Withdrawal of criminal appeal and cost allocation

CREP pe13-000046-801/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale3 nov. 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed a Lausanne public prosecutor’s dismissal order in a criminal case against M.________. After the parties informed the court of a settlement, the appellant expressly withdrew the appeal. The Criminal Appeals Chamber took note of the withdrawal, struck the case off the roll, and ordered D.________ to pay the appeal fee of CHF 330 as the withdrawing party.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; withdrawal of appeal and cost consequences: when an appellant expressly withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case off the roll. Under Art. 428 al. 1 CPP, the withdrawing appellant is deemed to have failed and normally bears the appellate costs; where only the court fee is incurred, it is imposed in that amount pursuant to the applicable fee tariff.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 801 PE13.000046-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 novembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.000046- XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 6 décembre 2013, une instruction pénale a été ouverte par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne contre M.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, sur plaintes de D.________ et de [...].

  • 2 - 2.Par ordonnance du 4 juin 2014, la Procureure a classé la procédure dirigée contre M.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance (I), a rejeté la requête de M.________ tendant à l’allocation d’une indemnité en application de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Par acte du 26 juin 2014, D.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance. Dans le délai prolongé pour se déterminer, M.________ a, par son défenseur, informé la Cour de céans de la convention conclue entre les parties et a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à l’exécution complète de cette convention. Par courrier du 10 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’il n’était pas envisageable de suspendre l’instruction de la procédure de recours pendant près de deux ans et a imparti à D.________ un délai au 27 octobre 2014 pour indiquer si le recours était maintenu ou retiré. 3.Par écriture de son conseil du 30 octobre 2014, D.________ a déclaré retirer son recours déposé le 26 juin 2014 contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour D.), -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour M.________), -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealcost allocationcriminal proceduredismissal orderstrike off roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal should be taken note of as withdrawn and struck off the roll.

Solution extraite

The court took note of the withdrawal of the appeal and removed the case from the docket.

Motifs extraits

After the appellant expressly withdrew the appeal, there was no need to continue the appellate proceedings.

Question juridique clé

How the costs of the appeal proceedings should be allocated after the withdrawal.

Solution extraite

The appeal costs, consisting only of the court fee of CHF 330, were charged to the withdrawing appellant.

Motifs extraits

Under Article 428(1) CPP, the party withdrawing the appeal is deemed to have failed and must bear the appellate costs.

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