351 TRIBUNAL CANTONAL 387 PE12.024707-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juin 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Quach
Art. 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2014 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.024707-MMR. Elle considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte pénale déposée par S.________ le 20 décembre 2012 (PV aud. 1), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions
2 - corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, injures et menaces. Dans la même cause, à la suite d’une plainte pénale déposée par A.________ le 13 mars 2013 (P. 71), le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour voies de fait, injure et menaces. Les faits litigieux sont les suivants. Depuis l’été 2012, A.________ louait plusieurs boxes à chevaux dans une ferme. Au début du mois de novembre 2012, S.________ a installé ses chevaux dans la même écurie, dans des boxes à côté de ceux loués par A.. Leurs relations sont rapidement devenues conflictuelles. S. accuse notamment A.________ de l’avoir injuriée et d’avoir menacé de la « planter » à de nombreuses reprises entre le début du mois de novembre 2012 et le 19 décembre 2012. S.________ soutient en outre avoir été agressée par A.________ au cours de l’après-midi de ce dernier jour. Celle-ci s’en serait d’abord vivement prise à elle et à quatre jeunes filles qui se trouvaient en sa compagnie, en leur adressant des injures et des menaces. A.________ se serait ensuite munie d’une fourche à trois dents, se serait dirigée vers S.________ et aurait tenté de l’atteindre au ventre, en déclarant notamment qu’elle allait « la faire mourir ». Elle aurait persévéré alors que S.________ se défendait en tenant deux dents de la fourche pour faire dévier celle-ci de sa trajectoire. A.________ aurait finalement donné un coup à main nue sur la tempe de S., puis aurait quitté les lieux après lui avoir adressé un « doigt d’honneur ». Pour sa part, A. admet l’existence d’une altercation et le fait qu’elle avait une fourche à la main au cours de celle-ci (PV aud. 6, ligne 58). Elle accuse toutefois S.________ de l’avoir provoquée. Celle-ci l’aurait injuriée et lui aurait fait un « doigt d’honneur ». S.________ l’aurait ensuite suivie alors qu’elle regagnait sa propre partie d’écurie, lui aurait donné un coup de pied dans la cheville droite, lui aurait fortement serré le poignet droit et se serait enfin volontairement piquée à la fourche. B.Le 23 avril 2014, le Ministère public a engagé l’accusation contre A.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
3 - La Côte pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 5 mai 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants et rende un acte d’accusation. Par courrier du 21 mai 2014, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Par courrier du 2 juin 2014, S.________ a conclu au rejet du recours et à l’allocation d’une équitable indemnité à titre de dépens pénaux « sur la base de l’art. 428 CPP » (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
4 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.2En l’espèce, la recourante reproche essentiellement au Ministère public d’avoir considéré certains témoignages comme suffisamment crédibles pour qu’il soit renoncé à une mise en accusation. Elle soutient également que des éléments au dossier donneraient à penser que S.________ lui aurait délibérément « tendu un piège », afin de la faire exclure de l’écurie. Enfin, sa propre version des faits serait confirmée par un certificat médical.
5 - Quatorze témoins ont été entendus par le Ministère public. Deux des personnes ainsi entendues, à savoir G., assistante bénévole de S., et N., une élève cavalière de cette dernière, étaient présentes sur les lieux lors de l’épisode de la fourche (cf. PV aud. 2, 5 et 18) et toutes deux ont globalement confirmé la version des faits donnée par S.. Une troisième personne (PV aud. 3 et 19), L., filleule de S., était présente à l’écurie le matin du jour en question et a confirmé que la recourante avait eu un comportement agressif à l’encontre de S., de G. et d’elle-même, notamment en tenant des propos injurieux et en frappant les parois de l’écurie. Comme on l’a vu, la recourante admet en outre qu’elle tenait une fourche lors de l’altercation. Enfin, un certificat médical (P. 4) donne une certaine crédibilité à la version de S.. Il est vrai qu’on ne peut complètement exclure l’hypothèse selon laquelle cette dernière aurait délibérément « tendu un piège » à la recourante en mettant ses nerfs à l’épreuve, puisqu’il apparaît que le jour en question, S., G.________ et L.________ avaient décidé d’enregistrer les propos injurieux et menaçants de la recourante (cf. PV aud. 18, lignes 36 ss; PV aud. 19, lignes 51 ss). Il est vrai également que les témoins directs des évènements sont tous des proches de S.. Cela étant, le fait que l’instruction ne mette en évidence aucun indice d’un comportement pénalement répréhensible chez S. est déterminant. Rien n’indique en effet que celle-ci aurait elle-même tenu des propos injurieux ou pris l’initiative de donner des coups. S’agissant plus particulièrement de l’épisode de la fourche, alors qu’il existe des indices sérieux d’une agression unilatérale, aucun élément au dossier n’accrédite la version de la recourante. A ce titre, le document médical dont cette dernière se prévaut n’apparaît guère probant. Comme celui-ci ne fait en substance état que d’hématomes superficiels, rien ne permet d’attribuer ces derniers à des coups donnés par S.. Ils peuvent de toute manière s’expliquer par les efforts que celle-ci, dans sa version des faits, a déployés pour se défendre. En définitive, même si la recourante pourra se prévaloir de sa version des faits dans le cadre de sa stratégie de défense, force est de constater qu’au vu des éléments au dossier, la probabilité d’une condamnation de S. serait nettement plus faible que la
6 - probabilité d’un acquittement. Le classement ordonné par le Ministère public n’est dès lors pas critiquable. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 23 avril 2014 confirmée. Le conseil de S.________ ayant agi en qualité de conseil juridique gratuit, il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. ATF 138 IV 205 c. 1). Il y a en revanche lieu de lui allouer une indemnité pour la procédure de recours, qui sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. L'émolument d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge d’A..
7 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Moinat, avocat (pour A.), -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :