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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.025179-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 11 al. 1 Cst. ; art. 154 al. 4 et 189 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2016 par
B.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 15 février 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
PE12.025179-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de la plainte déposée le 28 décembre 2012 par
B.Z., une instruction pénale a été ouverte le même jour par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte A.Z., ressortissant
du Kosovo, né le [...] 1967, pour menaces qualifiées, contrainte sexuelle,
viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance.
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2 -
Il est reproché à A.Z.________ de s’en être pris à plusieurs
occasions, au domicile conjugal, à l’intégrité sexuelle de son épouse,
B.Z.. En particulier, entre le mois d’avril et le 11 décembre 2012,
le prévenu aurait forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles
avec lui, à raison de quatre ou cinq fois par semaine. A une occasion au
moins, il aurait agi ainsi alors que B.Z. dormait après avoir absorbé
un somnifère ; leur fils, C.Z., âgé alors de 8 ans, aurait assisté à
cet épisode. Durant cette période, A.Z. aurait également menacé à
plusieurs reprises son épouse de la tuer et de s’en prendre à sa famille. Il
l’aurait en outre menacée de lui enlever leurs enfants s’il devait quitter le
domicile conjugal.
b) La plaignante ayant expliqué que son fils C.Z., né le
[...] 2004, avait été témoin de certains faits reprochés au prévenu, la
police a procédé, le 31 décembre 2012, à son audition filmée.
c) Consécutivement à des compléments de plainte déposés les
29 avril 2013, 12 septembre 2013 et 5 juin 2014 par B.Z.,
l’instruction pénale ouverte contre A.Z.________ a été étendue aux
infractions de contrainte, de pornographie et de désagréments causés par
la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Les nouveaux faits reprochés au
prévenu étaient en substance les suivants :
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Le 26 avril 2013, B.Z.________ aurait reçu, dans sa boîte aux
lettres, une photographie d’un sexe masculin sur laquelle elle pensait
reconnaître les parties intimes d’A.Z.________. La plaignante s’est dite
terriblement choquée.
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En août 2013, lors de visites des enfants au Point Rencontre,
A.Z.________ aurait insulté et menacé à deux reprises B.Z.________. Il aurait
réitéré ses agissements entre les 7 et 8 septembre 2013 ; la plaignante a
déclaré prendre très au sérieux les menaces proférées et craindre pour
son intégrité physique, s’estimant également victime d’un harcèlement
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continuel du prévenu, lequel n’aurait cessé de rôder autour de son
domicile.
-
En juin 2014, B.Z., de même que son entourage,
aurait à nouveau reçu des menaces provenant d’A.Z.. Le
dénommé ...][...], qui aurait été en contact avec le prévenu, se serait
rendu au Kosovo afin de menacer de représailles une connaissance de la
plaignante, en lui indiquant qu’A.Z.________ n’en avait pas terminé avec
B.Z..
d) Le prévenu conteste l’entier des faits qui lui sont reprochés.
B.a) Le 4 juillet 2014, A.Z. a formulé diverses
réquisitions de preuve, demandant notamment la mise en œuvre d’une
expertise de crédibilité de l’enfant C.Z..
Par mandat d’expertise du 18 septembre 2014, le Ministère
public a désigné le Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents, en qualité d’expert, avec pour
mission de répondre à une liste de questions relatives à la crédibilité des
déclarations de l’enfant C.Z..
Le 10 février 2015, le Dr T. a déposé son rapport
d’expertise, par lequel il a en particulier attribué un « haut degré de
crédibilité » (cf. rapport, p. 26) aux propos de l’enfant C.Z..
b) Le 26 février 2015, A.Z. s’est déterminé sur le
rapport d’expertise, en requérant, d’une part, son retranchement du
dossier de la cause et, d’autre part, la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise. Le prévenu a fait valoir que le contenu du rapport d’expertise
était subjectif et arbitraire, relevant notamment que l’expert n’avait pas
procédé à sa propre audition, alors que l’audition de l’enfant s’était
déroulée en présence de la plaignante.
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4 -
Par ordonnance du 24 avril 2015, le Ministère public a rejeté la
requête d’A.Z.________ tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise de crédibilité.
Par arrêt du 3 juin 2015, la Cour de céans a admis le recours
formé par A.Z.________ contre l’ordonnance du 24 avril 2015. Elle a annulé
l’ordonnance en question et a renvoyé le dossier de la cause pour qu’il
procède à la mise en œuvre d’une seconde expertise.
c) Par mandat d’expertise du 14 juillet 2015, le Ministère
public a désigné en qualité d’experte E., psychologue associée
auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale de l’Institut de psychiatrie
légale, à Prilly, avec pour mission de répondre à une liste de questions
relatives à la crédibilité des déclarations de l’enfant [...].
Le 28 décembre 2015, E. a déposé son rapport
d’expertise, par lequel elle a en particulier relevé que le discours de
l’enfant C.Z.________ apparaissait « hautement crédible » (cf. rapport, p.
- et qu’aucun élément ne laissait penser qu’il ait pu être manipulé par
sa mère (cf. p. 20).
d) Par courrier du 22 janvier 2016, A.Z.________ a requis un
complément d’expertise, en soutenant que l’enfant C.Z.________ n’avait
pas été auditionné en sa présence, alors qu’il avait été entendu en
compagnie de la plaignante.
Le 25 janvier 2016, B.Z.________ s’est opposée à la requête de
complément d’expertise.
Le 5 février 2016, l’experte E.________ s’est déterminée sur la
requête de complément d’expertise, en indiquant qu’elle acceptait de
réaliser un tel complément, fondé sur une rencontre à mettre en œuvre
entre A.Z.________ et C.Z.________.
- 5 -
Par ordonnance du 15 février 2016, le Ministère public a
demandé à l’experte E.________ de compléter son expertise en procédant à
l’audition de C.Z.________ en présence d’A.Z.________, et en répondant aux
questions suivantes :
« 1) Les réponses de l’experte sont-elles différentes à
l’examen des déclarations recueillies lors de cette audition ?
Le cas échéant, quelles modifications ou compléments
souhaite-t-elle y apporter ?
- L’experte a-t-elle d’autres remarques à formuler ? ».
C.a) Par acte du 26 février 2016, B.Z.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance du 15 février 2016, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun complément
d’expertise portant sur la confrontation entre C.Z.________ et son père ne
soit mis en œuvre. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause à la direction de la procédure pour
qu’elle statue dans le sens des considérants. Elle a en outre conclu à ce
que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 29 février 2016, le Président de la Cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
b) Le 9 mars 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours.
Le 24 mars 2016, A.Z.________ s’est déterminé sur le recours,
en concluant à son rejet.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément
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d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les
questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184
al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(CREP 22 janvier 2016/22 ; CREP 28 avril 2015/284).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la
plaignante B.Z.________ qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
qui satisfait aux conditions de forme énumérées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1La recourante soutient que les conditions posées par l’art. 189
CPP pour la mise en œuvre d’un complément d’expertise ne seraient pas
remplies.
2.2
2.2.1En vertu de l’art. 189 CPP, la direction de la procédure fait
compléter ou clarifier une expertise, d’office ou à la demande d’une partie,
lorsque celle-ci est incomplète ou peu claire (let. a), que plusieurs experts
divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou que l’exactitude
de l’expertise est mise en doute (let. c).
Pour ce faire, la direction de la procédure peut s’adresser au
même expert ou désigner un nouvel expert. Il ne s’agit pas ici d’une
nouvelle expertise car la clarification ou le complément porte sur le même
objet (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, Bâle 2013, nn. 1 ss ad art. 189 CPP et les références citées).
-
7 -
2.2.2Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les enfants et les jeunes
ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et
psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette
disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154
CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants.
Ainsi notamment, s’il est à prévoir que l’audition ou la
confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant,
une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant
demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être
entendu ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant
ne doit par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions
sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde
audition étant organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu
exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de
l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du
possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première
audition (art. 154 al. 4 let. c CPP).
Lorsque l’enfant a le statut de victime dans la procédure, l’art.
154 CPP trouve application dans son intégralité ; en revanche, par renvoi
de l’art. 149 al. 4 CPP, si l’enfant a le statut de témoin ou de personne
appelée à donner des renseignements, seuls les art. 154 al. 2 et 4 CPP
s’appliquent (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPP).
2.3En l’espèce, le rapport de l’expertise réalisée par E.,
rédigé d’une manière précise et détaillée, relève d’une démarche
scientifique sérieuse et ses conclusions – qui vont dans le même sens que
celles du premier expert consulté – sont claires. Dans son rapport,
l’experte relève à réitérées reprises qu’il a été renoncé à une
confrontation entre le prévenu et son fils, l’enfant C.Z., pour le
bien-être de ce dernier, qui souffre encore à ce jour de stress post-
traumatique en lien avec la violence à laquelle il a été confronté.
-
8 -
A cet égard, on ne voit par ailleurs pas en quoi l’audition de
C.Z.________ en présence de son père pourrait avoir une quelconque
pertinence pour évaluer la crédibilité de déclarations faites par l’enfant
lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, soit il y a plus de trois
ans. A la lecture du rapport, on ne voit pas non plus en quoi les arguments
soulevés par le prévenu quant à une prétendue instrumentalisation de
l’enfant par sa mère justifieraient l’utilité d’un complément d’expertise,
l’experte relevant expressément dans son rapport que « le jeune garçon
s’exprime librement, sans inhibition ni discordance idéo-affective ou idéo-
comportementale » (cf. rapport, p. 12). La position exprimée par l’experte
dans son courrier du 5 février 2016, qui « accepte » de réaliser le
complément d’expertise requis par le prévenu, ne peut à cet égard pas
être comprise comme une recommandation de la part de l’experte, ni
comme une mesure qu’elle préconise.
De fait, dans ces circonstances, les conditions d’un
complément d’expertise au sens de l’art. 189 CPP ne sont pas remplies.
Une confrontation devant l’experte, outre qu’elle est inutile,
pourrait au demeurant être préjudiciable à l’intérêt de l’enfant
C.Z.________. Il est en effet du devoir de toute autorité, y compris pénale,
de veiller au respect des garanties constitutionnelles conférées
spécifiquement aux enfants, qui ont droit à une protection particulière de
leur intégrité et à l’encouragement de leur développement (cf. art. 11 al. 1
Cst.). Du reste, l’art. 154 al. 4 CPP, applicable à l’enfant témoin
d’infractions, exclut toute confrontation avec le prévenu contre la volonté
de l’enfant et toute multiplication d’auditions d’enfants en lien avec un
procès pénal, étant précisé qu’en l’état de la procédure en cours, le droit
d’être entendu du prévenu est suffisamment garanti par la possibilité de
se déterminer sur les expertises réalisées et de requérir l’administration
de preuves qu’il estime utiles.
Il s’ensuit qu’il n’y a, en l’état, pas lieu d’ordonner un
complément d’expertise au sens l’art. 189 CPP.
-
9 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance entreprise annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables d’une part à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, et d’autre part à l’assistance judiciaire gratuite pour la
partie plaignante, fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge dA.Z.________ qui, ayant conclu au rejet
du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 février 2016 est annulée.
III. L’indemnité allouée à Me Carole Wahlen, conseil juridique
gratuit de B.Z., est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent
huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. L’indemnité allouée à Me Laurent Maire, défenseur d’office
d’A.Z., est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
B.Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes) et celle due au défenseur d’office
d’A.Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
-
10 -
VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux
chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que
la situation économique d’A.Z.________ se soit améliorée.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Carole Wahlen, avocate (pour Mme B.Z.),
-Me Laurent Maire, avocat (pour M. A.Z.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 11 -
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :