertu du renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP), que l'art. 356 al. 4 CPP dispose que, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée, qu'en l'espèce, la prévenue a été validement assignée à l'audience du 16 mai 2013, par citation à comparaître du 9 avril 2013, que la recourante ne prétend pas ne pas avoir reçu l'exploit, qu'elle a en revanche, le 15 mai 2013, produit un certificat médical établissant qu'elle était en incapacité de travail à 100 % du 10 au 19 mai 2013 (P. 14), qu’elle a simultanément demandé le report de l’audience (P. 13), que, par décision prise à l’audience du 16 mai 2013, la Présidente du Tribunal de police a imparti à l’opposante un délai au 27 mai suivant pour produire un certificat de son médecin attestant que les maux dont elle souffrait dès le 10 mai précédent l’empêchaient de se présenter à l’audience, que l’opposante a reçu notification de cette décision le 17 mai 2013, qu’elle n’a cependant pas produit le certificat médical requis dans le délai imparti, que la Présidente a considéré sur la base de ce qui précède que la partie avait fait défaut aux débats du 16 mai 2013 sans être excusée et sans se faire représenter, de sorte que son opposition devait être considérée comme retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP; attendu que le certificat médical produit ne concerne pas spécifiquement la présente procédure, mais se limite à constater une incapacité de travail totale, précisant que la patiente doit interrompre son activité,
4 - que l'avis médical en question a ainsi pour seul objet de faire état d'une incapacité totale d’ordre professionnel, réputée concerner le métier exercé par la recourante, qu'il ne précise pas que la prévenue était dans l'incapacité de comparaître à l’audience, qu’une telle inaptitude ne saurait être déduite d’une incapacité de travail (CREP 3 mai 2012/303), que le mandat de comparution comportait la mention prévue à l'art. 201 al. 2 let. f CPP, soit qu’en cas de défaut, l’opposition serait rejetée, que rien ne permet donc de tenir pour établi que la recourante, dûment averti des conséquences d'un défaut à l'audience, était dans l'incapacité de comparaître à l’audience, que la recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, qu'elle n'allègue pour le surplus aucun motif de force majeure, que la partie pouvait donc être tenue pour défaillante à l'audience au sens de l'art. 93 CPP, en lien avec l'art. 356 al. 4 CPP, que c’est ainsi à bon droit que la Présidente a constaté que l'opposition était réputée retirée (ibid.); attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé.
5 - III. Dit que les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :