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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024867-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 212 al. 2 let. c, 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l’ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 18 septembre 2013 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.024867-
CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.J.________ a été appréhendé le 22 décembre 2012. Le même
jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre le prénommé pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol notamment.
Par ordonnance du 25 décembre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire de
J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 mars 2013. Cette
détention provisoire a été prolongée pour une nouvelle durée de trois mois
par décision du 18 mars 2013, décision confirmée par arrêt de la Chambre
des recours pénale du 8 avril 2013, puis, par ordonnance du 14 juin 2013,
jusqu’au 22 septembre 2013.
B.Par ordonnance du 18 septembre 2013, le TMC a ordonné la
prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 décembre 2013.
C.Par acte du 24 septembre 2013, J.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et
à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement au renvoi
de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le TMC s’est référé aux
considérants de son ordonnance et le Ministère public a conclu au rejet du
recours en produisant un procès-verbal d’audition de la plaignante, mère
des lésées, et quelques pièces.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP),
par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de
présomptions de culpabilité suffisantes. On se bornera à rappeler qu’il est
mis en cause pour s’être livré, à diverses reprises, entre 2011 et 2012, à
des actes à connotation sexuelle sur les enfants E.________ et U.________,
nées respectivement en 1999 et en 2001.
b) L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération
(art. 221 al. 1 let. c CPP).
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
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suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur
la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l’espèce, le recourant, âgé de 65 ans, n’a jamais été
condamné pour des infractions contre l’intégrité sexuelle. Dans son arrêt
du 8 avril 2013, la Chambre des recours pénale a retenu le risque de
récidive, en relevant que le prévenu minimisait son implication et rejetait
la responsabilité de ses agissements sur les deux victimes et sur leur
comportement ; en effet, il avait tenu à leur sujet des propos inquiétants
suggérant qu’elles étaient aguicheuses et curieuses, et qu’elles étaient de
toute façon assez grandes pour refuser des actes contraires à leur volonté.
Le recourant n’avait donc pas pris conscience de la gravité de ses actes.
Dans leur rapport du 22 juillet 2013, les experts commis en
cours d’enquête n’ont pas diagnostiqué de trouble mental chez le
prévenu, auquel ils ont reconnu une faculté pleinement conservée
d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après
cette appréciation (P. 19, p. 12). Selon leur appréciation, le risque de
récidive d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est faible à moyen (P. 19,
p. 13). Les experts n’ont pas jugé utile de proposer un traitement au
prévenu. La partie « Discussion » du rapport d’expertise permet toutefois,
comme on le verra au considérant 3b ci-dessous, de relativiser le risque de
récidive.
3.a) Le risque de récidive présent à dire d'experts ne suffit
toutefois pas à justifier la prolongation de la détention provisoire, s’il
s’avère que, comme le soutient le recourant, sous l’angle de la
proportionnalité (art. 212 al. 2 let. c CPP), des mesures de substitution
sont propres à pallier un tel risque.
L’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Parmi ces mesures
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figure l’interdiction faite au prévenu d’entretenir des relations avec
certaines personnes (let. g).
b) En l’espèce, les experts psychiatres ont expliqué que, si le
recourant présentait un risque de récidive statistiquement faible, il
convenait de pondérer vers le haut cette appréciation en raison du
discours de l’intéressé sur ses actes et sur son fonctionnement psychique.
Les experts ont cependant noté que cette sorte « d’opportunisme sexuel »
constatée chez le recourant lui permettait d’utiliser sans difficulté d’autres
voies, légalement admises, « de décharge de sa pulsionnalité » et qu’en
l’absence de trouble mental, il avait les moyens, observé par la justice, de
ne pas enfreindre la loi (P. 19, p. 11).
Dans la mesure où aucun trouble de la préférence sexuelle,
notamment de pédophilie, n’a été retenu (P. 19, p. 10), le risque de
récidive paraît limité aux deux fillettes lésées, dont le recourant était
devenu le familier. La libération de la détention provisoire peut donc être
ordonnée, à la condition toutefois que l’intéressé s'abstienne de tout
contact avec E., U., ainsi qu’avec des membres de leur
famille et de leur entourage (art. 237 al. 2 let. g CPP). Si cette injonction
n’est pas respectée, le recourant pourra être replacé immédiatement en
détention provisoire.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance réformée en ce sens que la détention provisoire de J.________
est levée avec effet immédiat moyennant la respect de la mesure de
substitution énoncée au considérant 3 bci-dessus.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée en ce sens que la détention
provisoire de J.________ est levée avec effet immédiat
moyennant le respect de la mesure de substitution énoncée au
chiffre III ci-dessous.
III. Interdiction est signifiée à J.________ de s’approcher ou d’entrer
en contact, de quelque manière que ce soit, avec E.________ et
U., ainsi qu’avec les membres de leur famille et leur
entourage.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de J., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Corpataux, avocat (pour J.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
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et communiqué à :
-Prison du Bois-Mermet (et par fax),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par
fax),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Mme Sofia Arsenio, avocate (pour I.________) (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1