351 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE12.024921-PVU/GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.024921-PVU/GRV instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T., K., G., H. et R.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu l'interpellation de T.________ intervenue le 27 décembre 2012, vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 28 décembre 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'audition de T.________ le 29 décembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 29 décembre 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
2 - T.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 27 février 2013, vu le recours interjeté le 8 janvier 2013 par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, T.________ est mis en cause pour avoir participé, avec plusieurs comparses, à de nombreux cambriolages dans des établissements d'enseignement de la Broye, vols portant principalement sur des ordinateurs et du matériel informatique, mais aussi sur des appareils photos, ou autres, que neuf plaintes ont déjà été déposées, que T.________ a admis avoir participé à cinq cambriolages au cours desquels plusieurs dizaines d'ordinateurs ont été dérobés,
3 - qu'il prétend avoir été contraint d'y participer sous la menace d'être frappé par l'un de ses comparses, qu'il a déclaré avoir principalement jouer le rôle de guetteur, qu'il a toutefois reconnu avoir reçu chez lui à plusieurs reprises les ordinateurs volés afin de procéder à leur formatage de manière à ce qu'ils puissent être écoulés, qu'il existe par conséquent des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du prévenu; attendu que T.________ conteste que le risque de collusion soit réalisé, qu'il invoque qu'il craint les protagonistes et qu'il a spontanément déclaré où était le butin, que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, le prévenu a commis les divers cambriolages avec plusieurs comparses, que tous les co-prévenus n'ont pas encore été appréhendés et entendus, que il ne ressort pas du dossier, à ce stade de l'instruction, que T.________ aurait été contraint d'agir par ses co-prévenus, que, cela étant, si T.________ a effectivement été contraint et s'il craint ses comparses, il demeure encore sous leur influence, qu'il existe donc un risque concret qu'une fois en liberté, le prévenu fasse disparaître les preuves et se concerte avec ses comparses en vue de compromettre leur interpellation ou le résultat de l'enquête, qu'en conséquence, le risque de collusion est bien réalisé;
4 - attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant, arrêté le 27 décembre 2012, est détenu provisoirement depuis à peine plus de deux semaines, que sa détention a été ordonnée pour deux mois, soit jusqu'au 27 février 2013, qu'il est prévenu de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, que le recourant et ses comparses ont retiré du cambriolage qui leur vaut la présente poursuite un butin non négligeable, composé notamment de plusieurs dizaines d'ordinateurs, de matériel informatique et d'appareils photos, qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, le recourant est exposé à une peine privative de liberté supérieure à celle de la détention provisoire subie, que, dans ces conditions, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, qu'enfin, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
5 - que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour T.________), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :