351 TRIBUNAL CANTONAL 801 PE13.000046-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.000046- XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 6 décembre 2013, une instruction pénale a été ouverte par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne contre M.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, sur plaintes de D.________ et de [...].
2 - 2.Par ordonnance du 4 juin 2014, la Procureure a classé la procédure dirigée contre M.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance (I), a rejeté la requête de M.________ tendant à l’allocation d’une indemnité en application de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Par acte du 26 juin 2014, D.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance. Dans le délai prolongé pour se déterminer, M.________ a, par son défenseur, informé la Cour de céans de la convention conclue entre les parties et a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à l’exécution complète de cette convention. Par courrier du 10 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’il n’était pas envisageable de suspendre l’instruction de la procédure de recours pendant près de deux ans et a imparti à D.________ un délai au 27 octobre 2014 pour indiquer si le recours était maintenu ou retiré. 3.Par écriture de son conseil du 30 octobre 2014, D.________ a déclaré retirer son recours déposé le 26 juin 2014 contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour D.), -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour M.________), -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :