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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024880-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffier :M.Valentino
Art. 221, 226 al. 2, 393 al. 1 let. c CPP; 29 al. 2 Cst.
Vu l'enquête n° PE12.024880-LCT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour vol en
bande et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 25
décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
au Tribunal des mesures de contraintes,
vu l'ordonnance du 26 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________
pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 24 février 2013 au
plus tard,
vu le recours exercé par le défenseur d'office de Z.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que le recourant, qui est mis en cause pour avoir, le
24 décembre 2012, participé au vol de 60'000 fr. au préjudice d'un retraité
qui venait de retirer cette somme au guichet de la [...] de [...], invoque
une violation de son droit d'être entendu,
que le prévenu, qui ne conteste ni les faits qui lui sont
reprochés, ni le risque de fuite sur lequel se fonde principalement
l'ordonnance attaquée, fait valoir qu'à partir du chiffre 3 de la motivation,
ladite décision ne mentionne plus son nom, mais uniquement celui de son
comparse A., ce qui l'aurait mis "dans l'incapacité d'en apprécier la
portée et éventuellement de contester les motifs" (appel, p. 3);
attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,
que selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (TF 1B_586/2011 du 8 novembre
2011 c. 2.1; Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190),
qu'en l'espèce, il est vrai que le premier juge cite le nom
d'A. aux chiffres 3 et 6 de son ordonnance,
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qu'il s'agit cependant d'une simple confusion de noms, dès lors
que les faits retenus sont corrects et admis (pièce 10) et que,
contrairement à ce que prétend l'intéressé, qui affirme qu'"à aucun
moment il n'est fait état du recourant", tant l'intitulé de l'ordonnance que
le dispositif mentionnent bien le nom de Z.,
qu'on ne saurait au surplus parler d'un défaut de motivation ne
permettant pas au recourant de saisir le sens de la décision ni à l'autorité
de recours d'exercer son contrôle,
qu'en effet, le chiffre 3 de l'ordonnance reprend de manière
correcte les motifs de la demande de mise en détention provisoire de
Z. du 25 décembre 2012,
que le chiffre 4 se réfère sans aucune ambiguïté aux
déterminations de "la défense" du recourant, dont elle résume de manière
tout aussi exacte les conclusions,
qu'enfin, si le chiffre 6 indique qu'"A.________ (...) a reconnu
une partie des faits", il suffit cependant de lire ses déclarations (PV aud.
des 24 et 25 décembre 2012) pour se rendre compte qu'en réalité, il
conteste catégoriquement toute implication dans le vol en question, au
contraire du recourant (PV aud. d'arrestation de Z.________ du 25
décembre 2012, p. 2), et que, par conséquent, "le PV audition
d'arrestation" auquel se réfère la décision attaquée concerne bel et bien
ce dernier,
que, partant, c'est à tort que le recourant, assisté, soutient
qu'"à l'instar du chiffre 3, toute la motivation qui s'en suit ne concerne
qu'A." et qu'il ignore "les motifs qui ont conduit l'autorité inférieure
à accepter la demande de mise en détention provisoire présentée par le
Ministère public" (appel, p. 3), ce d'autant plus que les raisons à l'appui de
cette demande sont les mêmes que celles invoquées par le Procureur dans
sa requête de mise en détention provisoire de son comparse,
qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, Z. était en
mesure de contester adéquatement la décision devant la cour de céans,
qui jouit d'un large pouvoir d'examen, de sorte qu'une éventuelle violation
de son droit d'être entendu serait de toute manière réparée (TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées);
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attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé et à la limite de la témérité, doit être rejeté sans autre échange
d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
Z..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de Z., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de Z.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
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5 -
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1