Appeal inadmissible for failure to post security

CREP pe12-024888-27/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 janv. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________, acting for W.________, appealed against a Lausanne prosecutor’s dismissal order. The appellate court ordered security of CHF 550 under Art. 383 CPP and warned that failure to pay would bar review. No security was paid by the deadline, and no extension or reinstatement was requested. The Chamber of Criminal Appeals therefore declared the appeal inadmissible. The CHF 220 appellate fee was left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; failure to furnish security for appeal costs within the time limit renders the appeal inadmissible. Security is deemed timely only if remitted to the appellate authority, paid into the Swiss Post account in its favor, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the period. Absent timely payment and absent a request for extension or reinstatement, the appellate court must decline to enter into the merits (consid. 1-2). Appellate costs may be left to the State where the appeal is not examined (Art. 422 al. 1, 423 al. 1 CPP; consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE12.024888-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Meylan, juges Greffière:MmeCattin


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.024888-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 28 novembre 2014, S., au nom de la société W., a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 20 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 16 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S., -Mme J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedureappellate costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became inadmissible because the ordered security was not paid in time under Art. 383 CPP.

Solution extraite

Yes. The appellant failed to provide the required security within the time limit and did not request an extension or reinstatement, so the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, the appellate court may require security for costs; if it is not provided within the deadline, the appeal is inadmissible.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs after inadmissibility.

Solution extraite

The appellate fee of CHF 220 was left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was not entered into, the costs were not charged to the appellant.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.