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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024707-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par G.________ contre l'ordonnance ordonnant
sa détention provisoire rendue le 23 décembre 2012 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause la concernant (enquête n°
PE12.024707-MMR).
Elle considère:
EN FAIT:
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A.a) Le 20 décembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0]) contre G.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement
tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples
qualifiées, injure et menaces, d'office et sur plainte de [...].
La prévenue G., née en 1968, est, sur la base
notamment de témoignages qui seront repris ci-dessous dans la mesure
utile, soupçonnée d'avoir, à [...], le 19 décembre 2012, tenté de planter
une fourche à foin dans le ventre de [...]. La prévenue avait avec la
plaignante un différend de longue date relatif à l'hébergement, dans la
même écurie, de chevaux dont elles étaient l'une et l'autre détentrices.
L'acte incriminé en question semble être le paroxysme d'une escalade
dans la violence. A dires de témoin, il aurait en effet été précédé d'injures
et de menaces diverses proférées par la prévenue depuis une ou deux
semaines déjà (PV aud. 2, R. 4, p. 2). Le témoin en question a en
particulier déclaré ce qui suit en ce qui concerne la prévenue : "J'ai peur
d'elle. Je crains qu'elle ne parvienne à tuer quelqu'un, car je l'en sens
capable. (...). J'ai également l'impression qu'elle pourrait faire du mal à
nos chevaux. En outre, elle a clairement déclaré qu'elle ferait du mal aux
jeunes filles venant monter avec [...]" (PV aud. 2, R. 6 p. 3). Un autre
témoin a indiqué ce qui suit, toujours concernant la prévenue : "J'ai peur.
J'ai peur qu'elle me tape ou qu'elle empoisonne nos chevaux. (...). J'ai peur
qu'elle essaye d'enfourcher quelqu'un d'autre" (PV aud. 3, R. 8). Une
personne requise de déposer comme témoin s'y est expressément refusée
en relevant ce qui suit : "J'ai peur de ce qui peut arriver car la prévenue
est capable de tout" (PV aud. 4).
Pour ce qui est du déroulement des faits proprement dit, un
témoin a déclaré ce qui suit : "(...) j'ai vu G. tentant d'embrocher
[...] à l'aide d'une fourche. Simultanément, elle lui disait, en ricanant et
avec un regard déterminé, "je vais te mettre la fourche dans le vagin", "je
vais te faire mourir". Comme [...] avait réussi à saisir la fourche, G.________
a tenté à moult reprises de la faire lâcher afin de pouvoir la planter. (...)"
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(PV aud. 2, R. 5, p. 3). Pour sa part, un autre témoin a rapporté ce qui suit
: "(...) A un moment donné, Mme G.________ a ouvert la porte et est entrée
dans notre partie d'écurie avec une fourche à trois dents dans les mains
(...). Immédiatement, j'ai vu Mme G.________ tenter d'enfourcher [...]. Pour
ma part, j'ai senti qu'elle était déterminée dans son geste. [...] a réussi à
saisir la fourche qui était face à elle, puis la mettre de côté. Suite à cela,
Mme G.________ a essayé de retirer la fourche, mais elle n'y parvenait pas.
(...)" (PV aud. 5, R. 7, pp. 2 et 3).
La prévenue a été arrêtée le 20 décembre 2012 à 20 heures.
Elle a été placée sous écrou à l'issue de son audition par la Procureure, le
lendemain dès 13 h 50 (PV aud. 6).
Le 21 décembre 2012 à 19 h 32, la Procureure a requis la mise
en détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois.
La prévenue a été entendue à sa demande par le Tribunal des
mesures de contrainte le 23 décembre 2012 à 10 heures. Concluant à sa
libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de
substitution soient ordonnées sous la forme d'une assignation à résidence
ou de l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble, ainsi que sous la forme d'une interdiction d'entretenir des
relations avec certaines personnes, elle a fait valoir qu'elle ne nourrissait
aucune animosité envers [...]. Elle a ajouté que, de toute manière, elle
n'aurait plus l'occasion de rencontrer cette dernière. Sans nier avoir brandi
une fourche vers sa victime pour la menacer, elle a précisé que, si elle
avait eu un tel ustensile en main lors des faits, c'est qu'elle était alors
occupée à l'utiliser dans l'écurie à chevaux où s'étaient déroulés les
événements. Enfin, elle a contesté la force probante des témoignages
recueillis à ce stade de l'enquête pour le motif qu'ils émaneraient de
proches de la plaignante.
b) Par ordonnance du 23 décembre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'G.________ (I), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus
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tard jusqu'au 20 mars 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par
600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant que des soupçons
suffisants de culpabilité pesaient sur la prévenue, l'autorité a retenu qu’il
existait un risque de collusion et de réitération. Le tribunal a ajouté que la
prévenue présentait un risque de passage à l'acte. Il a enfin estimé que
les mesures de substitution proposées n'étaient de toute évidence pas à
même d'éviter les débordements qui pourraient être lourds de
conséquences, que ce soit contre [...] ou d'autres personnes.
B. Le 2 janvier 2013, G.________, par son défenseur d'office,
l’avocate Aude Bichovsky, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme, soit à sa modification, en ce sens
que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement ne soit
ordonnée que moyennant, le cas échéant, la mise en oeuvre de mesures
de substitution telles que prévues à l'art. 237 al. 2 let. c et g CPP. Plus
subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause
étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants à venir.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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choisi est particulièrement inquiétant. Plus encore, à l'issue des faits, elle
a expressément déclaré vouloir en finir avec sa victime ultérieurement, en
lui disant, à dires de témoin, "(...) quelque chose comme "je vais y arriver,
ce n'est pas terminé". (...)" (PV aud. 2, R. 5 p. 3). A ceci s'ajoute que
plusieurs témoins ont évoqué un risque d'autres infractions graves, non
seulement au préjudice de la plaignante, mais aussi à l'encontre de tiers,
voire encore de maltraitance de chevaux, en mentionnant expressément
les craintes que leur inspirait la prévenue. Aucun élément factuel ne réfute
ces dépositions. Il doit en être déduit que la prévenue nourrit, envers la
plaignante et son entourage, une animosité exacerbée, dépourvue de tout
motif objectif apparent. Elle présente en outre une inquiétante propension
à la violence, non seulement verbale mais aussi physique. Au vu de ces
éléments, on ne voit pas en quoi le fait que les chevaux des parties ne
sont désormais plus hébergés dans la même écurie – état de fait qui
semblait à l'origine de la discorde les opposant – serait propre à diminuer
ce péril. Le risque de réitération doit ainsi être tenu pour majeur en l'état.
Il s'ensuit que l'intérêt à la sécurité publique doit l'emporter sur la liberté
personnelle de la prévenue. L'expertise psychiatrique envisagée permettra
le cas échéant, de fournir de nouveaux éléments déterminants à cet égard
le moment venu (ATF 137 IV 13, JT 2011 IV 95).
Le premier juge a aussi retenu le risque de passage à l'acte au
sens de l'art. 221 al. 2 CPP. A cet égard, la menace homicide proférée par
la prévenue est explicite. Pour le reste, le risque en question découle des
motifs ci-dessus applicables au risque de réitération selon l'art. 221 al. 1
let. c CPP. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas été entendue quant au
risque de passage à l'acte lors de son audition par le juge des mesures de
contrainte, faute pour ce risque d'être mentionné par la demande de mise
en détention provisoire présentée par la Procureure le 21 décembre 2012.
Elle oublie cependant que la décision entreprise se fonde au premier chef
sur le danger de réitération, examiné d'office en relation avec le même
complexe de faits. Les faits déterminants pour l'un et l'autre des deux
risques légaux ont été évoqués par des témoins à de réitérées reprises.
Quoi qu'il en soit, la prévenue a pu se déterminer quant au danger de
passage à l'acte dans son mémoire de recours. Dès lors, il a de toute
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manière été remédié au vice de procédure invoqué, pour autant même
qu'il y ait eu une telle informalité.
b) Le seul moyen propre à parer au risque de réitération au
stade actuel de l'enquête est ainsi la détention provisoire, à laquelle on ne
voit pas quelle mesure de substitution serait de nature à pallier, vu
l'étendue du risque en question compte tenu de l'énergie délictueuse et
de la détermination affichées par la prévenue.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions
justifiant la détention préventive sont réalisées, s'agissant notamment du
risque de collusion, celles-ci étant alternatives et non cumulatives (Forster,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler
Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).
Pour le reste, le maintien en détention de la prévenue respecte
le principe de proportionnalité eu égard au rapport entre la durée de la
détention provisoire ordonnée et la quotité de la peine privative de liberté
dont l'intéressée paraît passible au vu de l'évidente gravité des infractions
contre la vie et l’intégrité corporelle retenues en l'état.
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'G.________ est fixée
à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la
recourante selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge
d'G.________.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'G.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aude Bichovsky, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
-[...],
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-
Madame la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1