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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024928-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 146, 251 CP; 319 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2014 par
Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 août 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE12.024928-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Un litige de nature civile divise Y.________ d'avec U.________,
ce dernier reprochant au premier nommé de ne pas s'être acquitté de
factures qui faisaient suite à la livraison de divers produits phytosanitaires
sur une période courant de février 2007 à avril 2008.
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Le 23 décembre 2009, U.________ a déposé devant le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une
réclamation pécuniaire tendant à ce que Y.________ soit reconnu son
débiteur et lui doive immédiatement paiement de la somme de 9'560 fr.,
avec intérêts à 5% l'an dès le 24 avril 2009. Par jugement du 25 janvier
2011, la Présidente du Tribunal civil a admis l'action et dit que Y.________
était le débiteur d'U.________ de la somme précitée, l'opposition formée au
commandement de payer notifié à Y.________ le 24 avril 2009 étant
définitivement levée (P. 4/1).
b) Le 17 décembre 2012, Y.________ a déposé plainte pénale
pour faux dans les titres et escroquerie contre U., reprochant en
particulier à ce dernier d'avoir produit de faux documents à l'appui de sa
réclamation pécuniaire du 23 décembre 2009 pour justifier que la somme
de 4'275 fr. 80, que Y. lui avait réglée le 17 décembre 2007,
n'avait pas été imputée sur les factures encore ouvertes, objet de ladite
procédure civile, mais sur d'autres commandes et factures.
B.Par ordonnance du 29 août 2014, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre U.________ pour escroquerie au procès et faux dans
les titres (I), les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat (II).
Le procureur a considéré que, nonobstant la qualité de
certains documents et les annotations qui y figuraient – lesquelles
s'apparentaient manifestement à des pointages effectués par des livreurs
– il n'apparaissait pas qu'U.________ les avait falsifiés, voire confectionnés
de toute pièce pour tromper le juge civil.
C.Par acte du 19 septembre 2014, Y.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que les infractions de faux dans les titres et
d'escroquerie soient retenues, subsidiairement à son annulation pour
nouvelle décision dans le sens des considérants ou nouvelle instruction.
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E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par Y.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP)
Le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les
motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du
moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de
l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
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dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro
reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF
138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186).
2.2Y.________ conteste le classement prononcé par le procureur,
faisant valoir que U.________ aurait produit un lot de pièces falsifiées, voire
confectionnées de toute pièce, pour attester de diverses livraisons qu'il lui
aurait faites et ainsi tromper le juge dans le cadre de la réclamation
pécuniaire ouverte devant la justice civile (cf. P. 74 du procès civil,
produite sous P. 16).
En l'occurrence, l'examen des diverses pièces figurant au
dossier peut donner lieu à interprétation et la comparaison entre les
pièces produites à l'époque dans le procès civil, selon les photocopies
figurant à l'appui de la plainte (P. 4) et les originaux produits devant le
Ministère public (P. 16), reste difficile à établir. C'est toutefois à la justice
civile qu'il appartenait d'examiner ces questions et de trancher la portée
qu'il fallait accorder à ces pièces. C'est précisément ce qu'elle a fait par
jugement rendu le 25 janvier 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, après une instruction
minutieuse et fouillée, en retenant clairement que les produits litigieux
avaient été commandés et livrés à Y.________ et que leur prix en était dès
lors exigible. Il n'appartient pas à la justice pénale, alors que le jugement
civil est aujourd'hui définitif et exécutoire, de refaire cette procédure ni de
s'assurer que les pièces figurant au dossier ont donné lieu à une
comptabilisation correcte. Pour que le classement prononcé par le
procureur soit annulé, il faudrait que l'examen de ces documents révèle
l'existence d'indices d'une volonté délibérée de tromperie (art. 146 CP) et
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de falsification (art. 251 CP). Or, au vu des documents, rien de tel
n'apparaît. Le procureur a vérifié l'affectation du montant de 4'275 fr. 80
dont le plaignant s'était acquitté le 17 décembre 2007, ainsi que les
factures qui avaient fait l'objet de la réclamation civile, sans déceler aucun
indice de falsification. Le classement apparaît dès lors justifié.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 29 août 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de Y.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour Y.),
-M. Cédric Thaler, avocat (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :