351 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE13.000167-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par Q.________ le 28 décembre 2012 contre la Commune et la Municipalité de [...], pour gestion déloyale des intérêts publics et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vue (enquête n° PE13.000167-CMI), vu l'ordonnance du 10 janvier 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 29 janvier 2013 par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0],
2 - par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), l'ordonnance ayant été notifiée le 18 janvier 2013, que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière; attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte "à l'encontre de la commune de [...]" à raison d'actes accomplis dans le cadre d'une procédure de modification de son plan général d'affectation des sols (P. 4), qu'il fait grief à la commune, respectivement à ses organes, d'avoir classé en zone agricole une partie de sa propriété en 1978, qu'il leur reproche également d'avoir l'intention de déclasser une partie constructible de sa propriété pour la reclasser en zone de
3 - verdure et d'utilité publique, alors que, par ailleurs, des propriétés situées en zone agricole devraient devenir constructibles, qu'il entend aussi incriminer une dépense, se montant en l'état à 60'000 fr., affectée par la commune dans une étude préliminaire confiée à des consultants extérieurs, soit à un bureau d'architectes-urbanistes, pour la révision du plan général d'affectation, qu'il leur reproche enfin d'avoir fait figurer une photographie de sa propriété en page 21 du document en question, que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a d'abord considéré que les faits survenus en 1978 étaient prescrits, qu'il a ensuite estimé qu'aucune mesure tendant à un déclassement de tout ou partie de la parcelle du plaignant n'avait été mise en œuvre, la municipalité ayant renoncé à la révision de son plan général d'affectation selon le procès–verbal du Conseil général du 2 novembre 2011, pas plus qu'il ne pouvait même être retenu que la commune aurait nourri le dessein de reclasser en zone de verdure une partie de la propriété du plaignant, qu'il a également considéré que l'intention prêtée par le plaignant aux organes de la commune de vouloir servir les intérêts particuliers des propriétaires dont les terrains pourraient devenir constructibles ne reposait sur aucun élément concret, sachant que l'étude mise en œuvre par la municipalité n'avait que pour but de procéder à un état des lieux et d'évaluer la marge de manoeuvre en matière de constructions, qu'il a enfin tenu pour établi que la photographie incriminée par le plaignant avait été prise depuis une zone publique, qu'aucune intrusion n'avait eu lieu dans la propriété et que le cliché ne révélait aucun fait relevant du domaine secret ou privé du propriétaire au sens pénal du terme; attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que la commune de [...] n'est pas une personne morale punissable, s'agissant d'une corporation territoriale (art. 102 al. 4 let. b CP [Code pénal; RS 311.0]),
4 - que le recourant fait d'abord valoir en substance que l'étude confiée à des consultants extérieurs à la commune faisait fi de l'impératif de densifier l'habitat au centre du village et favorisait le mitage du territoire par l'implantation de constructions isolées en périphérie, que les organes de la commune n'ont pas pris de mesures concrètes en la matière, l'étude commandée n'ayant qu'un caractère préliminaire, que l'on peine à comprendre pour quel motif une éventuelle divergence d'appréciation d'ordre politique en matière d'aménagement du territoire devrait relever des autorités pénales, que le recourant considère aussi implicitement que le coût de l'étude susmentionnée est excessif par rapport à l'ampleur du document dans une mesure telle que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics, réprimée par l'art. 314 CP, en seraient réalisés, que, s'agissant de cette infraction, le recourant n'a pas la qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP), qu'il ne saurait dès lors avoir la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), qu'en effet, seul peut être lésé celui qui prétend être atteint immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 Ia 135), que, lorsque l'infraction protège l'intérêt collectif, les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause (ATF 129 IV 95 c. 3.1; ATF 123 IV 184 c. 1c), qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, que le recourant n'est en fait que dénonciateur, s'agissant d'une infraction poursuivie d'office, que le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit toutefois d’aucun autre droit en procédure que celui d'être, à sa demande, informé par l’autorité de poursuite pénale de la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (cf. l'art. 301 al. 2 et 3 CPP),
5 - qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours à cet égard, que le recourant fait mine d'oublier que la dépense en question a été approuvée par le conseil général de la commune, organe compétent pour établir le budget communal; que le recourant considère en outre qu'une infraction punissable pourrait survivre à la prescription de l'action pénale, s'agissant du classement de sa parcelle remontant à 1978, qu'il fait grief au Service du développement territorial de ne pas revenir sur ce classement, que les moyens de la partie relèvent à cet égard du droit administratif de l'aménagement du territoire, les arguments invoqués étant étrangers au droit pénal, que le recourant renonce enfin à faire grief à la commune et à ses organes d'avoir pris une photographie de sa propriété, que les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le recours ne sont ainsi manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, que le recourant reconnaît du reste que le complexe de faits dénoncé ne relève pas de la voie pénale, dans la mesure où il déclare qu'il serait "prêt à retirer toutes les plaintes déposées si les torts qu('il subit) à cause du déclassement abusif de (sa) parcelle en zone agricole pouvaient cesser et que ce classement pouvait être reconsidéré" (recours, p. 2, avant-dernier paragraphe); attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 janvier
LTF). Le greffier :