351 TRIBUNAL CANTONAL 829 PE12.025190-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 1 et al. 3 let. a, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2014 par l’avocat O.________ contre le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu K.________ dans la cause n° PE12.025190-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a désigné Me O.________ en qualité de défenseur d’office de
2 - K.. Ce dernier était mis en cause pour avoir, avec d’autres prévenus, participé à plusieurs escroqueries dites « au rétroviseur » dans les cantons de Vaud et Genève entre le 15 septembre 2012 et le 24 janvier 2013. Par ordonnance pénale du 6 décembre 2013, le Ministère public a condamné K., pour escroquerie et tentative d’escroquerie, à 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement (III et IV) et a mis à sa charge un tiers des frais de procédure, par 17'531 fr. 90, y compris l’indemnité de 9'954 fr. 35 allouée à son défenseur d’office (XVII). Plusieurs oppositions ayant été formées à cette ordonnance, le Ministère public a, le 24 janvier 2014, engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne notamment contre K.________ pour escroquerie et tentative d’escroquerie. B.Par jugement du 9 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut K.________ pour escroquerie à 8 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement (II) et mis les frais, par 26'600 fr. 55 à la charge du condamné, ce montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, par 7'030 fr. 25, dont le remboursement n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IV [recte : IX]). C.Le 25 septembre 2014, l'avocat O.________ a interjeté recours devant de la Chambre des recours pénale contre le jugement précité, en concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que l'indemnité d'office qui lui est allouée soit portée à 12'782 fr. 90. Par avis du 26 septembre 2014, un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement a été imparti à O.________ pour compléter son recours. L’intéressé a déposé le 10 octobre 2014 un mémoire de recours motivé, en renouvelant les conclusions prises précédemment.
3 - Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ont été invités à se déterminer. Ni l’un ni l’autre n’ont fait usage de cette faculté. E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de K.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. Le recours, qui porte sur les conséquences accessoires d’une décision (art. 395 let. b CPP ; CREP 7 avril 2014/270 et les références citées), relève de la compétence de la Chambre des recours pénale comme autorité collégiale, le montant litigieux, qui s’élève à 5'752 fr. 65 (12'782 fr. 90 – 7'030 fr. 25), étant supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP; art. 12 al. 2 LVCPP a contrario ; CREP 7 avril 2014/270 c. 1 précité).
4 - 2.Le recourant reproche tout d'abord au tribunal de police de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son indemnité d’office. La motivation du premier juge, qui se borne à dire que le nombre d’heures allégué par le recourant paraît trop élevé eu égard au dossier de la cause, est certes laconique au regard des exigences posées par la jurisprudence et déduites du droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 126 I 97 c. 2b ; ATF 125 II 369 c. 2c ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3). L’autorité intimée n’a pas non plus expliqué la différence entre le montant de l’indemnité figurant dans les motifs (« quelque 9'900 fr. ») et celui du dispositif (7'030 fr. 25). Peu importe cependant, car seul ce dernier montant est déterminant. En admettant que la décision soit insuffisamment motivée, il n’y a pas lieu de l’annuler sans autre. La cour de céans, compte tenu de son pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 CPP), est en effet habilitée à remédier à un vice de cette nature (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 c. 3.1 ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2).
3.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans
5 - le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). 3.2 Il ressort de la liste des opérations qu’il a produite que le recourant a consacré 54 heures et 36 minutes à l’accomplissement de son mandat d’office. Bien qu’à première vue, le nombre d’heures allégué puisse paraître élevé pour une affaire du ressort du tribunal de police, il est globalement justifié, sous réserve toutefois des opérations suivantes. Il faut d’abord retrancher deux heures pour les opérations du 19 février 2013 désignées par la mention « Photocopie du dossier », ce que le recourant admet comme étant une erreur, ainsi que douze minutes relatives à l’opération du 18 février 2013 (examen de la décision de désignation de défenseur d’office). Ensuite, certaines opérations, apparemment comptabilisées à double, ne seront pas retenues. Il s’agit des opérations du 21 février 2013 (conférence avec client), des 5, 6 et 7 mars 2013 (téléphone à la police, téléphone à la prison et examen de nouvelle pièce), du 21 mars 2013 (téléphone à la police), du 26 mars 2013 (téléphone à la procureure), du 9 avril 2013 (téléphone à la police), du 29 avril 2014 (téléphone à un confrère) et du 4 février 2014 (téléphone au tribunal d’arrondissement). La liste mentionne en outre l’examen du dossier à deux jours d’intervalle, les 13 et 15 mars 2013. On retranchera 30 minutes correspondant à la seconde opération, qui n’était pas nécessaire, ainsi que 20 minutes pour la préparation, le 8 avril 2014, de l’audience du même jour, à laquelle le prévenu ne s’est pas présenté. En effet, le recourant avait déjà consacré et comptabilisé vingt minutes la veille à la préparation de cette audience, ainsi que cela ressort de la liste des opérations.
6 - Les opérations à double ou inutiles totalisent ainsi 2.36 heures soit 2 heures et vingt minutes, ce qui, avec les deux heures admises par le recourant, porte à 4 h 20 le nombre d’heures qu’il convient de retrancher de celui annoncé par l’avocat. On retiendra donc 50 heures et quinze minutes, ce qui, au tarif horaire de 180 fr., donne 9'045 francs. Quant aux débours, ils ne ressortent de la liste des opérations qu’à hauteur de 291 fr., et non, comme allégué par le recourant, 526 francs. On retiendra également quinze déplacements à 120 fr. (y compris celui de l’audience du 9 septembre 2014 qui ne figure pas dans la liste des opérations du même jour), ce qui donne 1'800 francs. En conséquence, le recourant a droit à une indemnité de 11'136 fr., plus la TVA, par 890 fr. 90, soit au total 12'026 fr. 90. 3.3Le recourant a déjà encaissé 9'954 fr. 35 le 27 décembre 2013 (P. 8 du bordereau de pièces n° 1 accompagnant le recours). Son compte bancaire semble par ailleurs avoir été crédité une deuxième fois du même montant le 25 septembre 2014, visiblement par erreur, la somme étant désignée comme étant l’indemnité due au conseil du co-prévenu B.________ (all. 28; P. 16 du bordereau précité). On ne tiendra compte que du premier versement. Le montant de 9'954 fr. 35 correspondant au second versement devra en revanche être restitué à l’Etat de Vaud, ce que le recourant ne manquera pas de faire spontanément. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 12'026 fr. 90, TVA comprise, ce qui portera le montant des frais de la cause à 31'597 fr. 20. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
7 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par un huitième à la charge du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par sept huitièmes étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 9 septembre 2014 est réformé comme il suit au chiffre IV (recte : IX) de son dispositif : « IV. met les frais par 31'597 fr. 20 (trente et un mille cinq cent nonante-sept francs et vingt centimes), à la charge de K., ce montant incluant l'indemnité à son conseil d'office par 12'026 fr. 90 (douze mille vingt-six francs et nonante centimes) (dont 9’954 fr. 35 [neuf mille neuf cent cinquante-quatre francs et trente-cinq centimes] ont déjà été versés), dont le remboursement à l'Etat n’est exigible que si la situation du débiteur le permet.». III. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à l’avocat O. pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis, par un huitième, soit 96 fr. 25 (nonante-six francs et vingt cinq centimes), à la charge de
8 - l'avocat O., le solde, par sept huitièmes, soit 673 fr. 75 (six cent septante-trois francs et septante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :