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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.025087-SPGSPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMolango
Art. 221 let. b, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.025087-OJO instruite par le Procureur
d'arrondissement itinérant contre Q.________ pour vol, dommages à la
propriété, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS
812.121) et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR,
741.01),
vu l'appréhension de Q.________ le 16 janvier 2013,
vu l'ordonnance du 18 janvier 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________
pour une durée maximale de quinze jours, soit au plus tard jusqu'au 31
janvier 2013,
vu la requête du Procureur d'arrondissement itinérant du
25 janvier 2013 tendant à la prolongation de la détention provisoire pour
une durée de trois mois,
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vu l'ordonnance du 31 janvier 2013 du Tribunal des mesures
de contrainte prolongeant temporairement la détention provisoire de
Q., jusqu'à droit connu sur la demande du Procureur,
vu l'ordonnance du 5 février 2013 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la prolongation de la détention
provisoire de Q. (I), a dit que Q.________ était immédiatement mis
en liberté (II) et a dit que les frais de cette décision par 225 fr. suivaient le
sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 5 février 2013 par le Procureur contre
cette décision, recours qui contient une requête de mesures
provisionnelles tendant au maintien en détention de Q.________ jusqu'à
droit connu sur le recours déposé,
vu la décision du 5 février 2013 du Vice-président de la cour de
céans, admettant la requête de mesures provisionnelles,
vu les déterminations du 11 février 2013 du Tribunal des
mesures de contrainte,
vu les déterminations du 11 février 2013 de Q.,
concluant principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à la
modification de la décision du 5 février 2013 en ce sens que la détention
provisoire soit prolongée jusqu'au 14 février 2013 inclus, et à la libération
de Q. le 14 février 2013 à 17h00,
vu l'ordre de relaxation du prévenu délivré le 19 février 2013
par le Procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en date du 19 février 2013, le Procureur a
ordonné la relaxation du prévenu avec effet au 20 février 2013 (P. 71),
qu'ensuite de cet ordre, le recours est devenu sans objet,
qu'il convient néanmoins d'examiner sa recevabilité et son
bien-fondé, soit s'il existait des motifs justifiant la détention provisoire du
prévenu jusqu'à sa relaxation;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer
devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
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provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public
est également habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte refusant la détention provisoire du prévenu (ATF
137 IV 22 c. 1.4 et les références citées),
qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (cf. art. 396 al. 1
CPP) et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
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que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, Q.________ a été mis en cause pour avoir
participé au cambriolage du chantier [...] à Montreux dans la nuit du 7 au
8 octobre 2012, lors duquel des machines et du matériel de chantier d'une
valeur approximative de 30'000 fr. ont été dérobés,
que le prévenu a admis avoir participé à ce cambriolage avec
K.,
qu'en outre, des perquisitions ont eu lieu au domicile officiel
de Q., soit chez son futur curateur X., ainsi qu'à son lieu de
séjour, soit chez son ami L.,
qu'une meuleuse dont a fait état le prévenu lors de son
audition du 16 janvier 2013 a été retrouvée chez X.,
que cet objet proviendrait d'un autre cambriolage commis
entre le 28 septembre et le 1
er
octobre 2012 sur un chantier à Vevey au
préjudice de N. (P. 47/1, annexe 5)
que sur ce même site, une visseuse Bosch a été dérobée et un
objet du même type a été retrouvé chez K., lieu où le matériel volé
sur le chantier de Montreux a été stocké,
qu'un miroir à souder GEBERIT dérobé sur un chantier à Vevey
entre le 28 septembre et le 2 octobre 2012 au préjudice de [...] a été saisi
chez K. (P. 47/1, annexe 4),
que lors de son audition du 31 janvier 2013, W.________ a mis
en cause le prévenu et son ami T.________ pour plusieurs cambriolages de
matériel de chantier (P. 47/1, annexe 8),
qu'une pince coupante et une vingtaine de clés ont été
retrouvées chez L.,
qu'au surplus, le défenseur de Q. a indiqué dans ses
déterminations du 11 février 2013 que son client "s'expliquera également
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sur le matériel volé à Vevey, dont il est responsable mais dont la quantité
est infime par rapport au cas de Montreux" (P. 63),
que compte tenu des éléments qui précèdent, il existait de
forts soupçons que Q.________ ait été l'auteur d'autres cambriolages que
celui du chantier de Montreux;
attendu qu'il s'agit d'examiner si le risque de collusion (art.
221 al. 1 let. b CPP) invoqué par le Procureur pouvait être retenu à
l'encontre de Q.,
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'ensuite des perquisitions précitées, plusieurs contrôles,
notamment sur le matériel dérobé, ont été effectués pour déterminer
l'étendue de l'activité délictueuse de Q.,
que le prévenu a été entendu une nouvelle fois le 11 février
2013,
que T.________ a été interpellé, entendu et son domicile
perquisitionné le 14 février 2013,
qu'ensuite de ces opérations, les investigations devaient être
poursuivies afin de déterminer plus précisément l'implication de chacun et
si l'on pouvait reprocher à Q.________ d'autres charges que celles qui
pesaient actuellement contre lui,
qu'au surplus, il convient de préciser que le Tribunal des
mesures de contrainte a pris sa décision du 5 février 2013 sans connaître
les nouveaux développements de l'enquête,
qu'à cet égard, il sied de relever que la cour de céans peut
tenir compte d'éléments dont ce Tribunal n'avait pas connaissance et des
nouvelles pièces produites devant elle (CREP 9 juillet 2012/427 c. 1b; CREP
28 juin 2011/225 c. 1b),
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que partant, compte tenu de ce qui précède, notamment des
opérations et des contrôles que devait effectuer le Ministère public, il
existait un risque concret de collusion justifiant le maintien de Q.________
en détention provisoire,
que le recours apparaissait donc bien fondé;
attendu qu'il convient de prendre acte que le recours est
devenu sans objet ensuite de la relaxation,
que la cause doit être rayée du rôle;
attendu que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la
TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge de Q., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Q. ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Constate que le recours est devenu sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de Q..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.,
par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Juliette Perrin, avocate (pour Q.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.