351 TRIBUNAL CANTONAL 783 76/2012 L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 novembre 2012
Juge :Mme E P A R D , présidente Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 94, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP Vu l'ordonnance pénale du 8 mai 2012 par laquelle la Commission de Police de Vallorbe a condamné N.________ à une amende de 250 fr., et à défaut d'exécution, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à la charge du prévenu, vu l'opposition formée, le 24 mai 2012, par N.________ contre cette décision dans laquelle il demandait notamment une restitution du délai, vu l'avis du 29 mai 2012 de la Commission de Police de Vallorbe transmettant l'opposition, qui lui semblait tardive, au Ministère public central pour envoi à l'autorité compétente (Dossier n° 76/2012), vu le prononcé du 4 septembre 2012 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
2 - l'opposition interjetée par N.________ le 24 mai 2012 à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012 par la Commission de Police de Vallorbe était tardive (I), a renvoyé le dossier à la Commission de la Police de Vallorbe afin qu'elle statue sur la demande de restitution de délai formée par N.________ le 24 mai 2012 (II) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de N.________ (dossier n° PE12.016730), vu le prononcé du 11 septembre 2012 par lequel la Commission de Police de Vallorbe a refusé de restituer le délai d'opposition, vu le recours interjeté le 27 septembre 2012 par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que les décisions ou les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions peuvent être attaquées par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai 2012/285), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable; attendu que le 19 novembre 2012, N.________ a déposé de nouvelles pièces à l'appui de son recours,
3 - que celles-ci ayant été déposées hors délai, elle doivent être déclarées irrecevables; attendu que N.________ a annoncé, le 1 er janvier 2011 son départ de la commune de Vallorbe pour le Brésil, que, d'après le rapport de police établi le 2 mai 2012, il habite toujours à Vallorbe, à la [...], que conformément à ce qui ressort du rapport de police, le recourant a pris domicile au Brésil dans le seul but d'obtenir la nationalité brésilienne, que son épouse, dont il n'est pas judiciairement séparé, est toujours domiciliée à Vallorbe, à la [...], que N.________ dispose toujours d'un véhicule immatriculé en son nom dans le canton de Vaud, qu'il est également copropriétaire avec son épouse de l'immeuble situé à la [...], à Vallorbe, que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres de cette habitation, qu'enfin, il travaille comme directeur d'internat à [...] située à Lausanne, qu'ainsi, par ordonnance pénale du 9 mai 2012, notifiée le 11 mai 2012, la Commission de Police de Vallorbe a condamné N.________ pour contravention à la Loi sur le contrôle des habitants (art. 9 al. 3 et 24 LCH [Loi sur le contrôle des habitants; RSV 142.01]), que le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance le 24 mai 2012 tout en demandant une restitution de délai, que, par prononcé du 4 septembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition tardive et renvoyé la cause à la Commission de Police de Vallorbe pour qu'elle statue sur la demande de restitution de délai, que, par décision du 11 septembre 2012, la Commission de Police a refusé de restituer le délai d'opposition à N.________ au motif que la notification a eu lieu à une personne de sa famille, que les moyens actuels sont suffisamment développés afin de permettre de donner procuration à un mandataire le jour même et qu'étant citoyen suisse, il ne pouvait pas s'appuyer sur des règles basées dans un autre pays,
4 - que N.________ conteste cette décision soutenant qu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans les délais; attendu qu'aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1), qu'elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1), que la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2), que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2), que l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 3), qu'en l'espèce, seule se pose la question de savoir si les conditions de restitution du délai d'opposition sont réalisées, que la demande de restitution du délai, formée le 24 mai 2012, soit moins de 30 jours dès la fin de l'empêchement invoqué, l'a été en temps utile, que le préjudice, résultant de l'empêchement à respecter le délai, est irréparable, dans la mesure où la tardiveté de l'opposition met fin à la procédure, que l'on peut se demander si le préjudice est important, s'agissant d'une contravention de 250 fr., que toutefois, l'art. 94 al. 1 CPP pose une condition procédurale et non matérielle, qu'il suffit donc que la situation procédurale de l'intéressé soit effectivement péjorée, que c'est sans conteste le cas en l'occurrence, qu'enfin, il convient de déterminer si le non respect du délai n'est dû à aucune faute de la part de N.________,
5 - qu'à cet égard, le recourant invoque qu'il était au Brésil dans un endroit dépourvu d'électricité et de réseau de téléphonie mobile, à plus de deux jours en voiture de toute civilisation, que l'ordonnance pénale lui a été notifiée le 11 mai 2012, lorsque sa femme l'a retirée au guichet de la poste, que le délai pour former opposition arrivait donc à échéance le 21 mai 2012, comme l'a retenu le Président dans son prononcé du 4 septembre 2012, que le recourant aurait pris connaissance de l'ordonnance pénale le 14 mai 2012, qu'ainsi, s'il est vrai qu'il était à deux jours de voiture de toute civilisation, ce qui n'est pas prouvé, il pouvait déjà le 16 mai 2012 former opposition contre cette décision, que le recourant ne rend dès lors par vraisemblable qu'il a été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir en temps utile, que le recourant soutient encore qu'il a appliqué le droit brésilien pour la computation des délais, soit qu'il n'a tenu compte que des jours ouvrables, pensant ainsi que le délai pour faire opposition arrivait à échéance le 25 mai 2012, que les arguments avancés par le recourant sont contradictoires, qu'en effet, soit il était empêché d'agir dans le délais, soit il pensait, à tort, avoir un délai au 25 mai 2012 pour former opposition, que, cela étant, le recourant a annoncé son départ pour le Brésil le 1 er janvier 2011, que son épouse est toujours domiciliée à Vallorbe, qu'il est toujours propriétaire avec son épouse d'un immeuble à Vallorbe, qu'il est détenteur d'un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud, qu'enfin, selon le rapport de police, il travaille toujours comme directeur d'internat à [...] à Lausanne, que le recourant n'a donc pas perdu tous ses liens avec la Suisse,
6 - qu'en conséquence, il n'existe aucun motif justifiant de le traiter différemment d'un autre citoyen suisse, que le fait de penser que les délais ne comprenaient que les jours ouvrables ne saurait être considéré comme un empêchement non fautif, qu'en conséquence, les conditions de l'art. 94 CPP, ne sont pas réalisées, N.________ ne pouvant se prévaloir d'aucun empêchement non fautif; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 11 septembre 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 11 septembre 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Flore Primault, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de la Police de Vallorbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :