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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024710-MMR/PCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 janvier 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Sauterel et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2016 par L.________
contre le prononcé rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.024710-MMR/PCR,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 décembre 2012, L.________ ressortissant de Mongolie
en situation irrégulière, ainsi que deux comparses, dont F.________, ont été
interpellés par une patrouille de police à [...]. La fouille du véhicule
qu’occupaient les trois individus a amené la découverte de plusieurs
vêtements et objets de provenance douteuse.
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Le lendemain, L.________ a été entendu en qualité de prévenu
en présence d’un interprète en langue mongole par les inspecteurs du
groupe judiciaire de Nyon. Il a été rendu attentif à ses droits et obligations
et a signé le formulaire « Droits et obligations du prévenu » (PV aud. 3).
Lors de son audition, L.________ a déclaré séjourner à Genève mais a
refusé de fournir son adresse. Il a toutefois accepté que le courrier lui soit
envoyé à l’adresse de F., à savoir à l’avenue [...], à Genève.
b) Par ordonnance pénale du 17 mai 2013, le Ministère public
a condamné L. à une peine privative de liberté de 130 jours pour
recel et infraction à la LEtr (I et II), a révoqué le sursis accordé le 9 janvier
2012 par le Ministère public du canton de Genève et a ordonné l’exécution
de la peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à 30 fr. (III), et a mis les frais de procédure, pour un tiers, soit par
899 fr. 50, à la charge de l’intéressé (IV).
Comme l’ordonnance de séquestre du 4 avril 2013 destinée à
F.________ avait été retournée à l’expéditeur avec la mention « le
destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » (cf. procès-verbal des
opérations, p. 3), le Ministère public a considéré que L.________ était sans
domicile connu. Il n’a dès lors pas notifié l’ordonnance pénale au prévenu
à l’adresse que ce dernier avait donnée.
c) En février 2016, L.________, qui faisait l’objet d’un mandat
d’arrêt afin d’exécuter la peine qui lui avait été infligée le 17 mai 2013, a
été écroué par la police de Lausanne.
d) Le 25 février 2016, l’intéressé, assisté d’un défenseur et en
présence d’un interprète en langue mongole, a pris connaissance de
l’ordonnance pénale du 17 mai 2013 et a fait opposition (P. 10/1). Il a
confirmé son opposition par lettre du 4 mars 2016 (P. 12).
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e) Le 8 mars 2016, le Ministère public, jugeant l’opposition
tardive en vertu de l’art. 88 al. 4 CPP, a transmis le dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte.
B.Par prononcé du 31 mars 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale du 17 mai 2013 formée les 25 février et 4 mars 2016
par L.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 17 mai 2013
était exécutoire (II), a désigné Me Gaétan Droz en qualité de défenseur
d’office de L.________ pour la procédure de première instance, a fixé son
indemnité à 237 fr. 60, TVA comprise, et dit que cette indemnité était
laissée à la charge de l’Etat (III) et a dit que la présente décision était
rendue sans frais (VI).
C.a) Par arrêt du 7 avril 2016 (n° 224), la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours de L.________ (I), a confirmé le prononcé du 31
mars 2016 (II) et a mis les frais d’arrêt, par 1'100 fr., ainsi que l’indemnité
due au défenseur d’office de L., par 583 fr. 20, à la charge de ce
dernier (IV). Elle a relevé en substance que l’intéressé, au lieu de se
montrer transparent sur son lieu de résidence réel et sur l’identité de la
personne chez qui il habitait à Genève, avait préféré désigner, comme
domicile de notification, l’adresse de F., lequel vivait
clandestinement en Suisse, ce qui faisait de lui un contact peu fiable. Le
fait que l’ordonnance de séquestre adressée au prénommé soit revenue
avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée »
tendait à confirmer le peu de sérieux de cette domiciliation et la
désinvolture avec laquelle L.________ avait renseigné la police lors de son
audition du 20 décembre 2012. La Cour de céans a considéré qu’en
agissant de la sorte, le prévenu ne s’était pas comporté d’une manière
conforme aux règles de la bonne foi et qu’il s’était désintéressé de la
procédure en toute connaissance de cause. Les conditions de l’art. 88 al. 1
let. c CPP étant réalisées, il n’y avait pas lieu d’examiner les conditions
alternatives prévues par l’art. 88 al. 1 let. a et b CPP, et en particulier le
point de savoir si le Ministère public avait accompli toutes les démarches
utiles en vue de déterminer le lieu de séjour du prévenu. La fiction de l’art.
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88 al. 4 étant opérante, l’ordonnance pénale du 17 mai 2013 était réputée
notifiée le jour de son prononcé, si bien que l’opposition était tardive.
b) Par arrêt du 12 janvier 2017, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a notamment admis le recours formé par L.________ contre
l’arrêt du 7 avril 2016, qu’il a annulé, et a renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de
renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du
Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a
approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a
désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été
admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in :
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 11
octobre 2016/672 ; CREP 23 avril 2012/197).
2.1La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai
d'opposition de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2 CPP), en
particulier le respect du délai de 10 jours. Les art. 84 ss CPP régissent les
formes de notification.
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L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la
Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu
de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit
des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a);
lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant
des démarches disproportionnées (let. b); lorsqu'une partie ou son conseil
n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon
l'al. 4, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont
réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
La fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP est problématique.
Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les
conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf.
Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6; Riedo, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014, n. 11 ad
art. 88 CPP; Brüschweiler, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2
e
éd. 2014, n. 8
ad art. 88 CPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu
n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant
raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le
prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de
notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir
envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère public doit
toutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour localiser le
prévenu (cf. TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2015 consid. 1.1 ; TF
6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3; Denys, Ordonnance pénale:
Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II p. 130 s.).
2.2Il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2017 que
l’application de l’art. 88 al. 4 CPP impose nécessairement de rechercher si
le Ministère public a accompli toutes les démarches en vue de localiser le
prévenu, et cela, quel que puisse être le cas de figure visé par l’art. 88 al.
1 CPP. Le Tribunal fédéral semble ainsi faire de ces recherches non pas
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une condition alternative, mais une condition principale et indépendante à
l’application de l’art. 88 al. 4 CPP.
En l’espèce, le recourant ne s’est pas manifesté après son
audition de police du 20 décembre 2012. Il ne ressort pas du dossier que
le Ministère public aurait accompli une quelconque démarche pour tenter
de localiser le recourant alors qu’entre son interpellation le 19 décembre
2012 et le prononcé de l’ordonnance pénale du 17 mai 2013, il s‘est
écoulé près de cinq mois. Lors de son audition du 20 décembre 2012, le
recourant a transmis un numéro de téléphone et a communiqué l’adresse
de son co-prévenu pour toute correspondance. Bien que l’ordonnance de
séquestre destinée au co-prévenu du recourant soit revenue en retour le
15 avril 2013 avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée », le
Ministère public ne pouvait pas considérer que l’intéressé n’avait pas de
domicile connu et, partant, se dispenser de tenter une notification à
l’adresse que celui-ci avait indiquée et de chercher à le contacter par
téléphone au numéro qu’il avait transmis. Il aurait dû, à tout le moins,
entreprendre des démarches minimales en vue de déterminer le lieu de
séjour du recourant, ce qu’il n’a pas fait.
Au vu de ces éléments et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12
janvier 2017, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP n’était pas opérante dans le
cas présent. C’est donc à tort que le tribunal de police a constaté
l’irrecevabilité de l’opposition et il convient en conséquence de reprendre
la procédure en cas d’opposition, conformément aux art. 355 ss CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le
prononcé du 31 mars 2016 sera réformé en ce sens que l’opposition
formée par L.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 17 mai 2013
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est recevable. La
cause sera renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte
pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.
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L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ pour la
procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument du présent arrêt, par 770 fr., et de celui relatif à l’arrêt du 7
avril 2016, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr.
20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 31 mars 2016 du Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens que
l’opposition formée par L.________ contre l’ordonnance pénale
rendue le 17 mai 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte est recevable.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément
à l’art. 355 CPP.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (mille huit
cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gaétan Droz, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :