351 TRIBUNAL CANTONAL 843 PE13.000256-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Quach
Art. 29, 30 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2014 par la société K.______SA contre l'ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 26 septembre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE13.000256-YNT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d'une plainte pénale déposée par la société K.______SA le 19 décembre 2012, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a ouvert une instruction pénale contre
2 - D.________ et contre C.________ pour escroquerie qualifiée. Les faits litigieux sont les suivants. D.________ a travaillé comme "broker" auprès de la société K.SA entre 2011 et 2012. Il aurait fait valoir des opérations fictives afin d'augmenter indûment les commissions versées par son employeur. Il admet partiellement les faits qui lui sont reprochés. Quant à C., administrateur directeur président de la société K.__SA jusqu'en juin 2012, cette dernière lui reproche d'avoir signé seul, alors qu'il n'avait que la signature à deux, la modification d'un avenant du 1 er mars 2012 au contrat d'engagement de D.. Ce faisant, il serait allé à l'encontre d'une politique de la société tendant à l'unification des conditions contractuelles de ses traders, notamment sur le plan des modalités du calcul de la rémunération variable, et la société K.SA le soupçonne d'avoir ainsi délibérément cherché à faciliter les actes frauduleux de D.____. C.____ aurait également pris des mesures pour faire obstacle au contrôle des activités de D.. Il aurait enfin validé plusieurs notes de frais établies par D. qui n'auraient pas été entièrement justifiées. B.a) Par courriers des 1 er juillet et 8 septembre 2014 (P. 51 et 52), C.________ a requis la disjonction des causes afin que le volet de l'affaire le concernant soit instruit séparément de celui concernant D.. b) Par ordonnance du 26 septembre 2014, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas de C. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 8 octobre 2014, la société K.SA a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction conjointe contre D.__ et C.________ pour escroquerie qualifiée notamment.
3 - Par courrier du 31 octobre 2014, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et s'est référé aux considérants de l'ordonnance attaquée. Par déterminations du 18 novembre 2014, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1A l'appui de l'ordonnance de disjonction attaquée, le Ministère public a considéré que les faits reprochés à C.________ étaient distincts de ceux reprochés à D., C. n'apparaissant pas impliqué dans l'activité délictueuse de ce dernier, et que comme l'instruction allait
4 - encore s'étendre sur plusieurs mois en tant qu'elle concernait les faits reprochés à D., la disjonction du cas de C. devait permettre de simplifier la procédure et de respecter le principe de la célérité. La recourante soutient pour l'essentiel qu'il n'existerait pas de motif suffisant pour qu'une disjonction soit ordonnée. Les faits reprochés à C.________ seraient en effet directement liés à ceux reprochés à D.________ et l'instruction n'aurait pas établi l'innocence de C., contrairement à ce que soutient ce dernier. En outre, compte tenu de l'état d'avancement du dossier, il n'existerait pas de motif justifiant que la procédure pénale contre D. dure encore plusieurs mois. Enfin, de nouvelles mesures d'instruction concernant les deux co-prévenus devraient être mises en oeuvre, si bien qu'une disjonction de procédures serait inopportune. Dans ses déterminations, C.________ soutient pour l'essentiel qu'un classement de la procédure en tant qu'elle le concerne apparaîtrait d'ores et déjà acquis, que la clôture de l'instruction en tant qu'elle concerne D.________ ne serait nullement imminente et enfin qu'un prolongement inutile de la procédure pénale dont il fait l'objet pourrait avoir des conséquences graves sur son activité professionnelle, qui est soumise au contrôle de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA; cf. art. 4 al. 2 LFINMA [loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; RS 956.1]). 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 c. 3.2; cf. ég.
5 - Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 c. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). 2.3En l'espèce, il apparaît tout d'abord que les faits reprochés aux co-prévenus présentent un lien suffisant pour que leur poursuite soit en principe conjointe. Indépendamment du degré de sérieux des soupçons à l'encontre de C., il ressort en effet clairement de la plainte (P. 4) et des éléments mis en évidence dans l'acte de recours (ch. 1 à 5) que les actes que la recourante reproche à C. concernent essentiellement la facilitation et la "couverture" des activités délictueuses de D., de sorte que la connexité entre les faits reprochés à l'un et à l'autre des co-prévenus est évidente, de même que le risque de décisions contradictoires en cas d'instruction séparée. 2.4Il reste à déterminer s'il existe des motifs suffisants pour qu'une disjonction soit ordonnée. Selon le Ministère public, l'instruction en tant qu'elle concerne C. est d'ores et déjà terminée, tandis que plusieurs mois seront encore nécessaires s'agissant des faits reprochés à D.. Le Ministère public n'a cependant pas exposé les éléments déterminants à ce titre, car il n'a ni indiqué quelles mesures d'instruction étaient encore envisagées ni ce qui conduisait à considérer qu'elles concerneraient uniquement D.. La nécessité d'ordonner la disjonction requise ne ressort pas non plus des éléments au dossier. Ainsi, si C.________ se prévaut du fait que son innocence aurait été établie par l'instruction, ce
6 - qui justifierait selon lui une disjonction en vue d'un classement immédiat, il apparaît cependant que les conditions d'une disjonction pour ce motif ne sont pas réunies. En effet, l'instruction a certes mis en évidence des indices à décharge en faveur de C., notamment s'agissant d'un éventuel enrichissement, mais la situation de fait n'est pas suffisamment claire pour qu'il soit considéré de façon anticipée que l'intéressé est d'ores et déjà matériellement hors de cause. Les mesures d'instruction complémentaires évoquées par la recourante, qui consistent essentiellement en de nouvelles auditions des deux co-prévenus, semblent à l'inverse revêtir une certaine pertinence. Dans ces circonstances, une disjonction pourrait ne pas simplifier la procédure, mais au contraire se révéler contre-productive. La possible mise en péril de son activité professionnelle à laquelle C. affirme être exposé, que le Ministère public ne retient du reste pas dans son ordonnance, ne remet pas en cause cette appréciation. Dès lors, en l'absence de motif suffisant pour fonder la disjonction requise, le principe de l'unité de la procédure doit prévaloir. 3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 26 septembre 2014 annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 26 septembre 2014 est annulée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr., sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Aline Bonard, avocate (pour la société K.SA), -M. Christian Favre, avocat (pour C.____), -M. Philippe Ciocca, avocat (pour D.______), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :