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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000352-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par D.________ le 31 décembre 2012
contre K.________ et [...] pour diffamation (enquête n° PE13.000352-
BEB),
vu l'ordonnance du 14 février 2013, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la
plainte dans la mesure où elle était dirigée contre K.________ (I) et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 4 mars 2013 par D.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance contestée, approuvée par le
Procureur général le 18 février 2013, a été adressée à sa destinataire le
lendemain sous courrier B,
que la recourante dit l'avoir reçue le 21 février 2013,
que cet allégué est assurément plausible,
que le délai de recours est donc, dans cette hypothèse, venu à
échéance le dimanche 3 mars 2013, terme reporté d'office au premier jour
utile suivant, soit au lendemain (art. 90 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que, déposé le 4 mars 2013, le recours a été interjeté en
temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art.
396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
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que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte
contre K.________ et [...] le 31 décembre 2012 (P. 4/1),
qu'elle faisait grief au second du contenu de trois SMS qu'il lui
avait adressés l'avant-veille, de 14 h 45 à 15 h 15,
qu'elle a fait tenir au Procureur copies de ces messages, dont
le dernier avait la teneur suivante : "En contact régulier avec M. K.________
je connais toutes vos malversations et arnaques familiales et autres ....",
qu'elle soutenait également que K.________ était impliqué dans
les messages incriminés même s'il n'en était pas l'auteur,
que le Procureur a considéré que les éléments au dossier
étaient insuffisants pour démontrer une quelconque culpabilité de
K., l'envoi du SMS litigieux (soit le troisième, réd.) étant le seul fait
de [...],
que, dans son recours, la plaignante fait valoir que la mention,
par [...], d'un contact régulier avec K. établit l'implication de celui-
ci dans des agissements visant à la discréditer auprès de tiers,
que la recourante relève qu'elle avait été impliquée, sans y
être partie, dans un litige successoral opposant notamment K.________ à un
autre hoir,
qu'elle expose avoir été en outre partie à un litige civil qui la
divisait d'avec [...],
qu'il est établi par le contenu du dernier message que
K.________ et [...] se connaissent personnellement et que le premier avait
parlé au second du litige successoral,
qu'il n'en demeure cependant pas moins que [...] a eu un
différend distinct avec la recourante,
que le deuxième SMS, adressé à la plaignante le 29 décembre
2012 à 14 h 51, mentionne du reste expressément des "frais de justice"
déboursés par son auteur en relation avec un litige qui l'avait opposé à sa
destinataire,
que ces seuls éléments suffisent à rendre hautement
vraisemblable que [...] voue une certaine inimitié à la plaignante
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indépendamment des propos qu'il est susceptible d'avoir entendus de la
bouche de K.,
que le contenu des SMS ne suffit au surplus pas à établir la
teneur des contacts que [...] dit entretenir avec K.,
que rien ne permet donc de tenir pour établie à satisfaction de
droit une implication de ce dernier dans le troisième SMS adressé par [...]
à la recourante le 29 décembre 2012, ni dans les deux premiers non plus
du reste,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation,
qu'à défaut de tout soupçon justifiant une mise en accusation
établi durant l'instruction, on peut au demeurant se demander s'il ne
convenait pas plutôt de rendre une ordonnance de classement en
application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, au lieu d'une ordonnance de non-
entrée en matière,
qu'il y a néanmoins lieu de mettre fin à la procédure dirigée
contre K.________ en toute hypothèse,
qu'il convient cependant de donner acte à la recourante que
des poursuites pénales sont engagées contre [...] à raison des faits
incriminés par la plainte du 31 décembre 2012;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP, respectivement celles découlant de l'art. 319 al. 1 let. a
CPP, sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a mis fin à la
procédure en tant qu'elle était dirigée contre K.________,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 février
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante
D..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme D.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent