351 TRIBUNAL CANTONAL 453 PE12.024992-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 139, 318 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2017 par A.X.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 28 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.024992-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 décembre 2012, A.X.________ a déposé plainte contre son collègue Q.________, infirmer à [...], pour lésions corporelles, voies de fait, injure, diffamation, calomnie, menaces et contrainte.
2 - A.X.________ lui reproche d’avoir tout fait pour lui nuire dans sa pratique professionnelle dès son arrivée le 2 avril 2012 comme infirmière au service des urgences de [...] précité et de l’avoir notamment traitée de « conne » devant les autres employés. Le 28 septembre 2012, vers 14h00, sur leur lieu de travail, Q.________ l’aurait par ailleurs menacée sur un ton agressif, pendant 40 minutes, alors qu’elle se trouvait assise sur un tabouret à roulettes. Le prénommé lui aurait en outre percuté agressivement la poitrine avec son index. Dans sa plainte, A.X.________ indique qu’elle a notamment souffert de céphalées, de vomissements, d’une dépression, de troubles de l’élocution et d’un accident cardio-vasculaire à cause de ces événements. A.X.________ a également mis en cause L.________ et G.________ pour avoir assisté aux faits du 28 septembre 2012 sans réagir, en se tenant les bras croisés et en la fixant de façon méprisante. b) Le 4 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour lésions corporelles simples sous référence n° PE12.024992-OJO. c) Le 17 avril 2013, le Ministère public a entendu A.X., Q. et L.. Lors de son audition, A.X. a précisé sa plainte en ce sens que, lors des faits du 28 septembre 2012, elle aurait été, lorsqu’elle se trouvait assise sur le tabouret à roulettes, poussée brutalement et à plusieurs reprises contre une porte par Q., sa tête heurtant celle- ci. d) Le 5 juin 2013, Q. a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.X.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse.
3 - Il lui reproche de l’avoir, par l’intermédiaire de sa plainte du 20 décembre 2012 notamment, accusé à tort en affirmant faussement qu’il l’avait injuriée, menacée et agressée lors des faits survenus le 28 septembre 2012 notamment. e) Le 25 juin 2013, le Procureur a procédé à l’audition de [...] et de [...]. En outre, le 23 septembre 2013, il a entendu [...]. f) Le 10 janvier 2014, A.X.________ et B.X.________ ont chacun déposé une plainte pénale contre inconnu. En substance, ils ont exposé que, le 9 janvier 2014, vers 19h35, un individu cagoulé aurait pénétré à leur domicile, après avoir frappé à la porte, aurait asséné un violent coup à B.X., le faisant tomber au sol, puis se serait dirigé vers A.X., qui s’enfuyait, et l’aurait notamment blessée au moyen d’un objet tranchant et frappée à la tête, avant de la menacer en disant qu’elle devait « foutre la paix à [...] » sinon il la tuerait. g) Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert un dossier sous référence n° PE14.000536-DTE. Le 12 juin 2014, il a formellement ouvert une instruction pénale contre inconnu en raison des faits dénoncés par A.X.________ et B.X.. h) Les 22 mars et 26 juin 2014, Q. a déposé plainte contre A.X.________ et B.X.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse pour avoir en particulier laissé entendre qu’il était impliqué dans l’agression du 9 janvier 2014. i) Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, sur injonction de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 8 octobre 2014, a accepté sa compétence pour reprendre l’enquête n° PE14.000539-DTE et a ordonné la jonction de cette enquête à celle référencée sous n° PE12.024992-OJO.
4 - j) Le 28 octobre 2015, le Procureur a procédé à l’audition de A.X.________ et de B.X.________ sur l’ensemble des faits qu’ils ont dénoncés. k) Dans le délai de prochaine clôture, A.X.________ a, par courrier du 17 juin 2016, requis l’audition, en qualité de témoins, de [...], d’[...], d’[...], de [...], du Dr [...] et de [...]. En outre, elle a demandé la production de divers pièces, à savoir, en mains de [...], le dossier relatif aux erreurs commises par Q., le rapport manuscrit établi par [...] suites aux faits du 28 septembre 2012 et les « cahiers de transmissions 2011 et 2012 ou tout autre document équivalent », ainsi que la production des extraits de tous les comptes bancaires et postaux, en France et en Suisse, de Q.. B.a) Par ordonnance du 28 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples, calomnie subsidiairement diffamation, injure, menaces et contrainte (I), a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.X.________ en tant qu’elle visait L.________ et G.________ (II), a statué sur les requêtes en indemnisations formulées par Q.________ (III à VI), a laissé la moitié des frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (VII) et a dit que le solde des frais serait traité par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (VIII). Dans son ordonnance, le Procureur, estimant que la cause était suffisamment instruite, a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuve présentées le 17 juin 2016. Il a relevé que les témoins entendus étaient suffisants et que le dossier contenait différents rapports médicaux, de sorte qu’il n’apparaissait pas utile d’entendre le Dr [...] et la neuropsychologue [...], dont les attestations figuraient d’ailleurs au dossier. Le Procureur a ajouté que les autres témoins dont l’audition avait été requise n’avaient pas assisté aux faits du 28 septembre 2012 et que le fait que l’une ou l’autre de ces personnes aient eu un conflit avec
5 - Q.________ ne signifiait pas encore que ce dernier se serait rendu coupable des faits reprochés. S’agissant du grief relatif au fait que le prénommé aurait tout entrepris pour nuire à A.X., le Ministère public a retenu que Q. avait contesté les faits reprochés et que les investigations n’avaient pas permis d’établir sa culpabilité ni révélé d’éléments suffisants pouvant justifier un renvoi devant l’autorité de jugement, les témoins entendus et le courrier du directeur de [...] (cf. P. 14) n’ayant en particulier pas permis de confirmer la thèse du mobbing. En outre, le Procureur a relevé que les infractions contre l’honneur étaient prescrites. En ce qui concerne les faits du 28 septembre 2012, le Ministère public a relevé qu’aucun témoin direct n’avait pu confirmer les accusations de A.X., et que le Dr [...] et [...] avaient indiqué qu’ils n’avaient pas assisté à une discussion ou une altercation entre la plaignante et Q.. Les faits étant contestés, le Procureur a considéré qu’il n’était pas possible d’établir que le prénommé avait adopté un comportement pénalement répréhensible ou menaçant, celui-ci n’évoquant qu’une discussion normale. Par ailleurs, le magistrat a estimé que les notes prises par [...] ne mentionnaient pas une agression physique et que les termes utilisés ne relevaient pas du droit pénal (P. 12/2). Enfin, il a relevé que A.X.________ avait varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations et que ces différentes versions permettaient de douter de la réalité des faits tels qu’ils avaient été rapportés par la plaignante, de sorte qu’elle ne paraissait pas crédible (en particulier sur le fait que le souvenir d’un heurt à la tête n’était revenu qu’à la suite d’une psychothérapie). Enfin, le Ministère public a considéré que le lien de causalité entre le comportement prétendument adopté par Q.________ le 28 septembre 2012 et les vomissements, la dépression, les troubles de l’élocution et l’accident vasculaire cérébral n’était pas établi compte tenu des différentes versions et en raison de l’écoulement du temps, ce qu’attestait en outre le rapport du 7 mars 2013 du Dr [...] (P. 24) et le rapport établi le 17 novembre 2014 par [...], neuropsychologue (P. 74/2).
6 - En dernier lieu, le Procureur a considérer qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de trancher entre les versions contradictoires. b) Par ordonnance du 28 février 2017, le Ministère public a ordonné la suspension, pour une durée indéterminée, de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles simples, lésions corporelles qualifiées, voies de fait, menaces et violation de domicile concernant les faits dénoncés le 10 janvier 2014 par B.X.________ et A.X.. c) Par ordonnance du 3 mars 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X. pour calomnie, subsidiairement diffamation. d) Par acte du même jour, le Ministère public a engagé l’accusation contre A.X.________ et B.X.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur. C.a) Par acte du 14 mars 2017, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 28 février 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en particulier pour renvoi de Q.________ devant l’autorité de jugement. A.X.________ a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre requis la production en mains de l’Office [...] du rapport d’expertise médicale du 16 janvier 2017 du Dr [...] et la production « du dossier relatif aux erreurs commises par Q.________, du rapport manuscrit et du cahier de transmission 2011 et 2012 ou tout autre document équivalent ». Par ailleurs, elle a demandé qu’il soit procédé, si nécessaire, à l’audition en qualité de témoins d’[...], d’[...], de [...], de [...], du [...], du Dr [...] et de [...].
7 - b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.X.________ est recevable. A toutes fins utiles, on relèvera que le refus du Ministère public d’entrer en matière sur la plainte de la recourante, en tant qu’elle visait L.________ et G.________, n’est pas remis en cause au stade du recours.
2.1La recourante invoque une violation de l’art. 319 CPP. Elle soutient que Q.________ devrait être mis en accusation, au même titre qu’elle-même, dès lors que les versions des intéressés sont contradictoires et que les autres preuves au dossier ne permettent pas d’établir les faits. Elle relève en particulier que, dans un tel cas de figure, il appartiendrait à l’autorité de jugement d’apprécier les déclarations des parties et non au Ministère public.
8 - 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
9 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3En l’espèce, il est vrai que les versions des parties sur l’ensemble des faits de la cause sont contradictoires. Cependant, à l’instar du Ministère public, on relève que les nombreuses mesures d’instruction mises en œuvre n’ont pas permis d’établir les faits dénoncés et ont notamment démontré que les allégations de la recourante étaient fluctuantes et peu crédibles. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir, conformément à la jurisprudence, que les probabilités d’un acquittement de Q.________ sont largement supérieures à la possibilité d’une condamnation de celui-ci. En outre, la recourante ne remet pas en question les résultats des investigations tels qu’ils sont rapportés dans l’ordonnance de classement, mais conteste uniquement les conclusions qui en sont tirées. Ainsi, on relèvera, comme semble désormais l’admettre la recourante (P. 85, p. 6, § 10), qu’aucun témoin n’a assisté directement aux évènements du 28 septembre 2012, de sorte que les accusations de l’intéressée ne peuvent pas être confirmées. En particulier, les témoins entendus à ce sujet ont tous deux déclaré n’avoir assisté à aucune discussion ou altercation entre les protagonistes (Doss. A : PV aud. 3, lignes 28 à 34 et 41 à 42 ; PV aud. 5, lignes 40 à 45). En outre, les notes prises par [...], infirmier chef-adjoint de [...], à la suite de ces faits, ne permettent pas de rendre vraisemblable un comportement pénalement répréhensible de la part de Q.________ au préjudice de A.X., celles- ci ne faisant pas état de faits constitutifs d’une infraction et reprenant uniquement les allégations de cette dernière (P. 12/2, p. 2). Par ailleurs, comme on l’a vu, A.X. n’apparaît pas crédible, dès lors que ses déclarations ont varié sur de nombreux points importants concernant les faits du 28 septembre 2012 qu’elle a elle-même dénoncés, en particulier s’agissant du heurt à la tête que Q.________ lui aurait fait subir à cette occasion, de sorte que sa version doit être appréciée avec prudence. A titre d’exemples, on relève d’abord que la
10 - recourante ne mentionne pas avoir subi un heurt à la tête dans sa plainte du 20 décembre 2012. Le jour-même des faits, elle soutient avoir dit à [...] que Q.________ l’aurait poussée avec les deux doigts (Doss. A : PV aud. 1, lignes 282 à 288), alors qu’aucune interaction physique n’a été rapportée dans le compte-rendu de l’infirmier chef-adjoint (Doss A : PV aud. 4, lignes 65 à 82 et 95 à 98 ; P. 12/2). De plus, lors de la séance du 6 décembre 2012 avec divers intervenants de [...], dont certains membres de la direction, A.X.________ n’indique pas avoir subi un heurt à la tête, mais précise qu’elle se serait mise d’accord avec son antagoniste à l’issue de la prétendue agression pour faire la paix et qu’ils se seraient serrés la main (P. 14/2). En revanche, par la suite, soit les 14 janvier 2013, 11 février 2013, 20 février 2013, 17 avril 2013 et 13 novembre 2014 notamment, la recourante fait état d’une agression au cours de laquelle sa tête serait venue heurter une porte, allant même jusqu’à dire que Q.________ lui aurait « fracasser » la tête contre une porte d’ambulance (Doss A : PV aud. 1, lignes 47 à 53 ; P. 9/2 ; P. 24 ; P. 74/2 ; P. 76). Enfin, la thèse du souvenir ressurgi n’apparaît pas vraisemblable, comme l’explique de manière claire et convaincante le Ministère public dans les considérants de son ordonnance (cf. p. 5), auxquels on peut renvoyer conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Pour le reste, et quand bien même la recourante ne paraît pas le contester dans son recours, les allégations de mobbing, pour autant qu’elles entrent dans le champ d’application de la loi pénale, ne peuvent pas non plus être établies, les faits étant contestés. Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, ces allégations n’apparaissent pas vraisemblables, dès lors que A.X.________ a rarement rencontré Q.________ pendant qu’elle travaillait en raison d’horaires différents et que leur supérieurs hiérarchiques n’ont pas fait état de situation allant dans ce sens (cf. Doss A ; P. 14/1 ; PV aud. 4 et 6). A toutes fins utiles, on peut également relever que les infractions contre l’honneur dénoncées sont aujourd’hui prescrites en application de l’art. 178 CP.
11 - Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater que l’ordonnance de classement du 28 février 2017 ne consacre aucune violation du principe in dubio pro duriore.
3.1La recourante invoque une constatation inexacte et erronée des faits de la part du Ministère public et lui reproche d’avoir considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le comportement de Q.________ et les atteintes à la santé dont elle fait état. Elle soutient que cette appréciation serait contredite par le rapport d’expertise médicale du Dr [...], qu’elle a produit pour la première fois à l’appui de son recours, laquelle mettrait en évidence l’existence d’un traumatisme suffisamment important en lien avec les agressions subies, ce qui confirmerait ses déclarations selon lesquelles elle aurait subi une agression de la part de Q.. 3.2En l’espèce, A.X. ne conteste pas les éléments de faits et les rapports médicaux convaincants sur lesquels s’est fondé le Procureur pour retenir qu’il n’existait pas de lien de causalité. Elle y oppose un rapport d’expertise médicale réalisé le 16 janvier 2017 sur mandat de l’Office [...]. En premier lieu, à la lecture des questions et des réponses du rapport d’expertise, on relève que l’auteur de celui-ci part du principe que les allégations de la recourante sont vraies, alors que le Procureur, suivi par l’autorité de céans (cf. consid. 2.3 supra), a considéré, sur la base de nombreux éléments figurant au dossier pénal, à savoir notamment l’audition des protagonistes de cette affaire, les courriers des différents intervenants de [...] et les rapports médicaux, que les faits dénoncés n’étaient pas établis, sans que l’intéressée ne soit parvenue à rendre vraisemblable le contraire, ni même n’ait cherché à le faire dans son recours. Ainsi, il apparaît que les conclusions de l’expert paraissent se fonder sur des faits dont on ne saurait affirmer qu’ils sont conformes à la réalité.
4.1La recourante soutient que le Ministère public aurait violé son droit d’être entendue en refusant les mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées. 4.2Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
13 - preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 4.3En l’espèce, la recourante a requis l’audition, en qualité de témoins, de cinq personnes, dont le Dr [...] et la neuropsychologue [...]. Tout d’abord, on relève que l’intéressée paraît elle-même douter de la pertinence de ces moyens de preuve, dès lors qu’elle précise dans son recours que ceux-ci devraient être administrés « si nécessaire ». Par ailleurs, il est constant que personne n’a assisté aux deux agressions qu’elle a dénoncées, de sorte que l’audition de témoins n’apporterait rien d’utile à cet égard. Pour le reste, et notamment s’agissant des allégations de mobbing, il faut relever que le Procureur a déjà entendu pas moins de quatre collaborateurs de [...] et que cela n’a pas permis de confirmer les accusations portées contre Q.________. En outre, le directeur de [...] n’a, dans son courrier du 6 mars 2013, pas mis en évidence un comportement civilement ou pénalement répréhensible du prénommé (P. 14/1). Enfin, des rapports complets des deux praticiens susmentionnés figurent au
14 - dossier, de sorte qu’il n’est pas pertinent de procéder en plus à leur audition. En bref, au vu du nombre d’auditions diligentées et des pièces versées au dossier, force est de constater que cette affaire a fait l’objet d’une instruction complète. De surcroît, le Ministère public a motivé de manière convaincantes et à plusieurs reprises le rejet des mesures d’instruction sollicitées, et ce particulièrement dans son ordonnance de classement du 28 février 2017, laquelle retient notamment que le fait que l’une ou l’autre des personnes dont l’audition était requise ait été en conflit avec Q.________ ne signifiait pas encore qu’il se serait rendu coupable des faits reprochés. En ce qui concerne la demande de production du dossier « relatif aux erreurs commises » par le prénommé et des « cahiers de transmissions 2011 et 2012 », c’est également avec raison que le Procureur a rejeté ces réquisitions. En effet, on ne voit pas comment le fait d’établir, ou non, que le prévenu aurait commis des erreurs dans sa profession permettrait d’accréditer les accusations de A.X.________ à l’encontre de l’intéressé. Il découle de ce qui précède que l’appréciation anticipée des preuves opérée par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et n’est entachée d’aucun arbitraire, si bien que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé. A toutes fins utiles, on relèvera que, dans son recours, A.X.________ a requis la production, en mains de l’Office [...], du rapport d’expertise médicale établi le 16 janvier 2017 par le Dr [...], ainsi que l’audition de celui-ci. Or, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), ce document ne revêt pas une valeur probante suffisante pour établir un éventuel lien de causalité entre les agressions dénoncées et les troubles dont la recourante fait état. Ainsi, non pertinente, cette réquisition de preuve doit également être rejetée.
15 - 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Dans son arrêt du 8 octobre 2014, l’autorité de céans avait accordé l’assistance judiciaire à A.X., laquelle comprenait l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Etienne J. Patrocle. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat. La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.X. est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.X.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
16 - V. A.X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne J. Patrocle, avocat (pour A.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour Q.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :