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TRIBUNAL CANTONAL
829
PE12.025190-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 1 et al. 3 let. a, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2014 par
l’avocat O.________ contre le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixe
l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu K.________
dans la cause n° PE12.025190-PBR, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 15 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a désigné Me O.________ en qualité de défenseur d’office de
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K.. Ce dernier était mis en cause pour avoir, avec d’autres
prévenus, participé à plusieurs escroqueries dites « au rétroviseur » dans
les cantons de Vaud et Genève entre le 15 septembre 2012 et le 24
janvier 2013.
Par ordonnance pénale du 6 décembre 2013, le Ministère
public a condamné K., pour escroquerie et tentative d’escroquerie,
à 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 50 jours de
détention avant jugement (III et IV) et a mis à sa charge un tiers des frais
de procédure, par 17'531 fr. 90, y compris l’indemnité de 9'954 fr. 35
allouée à son défenseur d’office (XVII).
Plusieurs oppositions ayant été formées à cette ordonnance, le
Ministère public a, le 24 janvier 2014, engagé l’accusation devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne notamment contre
K.________ pour escroquerie et tentative d’escroquerie.
B.Par jugement du 9 septembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut K.________ pour
escroquerie à 8 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 50
jours de détention avant jugement (II) et mis les frais, par 26'600 fr. 55 à
la charge du condamné, ce montant incluant l’indemnité à son défenseur
d’office, par 7'030 fr. 25, dont le remboursement n’est exigible que si la
situation financière du débiteur le permet (IV [recte : IX]).
C.Le 25 septembre 2014, l'avocat O.________ a interjeté recours
devant de la Chambre des recours pénale contre le jugement précité, en
concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que
l'indemnité d'office qui lui est allouée soit portée à 12'782 fr. 90.
Par avis du 26 septembre 2014, un délai de dix jours dès la
notification de la motivation du jugement a été imparti à O.________ pour
compléter son recours. L’intéressé a déposé le 10 octobre 2014 un
mémoire de recours motivé, en renouvelant les conclusions prises
précédemment.
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Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte ont été invités à se
déterminer. Ni l’un ni l’autre n’ont fait usage de cette faculté.
E n d r o i t :
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-
prozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans
le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de K.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
Le recours, qui porte sur les conséquences accessoires d’une
décision (art. 395 let. b CPP ; CREP 7 avril 2014/270 et les références
citées), relève de la compétence de la Chambre des recours pénale
comme autorité collégiale, le montant litigieux, qui s’élève à 5'752 fr. 65
(12'782 fr. 90 – 7'030 fr. 25), étant supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b
CPP; art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ; CREP 7 avril 2014/270 c. 1 précité).
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2.Le recourant reproche tout d'abord au tribunal de police de ne
pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son indemnité
d’office.
La motivation du premier juge, qui se borne à dire que le
nombre d’heures allégué par le recourant paraît trop élevé eu égard au
dossier de la cause, est certes laconique au regard des exigences posées
par la jurisprudence et déduites du droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101] ; ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 126 I 97 c. 2b ; ATF 125 II 369 c. 2c ; TF
6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3). L’autorité intimée n’a pas non
plus expliqué la différence entre le montant de l’indemnité figurant dans
les motifs (« quelque 9'900 fr. ») et celui du dispositif (7'030 fr. 25). Peu
importe cependant, car seul ce dernier montant est déterminant. En
admettant que la décision soit insuffisamment motivée, il n’y a pas lieu de
l’annuler sans autre. La cour de céans, compte tenu de son pouvoir
d’examen (art. 391 al. 1 CPP), est en effet habilitée à remédier à un vice
de cette nature (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du
12 août 2013 c. 3.1 ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique
CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2).
3.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans
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le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110
fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185).
3.2 Il ressort de la liste des opérations qu’il a produite que le
recourant a consacré 54 heures et 36 minutes à l’accomplissement de son
mandat d’office.
Bien qu’à première vue, le nombre d’heures allégué puisse
paraître élevé pour une affaire du ressort du tribunal de police, il est
globalement justifié, sous réserve toutefois des opérations suivantes.
Il faut d’abord retrancher deux heures pour les opérations du
19 février 2013 désignées par la mention « Photocopie du dossier », ce
que le recourant admet comme étant une erreur, ainsi que douze minutes
relatives à l’opération du 18 février 2013 (examen de la décision de
désignation de défenseur d’office). Ensuite, certaines opérations,
apparemment comptabilisées à double, ne seront pas retenues. Il s’agit
des opérations du 21 février 2013 (conférence avec client), des 5, 6 et 7
mars 2013 (téléphone à la police, téléphone à la prison et examen de
nouvelle pièce), du 21 mars 2013 (téléphone à la police), du 26 mars 2013
(téléphone à la procureure), du 9 avril 2013 (téléphone à la police), du 29
avril 2014 (téléphone à un confrère) et du 4 février 2014 (téléphone au
tribunal d’arrondissement). La liste mentionne en outre l’examen du
dossier à deux jours d’intervalle, les 13 et 15 mars 2013. On retranchera
30 minutes correspondant à la seconde opération, qui n’était pas
nécessaire, ainsi que 20 minutes pour la préparation, le 8 avril 2014, de
l’audience du même jour, à laquelle le prévenu ne s’est pas présenté. En
effet, le recourant avait déjà consacré et comptabilisé vingt minutes la
veille à la préparation de cette audience, ainsi que cela ressort de la liste
des opérations.
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Les opérations à double ou inutiles totalisent ainsi 2.36 heures
soit 2 heures et vingt minutes, ce qui, avec les deux heures admises par le
recourant, porte à 4 h 20 le nombre d’heures qu’il convient de retrancher
de celui annoncé par l’avocat. On retiendra donc 50 heures et quinze
minutes, ce qui, au tarif horaire de 180 fr., donne 9'045 francs.
Quant aux débours, ils ne ressortent de la liste des opérations
qu’à hauteur de 291 fr., et non, comme allégué par le recourant, 526
francs.
On retiendra également quinze déplacements à 120 fr. (y
compris celui de l’audience du 9 septembre 2014 qui ne figure pas dans la
liste des opérations du même jour), ce qui donne 1'800 francs.
En conséquence, le recourant a droit à une indemnité de
11'136 fr., plus la TVA, par 890 fr. 90, soit au total 12'026 fr. 90.
3.3Le recourant a déjà encaissé 9'954 fr. 35 le 27 décembre 2013
(P. 8 du bordereau de pièces n° 1 accompagnant le recours). Son compte
bancaire semble par ailleurs avoir été crédité une deuxième fois du même
montant le 25 septembre 2014, visiblement par erreur, la somme étant
désignée comme étant l’indemnité due au conseil du co-prévenu
B.________ (all. 28; P. 16 du bordereau précité). On ne tiendra compte que
du premier versement. Le montant de 9'954 fr. 35 correspondant au
second versement devra en revanche être restitué à l’Etat de Vaud, ce
que le recourant ne manquera pas de faire spontanément.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité allouée au
recourant en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 12'026 fr. 90, TVA
comprise, ce qui portera le montant des frais de la cause à 31'597 fr. 20.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18
ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique
CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat
obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) seront mis par un huitième à la charge du recourant,
qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde,
par sept huitièmes étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 9 septembre 2014 est réformé comme il suit
au chiffre IV (recte : IX) de son dispositif :
« IV. met les frais par 31'597 fr. 20 (trente et un mille cinq cent
nonante-sept francs et vingt centimes), à la charge de
K., ce montant incluant l'indemnité à son conseil
d'office par 12'026 fr. 90 (douze mille vingt-six francs et
nonante centimes) (dont 9’954 fr. 35 [neuf mille neuf cent
cinquante-quatre francs et trente-cinq centimes] ont déjà été
versés), dont le remboursement à l'Etat n’est exigible que si la
situation du débiteur le permet.».
III. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) est allouée à l’avocat O. pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis, par un huitième, soit 96 fr. 25
(nonante-six francs et vingt cinq centimes), à la charge de
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l'avocat O., le solde, par sept huitièmes, soit 673 fr. 75
(six cent septante-trois francs et septante-cinq centimes),
étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O., avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1