Refus de désigner un défenseur d’office en appel

CREP pe13-000046-542/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale6 août 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Par une décision écrite en matière pénale rendue en appel, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête de K.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure d’appel. Le tribunal a admis qu’elle était indigente, mais a considéré que l’affaire ne présentait pas de difficultés de fait ou de droit qu’elle ne pouvait surmonter seule et que la sanction potentielle demeurait dans la catégorie des affaires de peu de gravité au sens de l’Art. 132 CPP. La requête a donc été rejetée. Les frais judiciaires de CHF 360 ont été mis à la charge de la partie qui succombera sur les frais d’appel.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPP; désignation d’un défenseur d’office en appel; l’assistance judiciaire accordée selon le pouvoir d’appréciation suppose que l’indigence et le besoin d’assistance soient cumulativement remplis. En l’absence de défense obligatoire au sens de l’Art. 130 CPP, un défenseur d’office n’est désigné que si l’affaire n’est pas de peu de gravité et présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne peut raisonnablement surmonter seul. L’examen est restrictif et correspond au critère constitutionnel de l’Art. 29 para. 3 Cst.; la seule indigence ne suffit pas. Une affaire demeure de peu de gravité lorsque la sanction encourue ne dépasse pas les seuils légaux de l’Art. 132 para. 3 CPP. La répartition des frais de la décision incidente suit le sort des frais de la procédure d’appel (consid. 2-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 542 PE13.000046-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Ordonnance du 6 août 2014


Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président Greffier :M.Addor


Art. 132, 133 al. 1, 388 CPP Le vice-Président de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours présentée le 5 août 2013 par K.________ dans la cause n° PE13.000046-XMA. Il considère : E n f a i t : A.A la suite de plaintes pénales déposées par D.________ et F.________ (PV aud. 1 et 2), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert, le 3 janvier 2013, une instruction pénale contre K.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Il lui est

  • 2 - reproché d’avoir, au cours de l’année 2011, emprunté aux plaignantes des montants (respectivement 4'000 et 3'500 fr.), qu’elle n’aurait d’emblée pas eu l’intention de rembourser. Le 5 décembre 2013, la procureure a rejeté la requête de K.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, pour le motif que la cause était simple et les faits reprochés de peu de gravité. B.Par ordonnance du 4 juin 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour escroquerie subsidiairement abus de confiance (I), a rejeté la requête de K.________ tendant à l’allocation d’une indemnité en application de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. C.Par acte du 26 juin 2014, D.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la mise en œuvre d’un complément d’instruction. Un délai au 15 août 2014 a été imparti aux parties intimées, en application de l’art. 390 al. 2 CPP, pour déposer d’éventuelles déterminations, selon avis du 4 août 2014. Le 5 août 2014, K.________ a demandé la prolongation au 8 septembre 2014 de ce délai, ce qui lui a été accordé, ainsi que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. C’est cette dernière requête qui fait l’objet de la présente ordonnance. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend des ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment nommer un défenseur d’office (let. c).

  • 3 - 2.a) La requérante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Elle ne le soutient d’ailleurs pas ni n’invoque des circonstances qui permettraient d’envisager l’une ou l’autre hypothèse prévue par cette disposition. b) De ce fait, la direction de la procédure n’ordonne une défense d'office que si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Tel est notamment le cas lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L’art. 132 al. 3 CPP précise qu’une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre ans, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures. Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP doivent être réunies cumulativement. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. Conformément à cette dernière disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. arrêt 1B_74/2013 du 9 avril 2013 c. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 c. 2.5.2 p. 232 s.; ATF 120 Ia 43 c. 2a p. 44). c) En l’espèce, l’indigence de la requérante peut être tenue pour établie, compte tenu des renseignements sur sa situation économique figurant en annexe de son audition du 2 août 2013 (PV aud.

  1. et des relevés de comptes produits par son défenseur le 8 mai 2014 (P. 21 et 22).
  • 4 - Toutefois, la cause ne présente pas, en fait et en droit, des difficultés que la requérante ne serait pas en mesure de surmonter seule. La requérante a admis avoir emprunté de l’argent aux plaignantes, tout en contestant l’intention de ne pas s’acquitter envers elles. En outre, les faits qui lui sont reprochés ne l’exposent pas au prononcé d’une sanction qui irait au-delà du cas de peu de gravité illustré à l’art. 132 al. 3 CPP. Les conditions d’une défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont donc pas réunies. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de K.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée. Les frais de la présente ordonnance, fixés à 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), suivront le sort des frais de la procédure de recours (art. 421 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le vice-Président de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de K.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. II. Les frais de la présente ordonnance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), suivent le sort des frais de la procédure de recours. III. La présente ordonnance est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :

  • 5 - Du L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour K.________), -Ministère public central, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The request was denied because, although indigence was established, the case was neither legally nor factually difficult enough and did not exceed the threshold of a minor case.

Under Art. 132 CPP, mandatory defense did not apply. For discretionary appointed counsel, indigence and the need to safeguard interests must both be met. The court found the appellant could handle the issues herself, and the alleged offense exposure remained within the range of a minor case.

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