351 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE12.024873-/MRN/ACP L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 janvier 2014
Présidence de M. M A I L L A R D Greffier :M.Ritter
Art. 423 al. 1 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 janvier 2014 par Me J.________ contre le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.024873-/MRN/ACP dirigée contre [...], en tant qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office. Il considère en fait et en droit : 1.Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant au fond sur l’action pénale dirigée contre [...], a mis les frais, arrêtés à 31'177 fr, 75, à la charge du
2 - prévenu, dont l’indemnité due à Me J., par 4'645 fr. 90, TVA et débours compris, dont 3'130 fr. 70 avaient d’ores et déjà été payés, et à Me [...], par 11'322 fr. 35, TVA et débours compris (VI). 2.Le 16 janvier 2014, Me J. a recouru contre le jugement du 6 janvier 2014, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. VI de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est due s’élève à 7'776 fr. 65, TVA et débours compris, dont 3'130 fr. 70 avaient d’ores et déjà été payés. Invitée à se déterminer par la direction de la procédure, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a indiqué avoir rectifié l’indemnité par prononcé du même jour, joint à ses déterminations. Par prononcé rectificatif du 29 janvier 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ainsi mis les frais, arrêtés à 35'545 fr, à la charge de [...], dont l’indemnité due à Me J., par 7'776 fr. 65, TVA et débours compris, dont 3'130 fr. 70 avaient d’ores et déjà été payés, et à Me [...], par 12'228 fr. 15, TVA et débours compris (VI nouveau). Par acte daté du 28 (sic) janvier 2014, mis à la poste le 30 janvier 2014, Me J. a déclaré retirer son recours. 3.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Ce qui précède s’applique aussi lorsqu’il s’agit de prendre acte d’un retrait de recours. Les indemnités et frais divers entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (cf. notamment CREP 23 octobre 2013/643).
3 - Le montant net réclamé par la recourante au titre d’indemnité de défenseur d’office s'élève à 4'645 fr. 95 (7'776 fr. 65 sous déduction de 3'130 fr. 70). Ainsi, et à plus forte raison en prenant en compte le montant alloué par le jugement du 6 janvier 2014, le montant litigieux total place le recours dans la compétence du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Il sied dès lors de prendre acte du retrait du recours par arrêt du juge unique et de rayer la cause du rôle. 4.Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont d’ordinaire mis à sa charge (CREP 11 octobre 2013/608). Dans le cas particulier, le retrait du recours est intervenu après que la recourante a obtenu entièrement gain de cause au vu du prononcé rectificatif du 29 janvier 2014. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). . Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me J.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :