351 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE12.025053-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 7 janvier 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE12.0025053-ECO. Elle considère :
E N F A I T : A.Par acte du 12 décembre 2012 (P. 4), X.________ a déposé plainte pénale contre le Ministère public, le Tribunal cantonal, la Chambre des recours pénale et la Cour d'appel pénale pour "connivence en vue de [l']escroquer de [s]es droits constitutionnels", considérant qu'il s'agissait d'une "infraction à l'ordre constitutionnel selon le Code pénal". Il expliquait être l'objet d'un complot dès lors que "ces quatre organes du Pouvoir
2 - judiciaire cantonal se ligu[ai]ent contre un citoyen honnête et intègre qui tentait de faire valoir ses droits légitimes". Il précisait qu'un "complot résult[ait] d'une intention frauduleuse" et que "la fraude en question était celle de contourner les Constitutions fédérale et vaudoise pour [leur] profit". B.Par ordonnance du 7 janvier 2013, le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, il a exposé qu'il ne discernait aucune infraction pénale dans les faits décrits par le plaignant, précisant en outre que les enquêtes pénales ouvertes à la suite des plaintes déposées les 25 septembre et 2 novembre 2012 par X.________ et dont celui-ci faisait état dans sa plainte du 12 décembre 2012 étaient actuellement en cours et sous l'autorité de la Cour d'appel pénale, respectivement de la Chambre des recours pénale. C.Par courrier du 10 janvier 2013 (P. 5), X.________ a recouru contre cette ordonnance. En substance, il considère que le Procureur général ne mentionne pas le "bien-fondé" de sa décision alors qu'il y aurait bel et bien une "collusion frauduleuse" entre les trois autorités judiciaires, la Cour d'appel ayant rompu sa participation à cette collusion en "s'exprimant" quelques jours après le dépôt de sa plainte. Il écrit également ce qui suit: "Une infraction est toujours pénale en termes du droit. Par contre, une infraction contre la loi n'est pas concevable du fait que la loi exclut les infractions du champ de la loi. Par conséquent le seul fait de refuser ma plainte pénale est une infraction en droit". E N D R O I T : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
3 - de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2013 par le Procureur général est recevable. 2.L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). 3.a) Dans sa plainte, X.________ soutient être victime de "collusion frauduleuse" et d'"escroquerie de ses droits constitutionnels". Le Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui prévoit à son art. 1 qu'une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi, ne connaît ni la "collusion frauduleuse", ni "l'escroquerie des droits constitutionnels". La seule notion d'escroquerie prévue par le Code pénal (art. 146 CP) réprime une infraction contre le patrimoine. En l'espèce, on ne voit toutefois pas en quoi les autorités judiciaires concernées par la plainte auraient tenté de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime en induisant astucieusement en erreur le recourant. Enfin, les éléments de la plainte ne permettent pas d'établir en quoi les comportements reprochés par le recourant aux autorités judiciaires et, en particulier, au Procureur général, auraient un caractère pénal et aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation.
b)En définitive, au regard de la plainte et des pièces du dossier, c'est à juste titre que le Procureur général a retenu que les faits décrits par le plaignant n'étaient manifestement constitutifs d’aucune
4 - infraction pénale. L'ordonnance de non-entrée en matière du 7 janvier 2013 échappe donc à la critique et sera confirmée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.,
M. le Procureur Général du canton de Vaud.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :