351 TRIBUNAL CANTONAL 165 PE13.000237-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeCattin
Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 19 octobre 2012 par Q.________ contre le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour « contrainte, chantage, grave erreur de justice de ce pays depuis plus de 20 ans... », vu le courrier du 10 janvier 2013 du Ministère public impartissant au prénommé un délai de dix jours pour signer et corriger son écrit du 19 octobre 2012, vu la lettre de Q.________ du 14 janvier 2013, vu l’ordonnance du 24 janvier 2013, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II) (dossier n° PE13.000237- DTE),
2 - vu le recours interjeté le 15 février 2013 par Q.________ contre cette décision, vu l'avis du 22 février 2013 impartissant à l’intéressé un délai au 4 mars 2013 pour qu’il rende son acte de recours conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, vu les courriers de Q.________ des 23 et 27 février 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, par courrier du 15 février 2013, Q.________ a mentionné recourir « d’une façon générale dans ce dossier » et notamment contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2013, que la Cour de céans lui a imparti un délai au 4 mars 2013 pour motiver son recours afin qu'il réponde aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, que, par lettre datée du 27 février 2013, le recourant a notamment indiqué qu’il ne pouvait plus travailler avec le [...] car il lui devait « beaucoup de soumissions récurrentes », qu’il a encore mentionné de « ne pas oublier le chantage du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois »,
3 - que son écriture du 27 février 2013 ne satisfait pas davantage aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, qu'en effet, on ne décèle pas les motifs qui commanderaient une autre décision, que son recours doit être déclaré irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :