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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000167-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par Q.________ le 28 décembre 2012
contre la Commune et la Municipalité de [...], pour gestion déloyale des
intérêts publics et violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d'un appareil de prises de vue (enquête n° PE13.000167-CMI),
vu l'ordonnance du 10 janvier 2013, par laquelle le Procureur
de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 29 janvier 2013 par Q.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0],
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par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), l'ordonnance ayant été
notifiée le 18 janvier 2013,
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte "à
l'encontre de la commune de [...]" à raison d'actes accomplis dans le
cadre d'une procédure de modification de son plan général d'affectation
des sols (P. 4),
qu'il fait grief à la commune, respectivement à ses organes,
d'avoir classé en zone agricole une partie de sa propriété en 1978,
qu'il leur reproche également d'avoir l'intention de déclasser
une partie constructible de sa propriété pour la reclasser en zone de
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verdure et d'utilité publique, alors que, par ailleurs, des propriétés situées
en zone agricole devraient devenir constructibles,
qu'il entend aussi incriminer une dépense, se montant en l'état
à 60'000 fr., affectée par la commune dans une étude préliminaire confiée
à des consultants extérieurs, soit à un bureau d'architectes-urbanistes,
pour la révision du plan général d'affectation,
qu'il leur reproche enfin d'avoir fait figurer une photographie
de sa propriété en page 21 du document en question,
que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a
d'abord considéré que les faits survenus en 1978 étaient prescrits,
qu'il a ensuite estimé qu'aucune mesure tendant à un
déclassement de tout ou partie de la parcelle du plaignant n'avait été mise
en œuvre, la municipalité ayant renoncé à la révision de son plan général
d'affectation selon le procès–verbal du Conseil général du 2 novembre
2011, pas plus qu'il ne pouvait même être retenu que la commune aurait
nourri le dessein de reclasser en zone de verdure une partie de la
propriété du plaignant,
qu'il a également considéré que l'intention prêtée par le
plaignant aux organes de la commune de vouloir servir les intérêts
particuliers des propriétaires dont les terrains pourraient devenir
constructibles ne reposait sur aucun élément concret, sachant que l'étude
mise en œuvre par la municipalité n'avait que pour but de procéder à un
état des lieux et d'évaluer la marge de manoeuvre en matière de
constructions,
qu'il a enfin tenu pour établi que la photographie incriminée
par le plaignant avait été prise depuis une zone publique, qu'aucune
intrusion n'avait eu lieu dans la propriété et que le cliché ne révélait aucun
fait relevant du domaine secret ou privé du propriétaire au sens pénal du
terme;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que la commune de [...] n'est pas une personne morale
punissable, s'agissant d'une corporation territoriale (art. 102 al. 4 let. b CP
[Code pénal; RS 311.0]),
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que le recourant fait d'abord valoir en substance que l'étude
confiée à des consultants extérieurs à la commune faisait fi de l'impératif
de densifier l'habitat au centre du village et favorisait le mitage du
territoire par l'implantation de constructions isolées en périphérie,
que les organes de la commune n'ont pas pris de mesures
concrètes en la matière, l'étude commandée n'ayant qu'un caractère
préliminaire,
que l'on peine à comprendre pour quel motif une éventuelle
divergence d'appréciation d'ordre politique en matière d'aménagement du
territoire devrait relever des autorités pénales,
que le recourant considère aussi implicitement que le coût de
l'étude susmentionnée est excessif par rapport à l'ampleur du document
dans une mesure telle que les éléments constitutifs de l'infraction de
gestion déloyale des intérêts publics, réprimée par l'art. 314 CP, en
seraient réalisés,
que, s'agissant de cette infraction, le recourant n'a pas la
qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP),
qu'il ne saurait dès lors avoir la qualité de partie plaignante
(art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP),
qu'en effet, seul peut être lésé celui qui prétend être atteint
immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi,
par la commission d'une infraction (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1;
ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 Ia 135),
que, lorsque l'infraction protège l'intérêt collectif, les
particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement
touchés par les actes en cause (ATF 129 IV 95 c. 3.1; ATF 123 IV 184 c.
1c),
qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas,
que le recourant n'est en fait que dénonciateur, s'agissant
d'une infraction poursuivie d'office,
que le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne
jouit toutefois d’aucun autre droit en procédure que celui d'être, à sa
demande, informé par l’autorité de poursuite pénale de la suite qu’elle a
donnée à sa dénonciation (cf. l'art. 301 al. 2 et 3 CPP),
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qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours à cet
égard,
que le recourant fait mine d'oublier que la dépense en
question a été approuvée par le conseil général de la commune, organe
compétent pour établir le budget communal;
que le recourant considère en outre qu'une infraction
punissable pourrait survivre à la prescription de l'action pénale, s'agissant
du classement de sa parcelle remontant à 1978,
qu'il fait grief au Service du développement territorial de ne
pas revenir sur ce classement,
que les moyens de la partie relèvent à cet égard du droit
administratif de l'aménagement du territoire, les arguments invoqués
étant étrangers au droit pénal,
que le recourant renonce enfin à faire grief à la commune et à
ses organes d'avoir pris une photographie de sa propriété,
que les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le
recours ne sont ainsi manifestement constitutifs d'aucune infraction
pénale,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation,
que le recourant reconnaît du reste que le complexe de faits
dénoncé ne relève pas de la voie pénale, dans la mesure où il déclare qu'il
serait "prêt à retirer toutes les plaintes déposées si les torts qu('il subit) à
cause du déclassement abusif de (sa) parcelle en zone agricole pouvaient
cesser et que ce classement pouvait être reconsidéré" (recours, p. 2,
avant-dernier paragraphe);
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 janvier