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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024991-JPC/CPU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 316 al. 1, 329 al. 1 et 4, 332 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2014 par
S.________ contre le prononcé rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE12.024991-JPC/CPU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d'une plainte pénale déposée par S.________ le
22 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour dommages à la
propriété.
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b) Par ordonnance du 15 octobre 2013, le Ministère public a
désigné l'avocat Patrick Foetisch en qualité de défenseur d'office
d'I..
c) Le 12 novembre 2013, le Ministère public a engagé
l'accusation contre I. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour dommages à la propriété.
Le 3 avril 2014, par citations séparées, le Tribunal de police a
cité les parties à comparaître successivement à une audience de
conciliation fixée au 15 juillet 2014 à 9h00 et à une audience de jugement
fixée le même jour à 9h15.
B.a) Par prononcé (intitulé jugement) du 15 juillet 2014, le
Tribunal de police, après avoir constaté le défaut de S.________ à
l'audience de conciliation fixée le même jour, a libéré I.________ du chef
d'accusation de dommages à la propriété (I), lui a alloué une indemnité
pour ses frais de défense d'un montant de 4'100 fr., à la charge de
l'Etat (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).
b) Les circonstances dans lesquelles le Tribunal de police a
constaté le défaut de S.________ à l'audience de conciliation du 15 juillet
2014 sont les suivantes.
L'audience de conciliation a été introduite à 9h00. Il a été
constaté que S.________ faisait défaut. I.________ a conclu à sa libération au
vu du défaut de la partie plaignante, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité
au sens de
l'art. 429 CPP correspondant aux montants de 4'000 fr. pour ses frais de
défense et de 200 fr. pour le dommage économique qu'il aurait subi.
L'audience a été suspendue à 9h13.
En parallèle à ce qui précède, S.________ est entrée à 8h59
dans un parking à proximité des locaux du Tribunal de police. Selon ses
déclarations, elle a ensuite rencontré des difficultés pour trouver la salle
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d'audience et a notamment dû aller se renseigner au greffe du Tribunal de
police, qui ne se trouve pas dans le même immeuble que la salle
d'audience. Elle se serait présentée au greffe à 9h07, puis serait arrivée
devant la salle d'audience à 9h13 et aurait alors été informée par
l'huissière que "tout était fini". A sa demande, l'huissière serait cependant
allée informer la présidente du Tribunal de police de l'arrivée de
S..
I. a été réintroduit en salle d'audience vers 9h40 et la
présidente du Tribunal de police lui a donné lecture du dispositif du
prononcé précité. Selon ses déclarations, S.________ a seulement été
admise dans le public. L'audience a été levée à 9h45.
C.Par acte du 24 juillet 2014, S.________ a simultanément
interjeté contre le prononcé du 15 juillet 2014 un appel devant la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal et un recours devant la Cour de
céans. Par la voie du recours, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi du dossier de la cause au
Tribunal de police pour qu'il appointe une nouvelle audience de jugement
et procède à de nouveaux débats.
Par courrier du 17 septembre 2014, I.________ a requis une
prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le
recours et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, soit en réalité
la désignation d'un défenseur d'office compte tenu de sa qualité de
prévenu dans la procédure.
Par avis du 18 septembre 2014, le président de la Cour de
céans a accordé la prolongation requise et rejeté la requête de
désignation d'un défenseur d'office.
Par courrier du 23 septembre 2014, le Ministère public a
déclaré renoncer à déposer des déterminations.
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Par déterminations du 2 octobre 2014, I.________ a notamment
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également
renouvelé sa requête de désignation d'un défenseur d'office.
Par télécopie du 4 novembre 2014, le Ministère public a
communiqué à la Cour de céans l'ordonnance de désignation d'un
défenseur d'office du 15 octobre 2013 (cf. lettre A.b supra), dont
l'exemplaire au dossier physique était manquant.
E n d r o i t :
1.1Lorsque la procédure porte sur des infractions poursuivies sur
plainte, la direction de la procédure du tribunal devant lequel l'accusation
est engagée peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le
but d'aboutir à un arrangement à l'amiable (art. 316 al. 1 1
re
phrase CPP,
applicable par renvoi de
l'art. 332 al. 2 CPP). Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée
comme retirée (art. 316 al. 1 2
e
phrase CPP, applicable par renvoi de l'art.
332 al. 2 CPP). Comme il est question d'infractions poursuivies sur plainte,
l'affaire doit alors être classée (Message du Conseil fédéral relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. 1251; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 316
CPP). Plus précisément, comme le retrait de plainte est un cas
d'empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 329 al. 1 let. c CPP
(cf. p. ex. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 329 CPP), le
tribunal doit classer la procédure en application de l'art. 329 al. 4 CPP
(Message précité, spéc. p. 1263), si bien que le prononcé à intervenir
prend la forme d'une ordonnance de classement rendue par le tribunal
(art. 320 CPP par analogie; cf. art. 329 al. 4 CPP). Une telle ordonnance est
susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b
CPP; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 393 CPP; Rémy, in
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: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP; Schmid, Praxiskommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 18 ad
art. 329 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP) et peut donc
être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, au vu de ce qui précède, le prononcé entrepris, en
dépit de son intitulé et de la manière dont son dispositif est libellé,
constitue matériellement une ordonnance de classement et c'est dès lors
la voie du recours qui est ouverte pour l'attaquer. Interjeté dans le délai
légal auprès de l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a
qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions
de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient en bref que le fait qu'elle se soit
présentée devant la salle d'audience avec un retard de quelques minutes
n'aurait pas dû conduire le Tribunal de police à la considérer comme
défaillante, sous peine de faire preuve de formalisme excessif. Elle se
plaint également d'une composition irrégulière du Tribunal de police et
d'un défaut d'indication des voies de droit.
Dans ses déterminations, I.________ soutient pour l'essentiel
que le retard de la recourante ne serait pas excusable et que la loi
exclurait tout "délai de grâce".
2.2Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de
procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP).
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Si la loi ne prévoit pas expressément de "délai de grâce" en cas de retard,
la doctrine réserve toutefois l'interdiction du formalisme excessif (cf. p. ex.
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 93 CPP; Schmid, op. cit., n.
1 ad art. 93 CPP). En particulier, un auteur est d'avis que l'interdiction du
formalisme excessif doit conduire à ne pas considérer comme défaillant
celui qui n'est en retard que de quelques minutes (Riedo, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 93 CPP). Il préconise
de considérer qu'en principe, un retard d'un quart d'heure doit demeurer
sans conséquence pour la partie concernée, à moins que cette dernière ne
se comporte d'une manière manifestement abusive, en provoquant
délibérément un retard dans la tenue des audiences (Riedo, op. cit., n. 11
ad art. 93 CPP). Il rappelle qu'un "délai de grâce" d'au moins un quart
d'heure était prévu dans différents codes de procédure cantonaux et
soutient que des retards de cet ordre apparaissent tolérables selon
l'expérience générale de la vie (ibidem). La Cour de céans se rallie à cette
solution, dont les motifs sont convaincants.
Les conséquences du défaut de la partie plaignante à une
audience de conciliation ont déjà été rappelées au stade de l'examen de la
recevabilité du recours (cf. c. 1.1 supra).
2.3En l'espèce, il y a lieu d'admettre la chronologie alléguée par
la recourante, qui est plausible au regard des éléments objectifs à
disposition, notamment des indications qui ressortent du ticket de parking
produit et du procès-verbal d'audience, étant relevé que le Tribunal de
police n'a pas verbalisé l'heure exacte à laquelle la recourante s'est
présentée, que ce soit au greffe ou devant la salle d'audience. Dans ses
déterminations (p. 5, ch. 11), I.________ n'a pas contesté l'ordre de
grandeur du retard de la recourante. Il faut donc considérer que la
recourante s'est présentée avec un retard de sept ou de treize minutes,
selon que l'on considère qu'est déterminante l'heure à laquelle elle s'est
annoncée au greffe du Tribunal ou celle à laquelle elle est arrivée devant
la salle d'audience. Dans un cas comme dans l'autre, s'agissant d'un
retard de moins d'un quart d'heure et à défaut de tout indice d'un
comportement abusif de la recourante, considérer cette dernière comme
défaillante reviendrait à faire preuve de formalisme excessif. Dès lors, le
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Tribunal de police ne pouvait pas considérer la plainte comme retirée en
application de l'art. 316 al. 1 CPP et n'aurait par conséquent pas dû classer
la procédure, qui devra être reprise par la fixation d'une nouvelle audience
de conciliation.
2.4Les modalités selon lesquelles la recourante a été citée aux
audiences de conciliation et de jugement pourraient constituer un autre
motif d'annulation. Il est vrai qu'après avoir constaté le défaut de la partie
plaignante à l'audience de conciliation, le tribunal doit immédiatement
classer la procédure et n'a pas à tenir l'audience de jugement déjà
appointée. Au regard du respect du principe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2
let. a CPP), il apparaît toutefois souhaitable que le tribunal qui juge
opportun d'appointer successivement deux audiences à un quart d'heure
d'intervalle indique explicitement les conséquences du défaut à l'audience
de conciliation non seulement dans la citation à comparaître à cette
première audience, mais également dans la citation à comparaître à
l'audience de jugement qui suit, l'attention du justiciable étant attirée sur
le fait que celle-ci ne sera pas tenue en cas de défaut de la partie
plaignante à la première audience. Le prononcé attaqué devant de toute
manière être annulé pour le premier motif retenu (cf. c. 2.3 supra), il n'est
en l'espèce cependant pas nécessaire de trancher la question de savoir si
la manière de procéder du Tribunal de police a concrètement violé le
principe de bonne foi, ni d'examiner les conséquences de ce possible vice.
2.5Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs
de la recourante relatifs à la composition du Tribunal de police et au
défaut d'indication des voies de droit.
3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
Dans la mesure où le défenseur d'I.________ a déjà été désigné
comme défenseur d'office, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur sa
désignation pour la procédure de recours, car le droit à une défense
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d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office
ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP
23 août 2012/513 c. 5b; cf. Krieger, L’expérience de la nouvelle procédure
pénale dans le Canton de Vaud, in : JT 2012 III 83, spéc. p. 87), l’assistance
judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche
l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF).
L’indemnité due au défenseur d’office de l'intimé sera fixée à
900 fr., plus la TVA, par 72 fr., ce qui porte le montant alloué à 972 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 972 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428
al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 15 juillet 2014 est annulé et le dossier de la
cause est renvoyé au Tribunal de police pour qu'il procède
dans le sens des considérants.
III. L’indemnité due au défenseur d’office d'I.________ est fixée à
972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
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IV. L'émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'I., par
972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alexandre Dyens, avocat (pour S.),
-M. Patrick Foetisch, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois.
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :