351 TRIBUNAL CANTONAL 347 PE13.000102-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mai 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 319 CPP; 144 bis CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.000102-NKS. Elle considère : E n f a i t : A.Le 27 décembre 2012, T.________ a déposé plainte contre une certaine G., identifiée comme étant B., et contre un certain
2 - K., non identifié, pour notamment diffamation et concurrence déloyale. En substance, la plaignante leur reprochait de s'être introduits sur le site Internet « E. » et d'y avoir apporté des modifications fallacieuses à propos de son restaurant U., sis [...]. B.a) Le 17 janvier 2013, le Procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de B. et K.________ pour détérioration de données (art. 144 bis CP). b) Par ordonnance du 5 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et K.________ pour détérioration de données. Le Procureur a motivé cette décision par le fait que toute personne inscrite sur le site « E.________ » était habilitée à y déposer des commentaires ou à apporter des modifications, de sorte que la condition selon laquelle l'auteur devait avoir agi sans droit faisait défaut. C.Par acte du 12 mai 2014, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le
3 - recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 2.a) Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP et la réf. cit.). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 c. 2.3; ATF 129 IV 95 c. 3.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 la 135 c. 2a; Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP; l’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal, et non à un préjudice (ATF 139 IV 78 c 3.3.3; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. p. 124). b) En l'espèce, seul le titulaire des données électroniques figurant sur le site « E.________ » peut avoir la qualité de lésé, ce que la
4 - recourante n’est manifestement pas. Celle-ci ne pouvait se plaindre d'une modification des données concernant son restaurant sur ce site et n’a dès lors pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T., -Mme B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :