351 TRIBUNAL CANTONAL 250 PE13.000333-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffier :M.Maytain
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE13.000333-JON instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), vu l'ordonnance de séquestre notifiée le 9 janvier 2013 à [...], par laquelle le procureur a ordonné la saisie conservatoire immédiate de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte IBAN [...] dont est titulaire le prévenu auprès de cet institut bancaire, vu le courrier du 6 mars 2013 dans lequel le prévenu a requis la levée du séquestre portant sur son compte auprès de [...], demandant subsidiairement que les salaires qu'il a perçus pour les mois de janvier et février 2013, de même que son indemnité de licenciement, lui soient
2 - remis, le cas échéant par le biais du compte de consignation de son avocate, vu le courrier du 19 mars 2013, par lequel le procureur a rejeté la requête de levée du séquestre, précisant que sa lettre valait décision, vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 2 avril 2013 par le prévenu, qui conclut principalement à ce que le séquestre portant sur le compte IBAN [...] qu'il détient auprès de [...] soit levé (II), subsidiairement à ce qu'il soit levé partiellement, en ce sens que les salaires reçus pour les mois de janvier et février 2013 lui sont transférés par l'intermédiaire de son conseil (III), plus subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV), vu la requête d'assistance judiciaire contenue dans cette écriture, comprenant la désignation du conseil du recourant en qualité de défenseur d'office, vu le courrier du procureur du 16 avril 2013, qui se réfère intégralement à la décision attaquée et conclut au rejet du recours, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance par laquelle le ministère public refuse de lever le séquestre peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), que déposé dans le délai préfixé de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, dans un moyen d'ordre formel qu'il sied d'examiner en premier, le recourant se plaint du défaut de motivation de l'ordonnance querellée, qu'aux termes de l'art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée,
3 - que l'ordonnance doit comporter une motivation suffisante, qui respecte le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permette à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP), qu'en l'espèce, le procureur a séquestré les avoirs bancaires du recourant par ordonnance du 9 janvier 2013, que cette décision n'expose pas les motifs du séquestre, que la question de savoir si elle satisfait aux conditions formelles du séquestre peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée au recourant, qu'il reste que le procureur devait motiver sa décision, au plus tard lorsqu'il a statué sur la requête du recourant tendant à la levée du séquestre, que, dans cette dernière ordonnance, il s'est borné à expliquer que le recourant avait fait le commerce de graines de chanvre via Internet de 2005 à 2012 pour un chiffre d'affaires avoisinant 80'000 fr. et qu'il ressortait des factures saisies que le produit de ses ventes était viré sur son compte bancaire auprès de [...], que les dispositions légales applicables ne sont pas mentionnées, qu'une telle motivation est manifestement insuffisante, qu'en particulier, on ignore si le séquestre est fondé exclusivement sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP ou si le ministère public entend également se prévaloir de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, auquel cas le séquestre pourrait frapper des avoirs de provenance licite, qu'en outre, le procureur ne s'est pas prononcé sur la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la levée du séquestre à concurrence des salaires versés en janvier et février 2013, ainsi que de l'indemnité de licenciement, que cette omission doit être assimilée à un déni de justice formel, que, pour ces motifs déjà, l'ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier doit être renvoyé à l'autorité saisie de la cause, afin
4 - qu'elle rende une nouvelle décision, motivée conformément aux exigences légales; attendu que cette issue n'implique pas nécessairement que le séquestre soit immédiatement levé, que, conformément à l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués, que, selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, que, contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions matérielles du séquestre sont réunies, qu'en effet, l'intéressé admet s'être livré à un trafic de cannabis, pour un chiffre d'affaires qui atteint, selon ses propres déclarations, environ 80'000 francs, que cette somme provient vraisemblablement d'une activité délictueuse, que la confiscation implique en outre que les valeurs patrimoniales concernée soient disponibles, que tel n'est pas le cas lorsque le produit direct de l'infraction a été mélangé avec des valeurs licites déposées sur un compte bancaire et que celui-ci a connu de nombreux mouvements au crédit ou au débit (TF du 4 mai 1999 c. 2b, in: SJ 1999 I 417; Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 19 ad art. 70 CP), que, dans une pareille hypothèse, seul le séquestre en garantie de l'exécution d'une créance compensatrice entre en ligne de compte (art. 71 al. 3 CP), qu'en l'espèce, l'examen des relevés bancaires de l'année 2012 fait apparaître un solde initial de 29'725 fr. 50 et un solde final de 28'707 fr. 26, que le compte bancaire est principalement alimenté par les salaires du recourant,
5 - qu'on observe toutefois, pour l'année 2012, sept versements émanant de [...], entité dont le recourant a reconnu qu'elle était l'une de ses clientes, pour un montant total de 11'464 fr. 15, qu'il appartiendra au procureur de rechercher dans les décomptes bancaires des années antérieures tous les versements provenant des différents clients du recourant, que celui-ci a nommés lors de son audition, qu'il s'agira ensuite de déterminer si les mouvements enregistrés sur le compte du recourant permettent encore d'identifier les valeurs d'origine délictueuse, que, dans la négative, le procureur pourra séquestrer le compte bancaire en garantie d'une éventuelle créance compensatrice, tout en préservant le minimum vital de l'intéressé si dite créance est proche du montant total des avoirs en compte ou le dépasse (JT 2003 III 95; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 22 ad art. 71 CP), que, dans l'intervalle, le séquestre doit être maintenu; attendu que le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de l'avocate Aude Bichovsky en qualité de défenseur d'office, que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), qu'il y a lieu de considérer que l'assistance d'un conseil professionnel était nécessaire pour la présente procédure de recours, qu'en raison du séquestre, le recourant n'a pas accès aux salaires qui lui ont été versés pour les mois de janvier et de février 2013, ni d'ailleurs à l'indemnité que lui a payée son employeur, qu'en outre, selon la nature de cette indemnité, il n'est pas certain qu'il puisse obtenir immédiatement le paiement d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, qu'ainsi, la condition de l'indigence paraît réalisée, en tout cas pour ce qui concerne la présente procédure de recours, qu'il convient donc de faire droit à la requête d'assistance judiciaire;
6 - attendu, en définitive, que le recours doit être admis, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 19 mars 2013. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement de Lausanne. V. Désigne Me Aude Bichovsky comme défenseur d'office de X.________ pour la procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Aude Bichovsky, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge présidant : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aude Bichovsky (pour X.________) -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :