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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024707-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 182 ss, 221, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.024707-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre V.________ pour tentative de
meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions
corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, injure et
menaces, d'office et sur plainte de M.,
vu l'arrestation provisoire de V. le 21 décembre 2012,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 20 mars
2013,
vu l'arrêt du 7 janvier 2013 de la Chambre des recours pénale,
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vu l'ordonnance du 30 janvier 2013, par laquelle le Ministère
public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de
V., ayant notamment pour objet la question de sa responsabilité
pénale et celle du risque de récidive,
vu la demande du 6 février 2013 de V. adressée au
Ministère public afin que la question de la récidive soit traitée
préjudiciellement et qu'une décision formelle soit rendue à cet égard,
vu l'ordonnance du 8 février 2013, par laquelle la Procureur a
rejeté la demande de la prévenue tendant à faire régler, par les experts
psychiatres mandatés, la question de la récidive à titre préjudiciel (I) et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 11 février 2013 par V.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en l'espèce, V.________ est mise en cause pour avoir
tenté, le 19 décembre 2012, de planter une fourche dans le ventre de la
plaignante, cet acte paraissant avoir été précédé de lourdes menaces et
d'injures depuis le mois de novembre 2012,
que les faits qui lui sont reprochés sont graves,
que, dans son arrêt du 7 janvier 2013, la Chambre des recours
pénale a confirmé la détention provisoire prononcée par le Tribunal des
mesures de contrainte, en admettant l'existence de charges suffisantes,
d'un risque de réitération et d'un risque de passage à l'acte,
qu'en raison des menaces homicides explicites proférées par la
recourante, elle a qualifié de majeur le risque de réitération, la sécurité
publique devant ainsi l'emporter sur la liberté personnelle de la prévenue
(cf. CREP 7 janvier 2013/4 p. 5),
que la Chambre des recours pénale a en outre relevé que
seule l'expertise psychiatrique qui allait être mise en œuvre par le
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Ministère public permettrait d'évaluer le risque de récidive et la
dangerosité de la recourante,
que l'ensemble des considérations émises dans cet arrêt
demeurent pertinentes à ce jour, aucun élément nouveau ne conduisant à
une appréciation différente;
attendu que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique de V.,
que cette dernière, qui ne conteste pas le principe même
d'une expertise, a toutefois demandé que la question du risque de récidive
soit traitée à titre préjudiciel par les experts, en raison du temps que peut
prendre la réalisation d'une expertise complète,
que le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête,
que V. a recouru contre cette décision;
attendu qu'il est nécessaire qu'une expertise, telle que celle
mise en œuvre en l'espèce, puisse être réalisée avec soin et sans
précipitation,
qu'avant de se prononcer sur la question de la récidive, il est
essentiel que les experts posent un diagnostic,
qu'on ne saurait dissocier cette question du reste des
éléments à examiner, dès lors qu'elle dépend directement du diagnostic
posé,
que partant, une expertise urgente limitée à la question du
risque de récidive ne peut être envisagée, l'examen de la personnalité de
la prévenue formant un tout;
attendu qu'un délai au 30 avril 2013 a été imparti aux experts
psychiatriques pour déposer leur rapport;
que les droits de la recourante impliquent toutefois que le
risque de récidive puisse être évalué le plus rapidement possible sur la
base de l'expertise ordonnée,
que dans ces circonstances, il apparaît opportun que les
experts fournissent au Ministère public, dès qu'ils seront en mesure de le
faire, un avis oral portant sur le risque de récidive, respectivement de
passage à l'acte, sans attendre le dépôt du rapport écrit qui peut prendre
un certain temps (cf. CREP 9 janvier 2012/3; CREP 3 juillet 2012/345; CREP
9 février 2012/40),
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qu'il s'agira ainsi, pour la direction de la procédure, de veiller à
ce que l'expertise psychiatrique soit conduite sans délai et que les
premières conclusions lui soient communiquées oralement;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 8 février 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Moinat, avocat (pour V.),
-Mme M.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1