351 TRIBUNAL CANTONAL 787 PE12.024928-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 146, 251 CP; 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2014 par Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.024928-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Un litige de nature civile divise Y.________ d'avec U.________, ce dernier reprochant au premier nommé de ne pas s'être acquitté de factures qui faisaient suite à la livraison de divers produits phytosanitaires sur une période courant de février 2007 à avril 2008.
2 - Le 23 décembre 2009, U.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une réclamation pécuniaire tendant à ce que Y.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiatement paiement de la somme de 9'560 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 24 avril 2009. Par jugement du 25 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil a admis l'action et dit que Y.________ était le débiteur d'U.________ de la somme précitée, l'opposition formée au commandement de payer notifié à Y.________ le 24 avril 2009 étant définitivement levée (P. 4/1). b) Le 17 décembre 2012, Y.________ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres et escroquerie contre U., reprochant en particulier à ce dernier d'avoir produit de faux documents à l'appui de sa réclamation pécuniaire du 23 décembre 2009 pour justifier que la somme de 4'275 fr. 80, que Y. lui avait réglée le 17 décembre 2007, n'avait pas été imputée sur les factures encore ouvertes, objet de ladite procédure civile, mais sur d'autres commandes et factures. B.Par ordonnance du 29 août 2014, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour escroquerie au procès et faux dans les titres (I), les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat (II). Le procureur a considéré que, nonobstant la qualité de certains documents et les annotations qui y figuraient – lesquelles s'apparentaient manifestement à des pointages effectués par des livreurs – il n'apparaissait pas qu'U.________ les avait falsifiés, voire confectionnés de toute pièce pour tromper le juge civil. C.Par acte du 19 septembre 2014, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les infractions de faux dans les titres et d'escroquerie soient retenues, subsidiairement à son annulation pour nouvelle décision dans le sens des considérants ou nouvelle instruction.
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4 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par Y.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP) Le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
5 - dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186). 2.2Y.________ conteste le classement prononcé par le procureur, faisant valoir que U.________ aurait produit un lot de pièces falsifiées, voire confectionnées de toute pièce, pour attester de diverses livraisons qu'il lui aurait faites et ainsi tromper le juge dans le cadre de la réclamation pécuniaire ouverte devant la justice civile (cf. P. 74 du procès civil, produite sous P. 16). En l'occurrence, l'examen des diverses pièces figurant au dossier peut donner lieu à interprétation et la comparaison entre les pièces produites à l'époque dans le procès civil, selon les photocopies figurant à l'appui de la plainte (P. 4) et les originaux produits devant le Ministère public (P. 16), reste difficile à établir. C'est toutefois à la justice civile qu'il appartenait d'examiner ces questions et de trancher la portée qu'il fallait accorder à ces pièces. C'est précisément ce qu'elle a fait par jugement rendu le 25 janvier 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, après une instruction minutieuse et fouillée, en retenant clairement que les produits litigieux avaient été commandés et livrés à Y.________ et que leur prix en était dès lors exigible. Il n'appartient pas à la justice pénale, alors que le jugement civil est aujourd'hui définitif et exécutoire, de refaire cette procédure ni de s'assurer que les pièces figurant au dossier ont donné lieu à une comptabilisation correcte. Pour que le classement prononcé par le procureur soit annulé, il faudrait que l'examen de ces documents révèle l'existence d'indices d'une volonté délibérée de tromperie (art. 146 CP) et
6 - de falsification (art. 251 CP). Or, au vu des documents, rien de tel n'apparaît. Le procureur a vérifié l'affectation du montant de 4'275 fr. 80 dont le plaignant s'était acquitté le 17 décembre 2007, ainsi que les factures qui avaient fait l'objet de la réclamation civile, sans déceler aucun indice de falsification. Le classement apparaît dès lors justifié. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 août 2014 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour Y.), -M. Cédric Thaler, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :