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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.025139-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par K.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.025139-NPE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 décembre 2012, K.________ s’est présentée au poste de
police de Lavaux pour annoncer des violences domestiques dont elle
aurait été victime. En substance, elle a expliqué que le 9 octobre 2012,
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son mari l’aurait bloquée contre un mur de son domicile, l’aurait
empêchée de partir et l’aurait menacée. Elle a décrit ce dernier comme
quelqu’un d’alcoolique, précisant qu’elle le craignait lorsqu’il buvait trop et
que la situation s’était progressivement péjorée depuis 2005 ou 2006.
b) Entendue par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois le 15 avril 2013, K.________ a confirmé qu’elle n’avait pas
déposé plainte pénale contre son mari et a accepté de suspendre la
procédure pendant six mois, soit jusqu’au 22 octobre 2013, en application
de l’art. 55a CP (PV aud. 2).
Par courrier du 15 octobre 2013 (P. 9/1), K.________ a révoqué
son accord tendant à la suspension de la procédure.
c) Par courrier du 9 décembre 2013 (P. 13/1), soit dans le délai
de prochaine clôture, la prénommée a sollicité la mise en accusation du
prévenu. Elle a en outre requis à titre de mesures d’instruction
complémentaires, la production par la police de tous documents
établissant un appel d’un voisin à la suite des faits litigieux du 9 octobre
2012, l’audition en qualité de témoin de [...], soit la personne qui l’avait
accueillie après les faits litigieux, et l’interpellation de la psychologue en
charge du suivi de l’enfant commun du couple, afin que cette thérapeute
confirme avoir recueilli les déclarations de l’enfant, témoin indirect des
faits litigieux.
B.Par ordonnance du 12 décembre 2013, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________
pour voies de fait et menaces qualifiées (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a d’abord rejeté les réquisitions formulées par
K.________, pour autant que la qualité de partie puisse être reconnue à
cette dernière, considérant que celles-ci étaient inutiles à l’instruction pour
établir les faits qui s’étaient passés le 9 octobre 2012.
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Il a ensuite relevé que le prévenu avait nié les faits qui lui
étaient reprochés et qu’aucune mesure d’instruction n’avait permis ni ne
permettrait d’établir le contraire.
C.Par acte du 23 décembre 2012, K.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre une
ordonnance de classement du ministère public, susceptible de recours
(art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP). En outre, si, dans un premier temps,
K.________ n’a pas voulu déposer plainte pénale, son courrier du 9
décembre 2013 vaut toutefois constitution de partie plaignante au pénal
et au civil. Par ailleurs, la qualité de lésée de la prénommée ne fait aucun
doute. Partant, la prénommée a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours est donc recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
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subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
b) En l’espèce, les arguments du procureur sont pertinents et
son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère intégralement, ne
prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne peut que constater que les
versions des parties sont irrémédiablement contradictoires. Aucun témoin
direct ne peut appuyer l’une ou l’autre version. Certes, les mesures
d’instruction requises pourraient apporter des éclaircissements sur les
difficultés rencontrées par le couple. Toutefois, elles seraient impropres à
établir les faits litigieux, à savoir que le 9 octobre 2012, le prévenu aurait
bloqué la recourante contre un mur de son domicile, l’aurait empêchée de
sortir et l’aurait menacée. En effet, tant les voisins, qui n’étaient pas
présents dans la pièce, que les enfants du couple, qui étaient dans leur
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chambre (cf. P. 4), n’ont pas été des témoins directs des faits, lesquels
sont par ailleurs désormais anciens.
Dans ces conditions, un renvoi en jugement du prévenu
aboutirait très probablement à un acquittement.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour K.),
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-Mme Alix de Courten, avocate (pour M.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1