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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000247-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.000247-SJH instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour
tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
vu l'ordonnance du 10 janvier 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu
pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mars
2013,
vu la demande de mise en liberté du 14 janvier 2013 adressée
par V.________ au Tribunal des mesures de contrainte, laquelle a été
transmise au Ministère public,
vu le préavis du 17 janvier 2013 du Ministère public adressé au
Tribunal des mesures de contrainte et concluant au rejet de la demande,
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vu l’ordonnance du 25 janvier 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de V.,
vu l'ordonnance du 6 mars 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 26
février 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
V. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 8 juin 2013,
vu le recours interjeté le 7 mars 2013 par le prénommé contre
cette décision,
vu l’avis du 11 mars 2013 impartissant à V.________ un délai au
18 mars 2013 pour mettre son recours en conformité (art. 385 al. 2 CPP),
vu l’acte adressé le 18 mars 2013 par le conseil du prénommé
à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le 8 janvier 2013, à 1h50, une
tentative de vol par effraction a été commise à la bijouterie [...], à [...],
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que le propriétaire, alerté par le bruit de la porte forcée, a
surpris deux individus munis d’un pied de biche, qui ont pris la fuite à bord
d’un véhicule foncé à plaques françaises conduit par un troisième individu
et dont il a pu relever le numéro de plaques,
que la voiture a pu être interceptée par la police,
que V., H. et P.________ se trouvaient à son
bord,
que le recourant était au volant du véhicule,
que la police a découvert, sur le chemin emprunté par les
fuyards, un pied de biche et une paire de gants en latex,
qu’une masse et une quittance pour l’achat d’un pied de biche
ont également été retrouvées dans le coffre de la voiture,
que le véhicule intercepté appartient à V.________ (PV aud. 1),
qu’P.________ a mis en cause V.________ pour être resté dans la
voiture pendant qu’il fracassait la porte de la bijouterie à l’aide du pied de
biche,
que le recourant affirme être arrivé en Suisse la veille de son
interpellation,
que l’enquête policière a toutefois permis d’établir que
V.________ se trouvait déjà en Suisse le 6 janvier 2013, à [...],
qu’à cette date, plusieurs infractions ont été commises dans le
canton du Jura,
qu’en l’occurrence, P.________ a mis en cause le recourant pour
lui avoir servi de chauffeur lors d’un cambriolage et d’une tentative de
cambriolage les 3 et 6 janvier 2013,
que les trois comparses ont également été mis en cause par
B.________ pour des actes de contrainte et de vol,
que V.________ nie les faits qui lui sont reprochés,
que, nonobstant les dénégations du recourant et au vu de
l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'égard de V.________;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que, s'agissant du risque de fuite, la jurisprudence du Tribunal
fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
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tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant algérien né en 1972,
est domicilié en France,
qu’il n’est que de passage en Suisse,
qu’il n’a par conséquent aucune attache solide avec notre
pays,
que dans ces circonstances, et compte tenu de la peine
encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de
se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
qu'en conséquence, le risque de fuite est patent,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le risque de collusion, dans la
mesure où les conditions du maintien en détention sont réalisées pour le
risque de fuite;
attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (ibidem),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
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maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant
craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche
de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5
ad art. 237 CPP; CREP 2 mars 2012/86),
qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoire sont
réalisées,
que la confiscation des documents d'identité de V.________ et
l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ne sont pas
suffisantes pour parer au risque de fuite, le recourant n'ayant aucune
attache en Suisse,
qu'en conséquence, seul le maintien en détention est propre à
parer ce risque;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, V.________ est placé en détention provisoire
depuis le 8 janvier 2013, soit depuis près de deux mois et demi,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une
peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de sa détention
provisoire,
que par conséquent, le principe de la proportionnalité est
respecté,
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
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que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
V..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de V.________ se soit améliorée.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.,
-Mme Coralie Germond, avocate (pour V.),
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1