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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.025194-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2013 par A.X.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.025194-PGN.
Elle considère:
E N F A I T :
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A.a) A.X.________ est séparée judiciairement de C.X.________
depuis le 18 juillet 2012. Selon le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu à cette date par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, la garde du seul enfant commun du couple,
B.X., né le [...], ainsi que la jouissance du domicile conjugal ont été
attribués à C.X..
b)Par acte du 4 janvier 2013 (P. 4/1), A.X.________ a déposé
plainte pénale contre son époux, confirmant les propos qu’elle avait tenus
devant la police le 28 décembre 2012. Elle expliquait que son fils
B.X.________ lui avait dit que son père et lui avaient « joué » à se toucher
mutuellement le sexe, au minimum en deux occasions. La plaignante
indiquait encore qu’une pédiatre, la Dresse [...], s’était entretenue avec
B.X.________ et qu’à l’issue de cette consultation, cette praticienne avait
déclaré à la plaignante que son fils présentait les symptômes de l’enfant
abusé.
c)B.X., alors âgé de cinq ans et demi, a été entendu
par la Police cantonale le 29 décembre 2012 (P. 9). Il n’a pas
spontanément parlé d’abus sexuels. Cependant, après que l’inspecteur lui
a indiqué que sa mère avait expliqué qu’il avait dû toucher le sexe d’un
individu, l’enfant a raconté qu’il avait mis un produit sur le pénis de son
père car ce dernier avait des douleurs. Il a également précisé avoir été, à
une reprise, puni pour avoir trop touché et « enroulé » le zizi de son père.
Il a toutefois certifié que personne n’avait commis d’attouchements sur
son propre sexe.
d)Le 7 janvier 2013, C.X. a également été entendu
par la Police cantonale (PV aud. 2). Il a fermement contesté avoir pratiqué
avec son fils des « jeux » consistant à se toucher mutuellement le sexe. II
a relevé être très prude et être sûr que son fils ne l’avait jamais vu nu. Il a
indiqué avoir été mis au courant du dépôt de plainte par un ami commun
du couple, Z.. Celui-ci lui aurait également dit que la plaignante
avait tenté de convaincre sa fille de dire qu’il avait fait « des choses » sur
elle, mais que cette dernière aurait refusé. Pour le surplus, C.X. a
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émis l’hypothèse selon laquelle A.X.________ aurait monté cette histoire de
toute pièce pour récupérer la garde de leur enfant, en relevant qu’elle
avait déjà pratiqué de la sorte avec son précédent mari. C.X.________ a
encore ajouté que B.X.________ lui avait dit, quelque jours après avoir été
entendu par la police, que sa maman l’avait emmené chez des gens qui lui
avaient dit qu’il irait en prison s’il ne parlait pas et qu’il avait dit qu’il se
touchait le zizi pour ne pas aller en prison.
e)Il ressort du rapport d’investigation de la Police cantonale
(P. 11/1, p. 6) qu’au vu de son domicile en France et des difficultés liées à
l’organisation d’une audition formelle, Z.________ a été entendu par
téléphone le 1
er
février 2013. Il a indiqué être un ami de A.X.________
depuis quinze ans et avoir fait la connaissance de C.X.________ lorsque les
époux avaient commencé à se fréquenter. Il a confirmé que A.X.________
l’avait contacté peu avant Noël 2012 pour lui dire que B.X.________ avait
dit « voilà mon zizi », sans qu’une quelconque référence au père ne soit
faite. Z.________ a certifié que, selon lui, C.X.________ était incapable de
faire les choses dont il était soupçonné et il a précisé que A.X.________
était prête à tout pour pouvoir récupérer la garde de son fils. Pasteur de
profession, il s’est prévalu du secret de confession lorsque les inspecteurs
l’ont interrogé sur le fait de savoir si A.X.________ avait effectivement
envisagé d’impliquer sa fille dans la procédure pour proférer de fausses
accusations à l’encontre de C.X..
f)Le 8 janvier 2013, C.X. a emmené son fils à la
police afin qu’il soit réentendu. B.X.________ a alors expliqué que sa mère
lui avait demandé de raconter cette histoire à la police pour ne pas être
privé de télévision. L’enfant a également spontanément déclaré qu’il
parlait à la demande de son père. Les inspecteurs ont alors refusé de
poursuivre l’audition de l’enfant, expliquant qu’il leur était impossible en
l’état de déterminer lequel des deux parents instrumentait l’enfant.
g)Contactés par la police, les différents pédiatres ayant suivi
B.X.________ ont indiqué n’avoir rien remarqué de particulier. La Dresse
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[...] a toutefois confirmé que, lors d’une auscultation, B.X.________ avait dit
qu’il avait touché le sexe de son père.
h)En cours de procédure, C.X.________ a produit des pièces
relatives à une précédente procédure de divorce de son ex-épouse. Il
ressortait en particulier de ces pièces que A.X.________ avait alors
également accusé son mari, G., d’attouchements sur la personne
de sa fille. Le témoin qui avait confirmé ces attouchements s’était
toutefois rétracté peu après en expliquant que ses déclarations lui avaient
été dictées par A.X. (P. 6).
i)Au terme de leur rapport (P. 11/1, p. 7), les inspecteurs de
la Police cantonale écrivaient ce qui suit : « Au terme des investigations,
nous n’avons pas pu établir la véracité des faits. Les déclarations peu
claires de l’enfant lors de son audition, celles de M. Z., mais aussi
la situation de divorce conflictuelle entre les époux [...] et les faits
survenus lors du premier mariage de la plaignante remettent en cause la
réalité d’une infraction pénale. En cas d’élément nouveau, un rapport
complémentaire sera établi ».
B.Par ordonnance du 10 juin 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a ordonné
le maintien au dossier des DVD inscrits sous fiche de pièce à conviction n°
55029 et 55030 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
A l’appui de cette décision, le Ministère public a exposé que,
sur la base des investigations menées par la police, la direction de la
procédure s’était convaincue que C.X. n’avait pas commis les
actes qui lui étaient reprochés, au motif notamment que « les déclarations
de B.X.________ [étaient] nébuleuses et, de ce fait, peu crédibles ».
C.a) Par acte de son conseil du 28 juin 2013 (P. 15/1),
A.X.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière
en concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant le Ministère
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public de l'arrondissement de Lausanne afin qu’une instruction soit
ouverte.
b)Par courrier de son conseil du 19 juillet 2013, C.X.________
a conclu au rejet du recours et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
respectivement au sens de l’art. 432 CPP, lui soit allouée (P. 17).
c)Par courrier du 25 juillet 2013, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à déposer des
détermination stricto sensu mais a conclu au rejet du recours, formulant
trois remarques principales sur les arguments développés dans le recours
et se référant pour le surplus aux éléments avancés dans l’ordonnance
attaquée (P. 18).
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E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art.
310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations
de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent
de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012
du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tel cas, le
procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
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pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.En l’espèce, la recourante fait grief au Procureur de ne pas
avoir mis en œuvre des mesures d’investigation sérieuses pour faire la
lumière sur les faits. En particulier, elle lui reproche d’avoir fondé, à tout le
moins en partie, sa décision et sa conviction sur la base du témoignage de
Z., alors que celui-ci n’a jamais été formellement entendu par la
police, les inspecteurs s’étant contentés d’un entretien téléphonique avec
le témoin.
En l’état du dossier, sur la seule base des témoignages et du
rapport de police, il apparaît à tout le moins qu’à une reprise B.X.
a évoqué le fait d’avoir dû « mettre un produit » sur le sexe de son père. A
la décharge de C.X., on trouve d’une part le témoignage
téléphonique de Z., selon lequel l’intéressé serait absolument
incapable de commettre un tel acte, et, d’autre part, les accusations
similaires portées par la plaignante à l’égard de son précédent mari.
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Toutefois, à ce stade de la procédure, on ne saurait écarter les
graves accusations portées à l’encontre de C.X.________ sur la base d’un
témoignage informel, recueilli téléphoniquement. Au surplus, il ressort des
pièces fournies par la police que, si la recourante a effectivement incité un
témoin à charger son premier mari – G.________ – dans le cadre d’une
première procédure de divorce, elle a néanmoins réussi à convaincre le
Procureur général genevois qui a renvoyé l’intéressé en jugement devant
une cour correctionnelle pour des actes d’ordre sexuel sur un enfant et
des lésions corporelles sur son épouse (P. 11/2) et on ignore à ce stade les
suites qui ont été données à cet acte, puisque le dossier de la police ne
contient pas le jugement rendu par ce tribunal.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que l’on se trouve
dans un cas limite. En effet, il n’apparaît pas d’emblée exclu que l’enquête
débouche finalement sur une ordonnance de classement. Toutefois, en
l’état, on ne peut pas considérer que la condamnation de C.X.________ est
exclue sans que le Ministère public n’ouvre une instruction en vue de
procéder, en particulier, à l’audition formelle de Z., principal
témoin à décharge de C.X..
A ce stade, il existe donc des soupçons suffisants laissant
présumer qu'une infraction aurait pu être commise (cf. art. 309 al. 1 let. a
CPP), les éléments à décharge n’étant pas exploitables sans autre mesure
d’instruction. Il est donc nécessaire que le Procureur ouvre une instruction.
4.En définitive, le recours sera admis, l’ordonnance de non-
entrée en matière du 10 juin 2013 étant annulée et la cause renvoyée au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour ouverture d’une
instruction.
Au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu à l’allocation
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ou de l’art. 432 CPP pour la
procédure de première instance. Pour le surplus, il n'y a pas lieu non plus,
à ce stade de la procédure, d'allouer une indemnité pour la procédure de
recours, conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne
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peut être réclamée pour l'exercice raisonnable des droits de procédure
qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à l'abandon
de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une
ordonnance de classement (CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin
2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).
Enfin, les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 10 juin 2013 est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Patricia Michellod, avocate (pour A.X.________),
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M. Michel Dupuis, avocat (pour C.X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1