351 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE12.024907-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 426, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2019 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.024907-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), notamment à la suite des plaintes pénales déposées à son
2 - encontre par plusieurs compagnies d’assurance les 20 décembre 2012 et 17 août 2015. Il est en substance reproché à H., physiothérapeute/ostéopathe, d’avoir, à Lausanne et à [...], entre les mois de juillet 2009 et de mai 2015, prodigué à certains de ses patients de multiples séances de physiothérapie et/ou d’ostéopathie qui n’étaient pas nécessaires et d’avoir établi des factures – qui ne correspondaient pas toujours à ces séances – en y apposant un timbre humide et en utilisant l’en-tête et le numéro CAMS d’un cabinet médical auprès duquel il n’exerçait plus depuis 2006, de manière à ce que ces patients obtiennent le remboursement desdites factures de la part de leur assurance. b) Le 22 novembre 2018, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, indiquant qu’il entendait rendre, d’une part, une ordonnance de classement pour les faits dénoncés par E. Assurance Maladie, A.________ Assurance Maladie, Z.________ SA, S.________ Assurance Maladie SA, G.________ SA et B.________ Assurance Maladie SA, les cas relatifs à ces séances étant justifiés par des ordonnances médicales et/ou suffisamment espacés entre eux, et, d’autre part, un acte d’accusation pour les autres cas dénoncés par la P.________ Assurance et par F.________ SA. Le 21 décembre 2018, dans le délai de prochaine clôture prolongé à cet effet, H.________ a notamment requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Concluant à un classement pur et simple de la procédure ouverte à son encontre, il a requis le versement d’une indemnité de 34'603 fr. 30 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Pour le cas où une ordonnance de classement ne serait pas rendue pour l’ensemble des faits dénoncés, il s’en est remis à justice relativement à la quotité de l’indemnité, indiquant ignorer quelle proportion de la cause serait concernée par le classement.
3 - B.a) Par acte d’accusation du 8 février 2019, le Ministère public a renvoyé H.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la LArm. b) Par ordonnance du 8 février 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour escroquerie par métier en ce qu’elle concernait les plaintes déposées par E.________ Assurance Maladie, A.________ Assurance Maladie, Z.________ SA, S.________ Assurance Maladie SA, G.________ SA et B.________ Assurance Maladie SA (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à H.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a considéré qu’il était établi que les séances de physiothérapie litigieuses avaient été prescrites par des médecins, et que le nombre et l’intervalle entre les séances d’ostéopathie visées par les plaintes ne permettaient pas de fonder des soupçons suffisants d’abus à l’encontre de H., de sorte qu’il devait être mis un terme à l’action pénale dirigée contre celui-ci en ce qui concernait ces faits. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public, considérant que H. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour la part prépondérante de son activité délictueuse, les faits objets de l’ordonnance de classement ne constituant qu’une part modeste des faits qui lui étaient reprochés, a refusé de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, estimant que les faits objets du classement avaient fait l’objet d’une instruction pénale du seul fait du comportement fautif adopté par le prévenu et qui avait donné lieu à son renvoi en jugement. C.Par acte du 21 février 2019, H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui soit allouée à
4 - concurrence de 10'380 fr., qu’une indemnité lui soit allouée pour la procédure de recours et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise et fixe une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en sa faveur. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, se référant intégralement aux considérants de la décision entreprise. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, l'ordonnance de classement n’a pas été notifiée par courrier recommandé, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 21 février 2019 doit par conséquent être considéré comme interjeté en temps utile. Déposé devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus du procureur de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
5 - 2.1Le recourant, invoquant notamment une violation du principe de la présomption d’innocence, reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui octroyer une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au motif qu’il aurait provoqué l’ouverture de celle-ci par son comportement fautif, dans la mesure où l’ordonnance de classement ne constituerait qu’une part modeste des faits qui lui seraient reprochés. Il soutient que sa demande d’indemnisation serait intimement liée aux faits pour lesquels il aurait été libéré et conclut à ce titre à l’allocation d’un montant de 10'380 fr., correspondant au 30 % des notes d’honoraires produites. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message FF 2006], FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
6 - en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 précité). L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2.2Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CREP 8 octobre 2018/787 consid. 3.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2
7 - et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 précité). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour d’autres, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message FF 2006, p. 1313
8 - ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; CREP 11 février 2019/77 consid. 2.2.2). 2.3En l’espèce, le Procureur a retenu que les faits objets de l’ordonnance de classement ne constituaient qu’une part modeste des faits qui étaient reprochés au prévenu, indiquant qu’ils avaient fait l’objet d’une instruction pénale du seul fait du comportement fautif adopté par celui-ci et qui avait donné lieu à son renvoi en jugement. Ce faisant, il a refusé d’allouer une indemnité au prévenu au seul motif que – pour d’autres faits – celui-ci était renvoyé en jugement, quand bien même, dans ce cas-là, la jurisprudence et la doctrine précitées prévoient de faire une distinction entre les faits pour lesquels le prévenu est libéré, d’une part, et les autres faits, d’autre part. Or, le Procureur ne précise pas – et on ne voit pas – quelle norme de comportement le recourant aurait violée dans le cadre des plaintes du 17 août 2015 des six compagnies d’assurance, ces cas étant justifiés par des ordonnances médicales et/ou suffisamment espacés entre eux pour ne pas permettre de fonder des soupçons suffisants d’abus à l’encontre du recourant. Ainsi, dans la mesure où le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement s’agissant des faits dénoncés par six compagnies d’assurance et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure y relative de manière illicite et fautive, c’est à tort que le Procureur a refusé d’allouer au recourant une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP étant réalisées pour le surplus. Pour les mêmes motifs, c’est à tort qu’il a renvoyé le sort des frais à celui de la procédure restante, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP – qui sont les mêmes que celles de l’art. 430 al. 1 let. a CPP – n’étant pas réalisées. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 8 février 2019 annulés, celle-ci étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue dans le sens des considérants, la Cour de céans n’étant pas en
9 - mesure d’évaluer ni la proportion des frais imputables à la part de l’enquête relative aux six plaintes classées par rapport à celle faisant l’objet d’un acte d’accusation, d’une part, ni le bien-fondé du montant de 10'380 fr. réclamé à titre d’indemnité par le recourant, d’autre part. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Me Christophe Marguerat, avocat de choix du recourant, fait état de 5 h 45 d’activité, dont 1 h 40 consacrée à des recherches juridiques et 3 h 35 à la rédaction du recours, au tarif horaire de 350 fr., ainsi que de débours à hauteur de 6 fr. 80, pour un montant total de 2'182 fr. 15, TVA comprise. Au vu du mémoire de recours produit – qui comporte six pages – et de son contenu – limité à l’examen des conditions de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – cette durée apparaît excessive. En outre, la cause n’étant pas particulièrement complexe, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, par 69 fr. 30, totalisant ainsi 969 fr. 30, débours inclus, sera allouée au recourant à ce titre, à la charge de l'Etat.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 8 février 2019 sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Marguerat, avocat (pour H.), -Ministère public central, -E. Assurance Maladie, -A.________ Assurance Maladie, -Z.________ SA, -S.________ Assurance Maladie SA, -G.________ SA,
11 - -B.________ Assurance Maladie SA, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :