351 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE12.024458-KBE/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP; art. 29 al. 2 Cst. La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre l'ordonnance du 26 mars 2013 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.024458-KBE/SDE. Elle considère : EN FAIT : A.a) E.________ a été placé en détention le 5 octobre 2012 afin d'exécuter une précédente peine privative de liberté de six mois infligée le 20 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
2 - pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La libération définitive était prévue pour le 2 avril 2013. b) Le 21 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il est reproché au prévenu d'avoir vendu, entre l'été et l'automne 2011, puis du 19 septembre au 5 octobre 2012, 88 grammes de cocaïne, représentant un chiffre d'affaire de 10'400 francs. En tenant compte du taux de pureté moyen de l'année 2011 (26%), le prévenu aurait écoulé environ 22.8 grammes de cocaïne pure. Le prévenu aurait également envoyé une somme totale de 2'200 fr. au Nigéria ainsi qu'en Pologne, les 25 septembre et 5 octobre 2012. Ce montant correspondrait à la vente d'une quantité de cocaïne comprise entre 44 et 55 grammes. B.Le 25 mars 2013, soit quelques jours avant sa libération définitive, le Procureur a procédé à l'audition d'arrestation d'E.. Par demande motivée du 25 mars 2013, le Procureur a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire du prévenu en raison des risques de fuite et de réitération. Le prévenu a expressément demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. L'audience a été fixée le 26 mars 2013 à 10h30. Le conseil du prévenu, étant retenu pour une autre audience et ne pouvant se faire remplacer, a demandé le renvoi de celle appointée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n'a pas été donné suite à cette requête et E. a comparu en l'absence de son avocat dont il souhaitait la présence. C.Le 26 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire pour la période du 25
3 - mars au 2 avril 2013, une mesure de substitution à forme de l'exécution du solde de la peine privative de liberté prononcée le 20 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a ordonné la détention provisoire d'E.________ à compter du 2 avril 2013 et jusqu'au 17 juin 2013 au plus tard (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). D.Par acte du 5 avril 2013, E.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance de détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate. Le Ministère public, sans vouloir se déterminer sur le recours, a confirmé sa requête de mise en détention provisoire en raison des risques de fuite et de réitération. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. EN DROIT : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte, en procédant à son audition en l'absence de son avocat alors que la présence de celui-ci était souhaitée, aurait violé son droit d'être entendu. 2.1Le droit d'être entendu est un principe cardinal de l'ordre juridique suisse (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, n. 1305 ss), d'ailleurs rappelé à l'art. 107 CPP. Ce principe comprend le droit d'être assisté et, à toute personne accusée d'une infraction pénale, le droit d'être mise en état de faire valoir les droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst.). L'art. 127 CPP met en œuvre ces garanties en accordant aux parties et autres participants à la procédure le droit d'être assisté d'un conseil juridique (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romande, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3 et 5 ad art. 127 CPP). Dans le cadre de la procédure de détention, le défenseur peut assister aux auditions du prévenu (art. 223 al. 1 CPP). En outre, immédiatement après la réception de la demande de mise en détention du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte doit convoquer le Ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos (art. 225 al. 1 CPP). Pour certains auteurs, la présence de la défense d'office et de la défense obligatoire est indispensable. Pour d'autres, il n'y a pas d'obligation mais une défense convenable doit néanmoins être garantie, notamment par le biais d'une détermination écrite adressée au Tribunal des mesures de contrainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 225 CPP).
5 - 2.2En l'espèce, le recourant a manifesté sa volonté qu'une audience soit tenue et que son défenseur soit présent. Ainsi, le Tribunal des mesures de contrainte en maintenant l'audience sans permettre au recourant d'être assisté d'un défenseur, et donc de faire valoir ses droits de la défense, a violé son droit d'être entendu. De plus, le conseil du recourant n'a pas pu se déterminer par écrit sur la demande de mise en détention provisoire présentée par le Procureur. Cela étant, le délai de 48 heures imparti au Tribunal des mesures de contrainte à partir de la réception de la demande de mise en détention pour statuer ne lui permettait pas de reporter l'audience. Il aurait toutefois dû requérir la présence d'un autre avocat pour assister le recourant à l'audience; l'assistance d'un défenseur s'impose d'autant plus lorsque le prévenu n'est pas francophone, même si un interprète était présent. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et l'ordonnance annulée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il donne la possibilité au recourant d'exercer son droit d'être entendu, puis rende une nouvelle décision. 3.Il convient d'examiner si le recourant, comme il le demande, doit être immédiatement remis en liberté, une annulation de la décision n'entraînant pas automatiquement sa libération immédiate (CREP 13 juillet 2011/257). 3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
6 - 3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants à son encontre. En effet, le contrôle rétroactif des communications a permis d'établir des connexions entre le téléphone utilisé par le recourant et treize personnes connues pour consommation de stupéfiants dans le canton de Vaud. Le recourant a également été mis en cause par plusieurs consommateurs pour leur avoir vendu, entre l'été et l'automne 2011, puis du 19 septembre au 5 octobre 2012, 88 grammes de cocaïne, conditionnés en 118 boulettes, pour un chiffre d'affaires de 10'400 francs. En outre, les recherches effectuées par la police ont permis de découvrir que le recourant aurait envoyé 2'200 fr. au Nigéria ainsi qu'en Pologne, le 25 septembre 2012 et le 5 octobre 2012. Au vu des éléments qui précèdent, il existe des soupçons de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant. 3.3Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
7 - En l'espèce, le recourant est originaire du Nigéria, séjourne illégalement en Suisse et vit en Espagne avec son épouse. Il n'a aucune attache avec la Suisse, étant venu dans notre pays, d'après ses dires, uniquement pour obtenir un document officiel mettant un terme à sa procédure de demande d'asile en Suisse. Compte tenu des charges qui pèsent contre lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en quittant le territoire helvétique ou en entrant dans la clandestinité. Par conséquence, le risque de fuite est réalisé. 3.4Le recourant conteste encore la réalisation du risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Une des conditions posées à la détention pour des motifs de sûreté est le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). En l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir vendu une quantité importante de cocaïne. Ce dernier a déjà été condamné en 2010 et 2011 pour infraction à la Loi sur les stupéfiants. Sans permis de séjour et de travail en Suisse, il existe de fortes chances, qu'une fois libéré, il reprenne contact avec ses clients pour continuer à leur vendre de la cocaïne. Le risque de réitération est donc réalisé.
8 - 3.5En conséquence, la conclusion tendant à sa mise en liberté immédiate doit être rejetée. Le recourant doit être maintenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur la décision du Tribunal des mesures de contrainte à intervenir, qui réexaminera le dossier après avoir fixé une audience à laquelle le recourant sera assisté d'un défenseur. 4.En définitive, le recours est partiellement admis, l'ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. La conclusion tendant à la mise en liberté immédiate du recourant est rejetée, l'intéressé étant maintenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 26 mars 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. La conclusion tendant à la mise en liberté immédiate d'E.________ est rejetée et son maintien en détention provisoire
9 - jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte est ordonné. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VI. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Chanson, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :