351
TRIBUNAL CANTONAL
22
PE12.025195-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 CPP; 27 LVCPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par O.________ contre l'ordonnance de mise en
détention provisoire rendue le 2 janvier 2013 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE12.025195-
PHK).
Elle considère:
EN FAIT:
-
2 -
A.a) Le 31 décembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0]) contre O.________ pour vol, vol d'usage, dommages à la
propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, ainsi que conduite en état d'ébriété et sous l'effet de
stupéfiants.
Le prévenu O., né en 1985, a été interpellé à Vevey, le
31 décembre 2012 vers 3 h 45, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants,
au volant d'une voiture qu'il a admis avoir volée; le véhicule abritait du
matériel de provenance suspecte. Lors de son audition d'arrestation,
conduite le même jour dès 17 h 47 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, le prévenu a également avoué avoir
perpétré quatre cambriolages dans les heures ayant précédé son
arrestation. Toxicomane, il fait déjà l'objet d'au moins une autre enquête
pénale pendante à raison de faits similaires et dans le cadre de laquelle un
mandat d'amener a été décerné (PE12.014682-MYO). Le prévenu a
renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a été
placé sous ordre d'écrou et a été détenu au Centre de la Blécherette
durant douze jours.
Le 1
er
janvier 2013, le Procureur a requis la mise en détention
provisoire du prévenu pour une durée de dix jours.
b) Par ordonnance du 2 janvier 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire d'O. (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
jusqu'au 28 février 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225
fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant que des soupçons
suffisants de culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu qu’il
existait un risque de réitération et de collusion.
B. a) Le 14 janvier 2013, O.________, par son défenseur d'office,
l’avocat Olivier Couchepin, a recouru auprès de la Chambre des recours
-
3 -
pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
à son annulation, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée. Il a en
outre conclu à l'octroi d'une juste indemnité en réparation de son tort
moral à raison de la détention selon lui illicite subie.
Il fait grief au premier juge d'avoir ordonné sa mise en
détention en milieu carcéral au Centre de police alors même que sa
pathologie psychiatrique commanderait, selon lui, un maintien dans un
centre médical adapté à son état de santé.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
-
4 -
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3.a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence à son
égard de charges suffisantes quant aux infractions dont il lui est fait grief,
ce à juste titre. En effet, il semble établi que la voiture au volant de
laquelle il a été interpellé avait été volée et abritait des biens mobiliers
issus de cambriolages, les effractions avouées étant au nombre de quatre.
Cela étant, le recourant conteste tout risque de réitération et
de collusion.
Quant au premier, il ressort du dossier que le recourant est un
toxicomane de longue date qui finance sa consommation de cocaïne par le
produit d'infractions, ce que l'intéressé admet du reste. Les délinquants de
ce type sont particulièrement portés à la réitération en raison de
l'addiction sous l'emprise de laquelle ils se trouvent. L'intéressé fait du
reste l'objet d'une autre enquête pénale pour des faits similaires. Pour le
reste, sa collaboration à l'enquête, aussi indéniable soit-elle, n'apparaît
pas de nature à diminuer le risque de réitération, contrairement à ce qu'il
fait valoir.
b) Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions
justifiant la détention provisoire sont réalisées, celles-ci étant alternatives
et non cumulatives (Forster in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP,
p. 1460).
Il peut néanmoins être relevé que le risque de collusion n'est
pas inexistant non plus, puisque le Ministère public envisage l'hypothèse
-
5 -
que le prévenu ait pu ne pas agir seul, vu l'ampleur de son activité
délictueuse présumable.
c) Pour le reste, le maintien en détention du prévenu respecte
le principe de proportionnalité au vu de la durée de la détention provisoire
ordonnée et de la quotité de la peine privative de liberté encourue par
l'intéressé pour la commission d'infractions en concours (vol, dommages à
la propriété et violation de domicile, en sus du vol d'usage du véhicule et
des lourdes infractions en matière de circulation routière et de
stupéfiants).
-
6 -
traitement dégradant. Elle définit le traitement inhumain comme celui qui
provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'une
intensité particulière et le traitement dégradant comme celui qui humilie
l'individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa
volonté ou sa conscience ou qui abaisse l'individu à ses propres yeux,
tandis que la torture est définie comme un acte par lequel des souffrances
aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une
personne par un agent de la fonction publique, ou à son instigation, dans
un but déterminé, tels l'aveu, la punition ou l'intimidation (cf. arrêts de la
CourEDH cités in : Frédéric Sudre et alii, op. cit., pp. 137 s.;
Frowein/Peukert, op. cit., nn. 6 à 11 ad Art. 3 EMRK, pp. 47 ss).
Dans le canton de Vaud, l’organisation de la détention avant
jugement est régie par la loi sur l'exécution de la détention avant
jugement du 7 novembre 2006 (LEDJ; RSV 312.07) et par le règlement sur
le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un
établissement de détention avant jugement et les régimes de détention
applicables du 16 janvier 2008 (RSDAJ; RSV 340.02.5). L'art. 6 LEDJ prévoit
que l’autorité qui exécute et contrôle cette détention est le Service
pénitentiaire (art. 6 LEDJ); c’est ce service qui désigne parmi les
établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à la
détention avant jugement, qui gère et supervise ces établissements, et qui
contrôle la conformité des « autres locaux de détention » (c’est-à-dire les
cellules des postes de gendarmerie ou de police – art. 8 al. 1 aLEDJ) aux
normes fixées par le droit fédéral (art. 6 al. 2 et 3 LEDJ). C’est également
au Service pénitentiaire qu’il incombe de veiller à ce que les prescriptions
relatives à l’exécution de la détention avant jugement soient observées
(art. 6 al. 4 LEDJ).
L’art. 8 al. 2 LEDJ, qui a été abrogé à l’entrée en vigueur du
CPP, et remplacé par l’art. 27 LVCPP, prévoyait expressément que la
détention dans les « autres locaux », au sens précité, était limitée à vingt-
quatre heures et qu’une fois ce délai écoulé, les détenus devaient être
transférés dans un établissement de détention avant jugement. En vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011, l’art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a
-
7 -
fait l’objet d’une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules
des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum
(al. 1) et que, si le Procureur requiert la mise en détention provisoire
auprès du Tribunal des mesures de contrainte, il rend une ordonnance en
vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant
jugement (al. 2).
c) En l'espèce, il est incontestable que le recourant a été
détenu provisoirement dans les locaux du Centre de police de la
Blécherette pendant une durée largement supérieure au délai maximal de
48 heures autorisé par l'art. 27 al. 1 LVCPP, ce dont il doit lui être donné
acte (CREP du 19 novembre 2012/710).
Toutefois, il n'explicite pas et on ne voit pas en quoi la durée
excessive de la détention du recourant dans des locaux de police – et,
partant, la violation de l'art. 27 LVCPP – devrait entraîner sa libération
immédiate. La détention repose sur une base légale, puisqu'elle est
justifiée au regard de l'art. 221 CPP et des principes jurisprudentiels
déduits par le Tribunal fédéral (cf. c. 4.b ci-dessus). En outre, le recourant
ne fait pas valoir et n'établit a fortiori pas qu'en raison de sa détention à
l'Hôtel de police, ou pour un motif préexistant, sa santé serait à ce point
altérée que la détention provisoire devrait être levée (cf. art. 92 CP
appliqué par analogie: TF 1B_149/2011 du 4 mai 2011 c. 5.1 et les
références citées; CREP du 19 novembre 2012/713 c. 3; CREP du 6 juin
2012/284 c. 3). La décision du Tribunal des mesures de contrainte
d'ordonner la détention provisoire du recourant ne prête donc pas le flanc
à la critique. Il s'ensuit que les conditions posées à l'octroi d'une indemnité
selon l'art. 431 al. 1 et 2 CPP ne sont pas réalisées.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si,
concrètement, les conditions de détention au Centre de police constituent
une violation des garanties prévues par les art. 3 et 9 CEDH (CREP du 19
novembre 2012/713 c. 3).
-
8 -
5.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état pour une durée
de deux mois.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 560 fr. plus la TVA,
par 44 fr. 80, soit 604 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'O.________ est fixée
à 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge
d'O.________.
-
9 -
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'O.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Couchepin, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-
Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1