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derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport
raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263
CPP).
L’ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP,
au terme duquel des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au
prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est
probable qu'ils devront être confisqués. Il s’agit du séquestre dit
conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une
certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question
seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod,
op.cit., n, 7 et 27 ad art. 263 CPP ; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c.
2b). Il doit en outre exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré
et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet
séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la
commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad
art. 263 CPP ; CREP 4 août 2011/292)
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public.
c) En l’espèce, T.________ et ses comparses, ressortissants
roumains résidant en [...], sont venus en Suisse pour commettre des vols.
Ils se déplaçaient à bord d’une [...] (dans laquelle ils ont été interpellés) et
d’une [...] (PV aud. 11, R.5 ; PV aud. 12, R.8). Ils étaient de ce fait très
mobiles dans leurs déplacements, ce qui leur a permis de commettre un
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grand nombre d’infractions sur des territoires différents et dans laps de
temps très court. Il n’est dès lors pas contestable que le véhicule
séquestré a bien servi à commettre des infractions.
d) Il ne suffit cependant pas qu'un objet ait servi à commettre
un crime ou un délit pour en justifier la confiscation; encore faut-il qu'il
compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF
116 IV 117 c. 2a). Le danger créé ou révélé par l'infraction doit ainsi
subsister; il peut être inhérent à l'objet lui-même ou ressortir de l'usage
que son détenteur est susceptible d'en faire. On ne saurait émettre des
exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu’il soit
vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains
de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 c. 7b; ATF 124 IV 121 c. 2a et c; ATF 117
IV 345 c. 2a; ATF 116 IV 117 c. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le
cas lorsque l'objet a été acquis spécialement pour commettre des
infractions (ATF 114 IV 98), lorsqu'il a été utilisé à plusieurs reprises à des
fins délictueuses (cf. ATF 81 IV 217; Hans Schultz, Einziehung und Verfall,
RJB 114/1978 p. 320) ou encore lorsqu'il ne peut être utilisé autrement
que d'une manière dangereuse (ATF 116 IV 117 c. 2a; TF 1P.31/2000 du
14 février 2000 c. 2b).
e) En l’espèce, il est prouvé que le véhicule litigieux a été
utilisé pour dissimuler de l’argent, soit le montant de 60'000 fr. retrouvé
par les enquêteurs dans l’un des appuie-tête. On rappellera encore que
des cas de vol à l’astuce, commis à une fréquence très élevée par les
prévenus, ont été recensés dans plusieurs cantons de Suisse, ce qui
démontre une fois de plus l’indispensabilité de leur moyen de transport,
celui-ci leur apportant une totale mobilité tant avant qu’après la
commission des infractions, soit notamment pour se rendre sur les lieux
puis pour prendre la fuite sitôt leur méfait commis. Le recourant et ses
comparses admettent en outre qu’il leur arrivait également de dormir
dans ces véhicules (PV aud. 2, R.5 ; PV aud. 11, R.6). Vu ce qui précède, il
ne fait aucun doute que la [...] litigieuse constituait un véritable
« instrument de travail » pour le recourant. Il subsiste dès lors le danger
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que s’il n’était pas confisqué, le véhicule saisi soit utilisé pour la reprise de
l’activité délictueuse.
Par conséquent, l’ordonnance attaquée échappe à la critique
en tant qu’elle ordonne le séquestre du véhicule litigieux sur la base de
l’art. 263 al. 2 let. d CPP.
f) S’agissant du principe de la proportionnalité, le recourant
soutient que le séquestre de son véhicule ne serait pas nécessaire,
précisant qu’il a à disposition le véhicule [...] et que la privation du
véhicule litigieux ne serait dès lors pas un obstacle s’il devait revenir en
Suisse pour commettre des vols. La Chambre des recours pénale ne peut
suivre le recourant sur ce point, tant il est vrai que le fait que le recourant
dispose, par hypothèse, d’un autre moyen de transport, ne justifie pas
qu’on lui en remette un supplémentaire à disposition en lui restituant celui
ayant servi à commettre sa précédente infraction.
Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner si le séquestre du
véhicule se justifierait également sur la base de l’art. 263 al. 2 let. a CPP,
relatif au séquestre dit probatoire.