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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024450-SSE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeFritsché
Art. 135 al. 3 let. a, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2015 par
K.________ contre le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.024450-
SSE, le juge unique considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a désigné Me K.________ en qualité de
défenseur d’office de H..
B.Par jugement du 20 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré H. des chefs de prévention
d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
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(I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et
de dénonciation calomnieuse (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de
60 jours-amende à 30 fr. (III), a révoqué le sursis partiel prononcé par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10 janvier 2012 sur la
moitié de la peine de 120 jours-amende à 45 fr., soit 60 jours-amende (IV),
a dit que H.________ est le débiteur de [...] de la somme de 5'153 fr. 75 à
titre de dépens pénaux (V), a donné acte pour le reste à [...] de ses
réserves civiles (VI), a arrêté l’indemnité de Me K., défenseur
d’office de H., à 3'507 fr. 45 (VII), et a mis les frais, par 5'444 fr. 45
à la charge de ce dernier, y compris l’indemnité d’office de son défenseur,
Me K., qui ne sera remboursable que si ses moyens le lui
permettent (VIII).
C.Par acte du 30 octobre 2015, l'avocate K. a recouru
auprès de la Cour de céans contre ce jugement en tant qu'il fixait son
indemnité de défenseur d'office, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que le montant de l'indemnité
qui lui était allouée soit fixé à 4'201 fr. 15, débours et TVA compris.
La motivation du jugement est parvenue à Me K.________ le
10 novembre 2015.
Par avis du 12 novembre 2015, le président de la Cour de
céans a imparti à l'avocate K.________ un délai de dix jours dès la
notification de la motivation du jugement attaqué pour déposer un
éventuel mémoire complétif.
Le même jour, Me K.________ a déposé un bref mémoire
complémentaire accompagné d’une pièce sous bordereau.
E n d r o i t :
- L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
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qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art.
135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de
ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus
par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette
indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de
la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en
droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de
son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité
qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid.
10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office
breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-
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stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps
que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que
l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
2.2 En l'espèce, si le jugement ne comporte pas, dans le
texte, de motivation écrite, il ressort des annotations sur la liste des
opérations du 20 octobre 2015 que le Tribunal de police a considéré que
l'indemnité d'office de la recourante devait être fixée en tenant compte de
8h13 au tarif de 180 fr. de l’heure, 15h33 au tarif de 110 fr. de l’heure de
travail, et des débours arrêtés en équité à 317 fr. 95, vacations comprises,
plus la TVA.
Le montant de 4'201 fr. 15 réclamé par la recourante (cf. acte
de recours, ch. 3 in fine) correspond au montant de la liste des opérations
produite à l’issue de l’audience du 20 octobre 2015, majoré de 1h45 en
raison de la durée des débats qui avait été sous-évaluée. La recourante
soutient en substance n’avoir procédé, avec son stagiaire, qu’à des
opérations justifiées par son mandat, aussi bien quant au principe que
quant au temps consacré.
2.3Il y a lieu de procéder à un examen détaillé de la liste des
opérations produites.
S’agissant des opérations effectuées par Me K.________, elles
ont été validées et comptabilisées dans leur ensemble par le premier juge,
qui a également alloué l’entier des débours annoncés.
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S’agissant en revanche des opérations effectuées par l’avocat-
stagiaire, et particulièrement celles relatives à la préparation de
l’audience de jugement, sont annoncées 1h00 d’étude du dossier (2
septembre 2015), 3h00 de recherches juridiques et préparation audience
(29 septembre 2015), 4h00 de rédaction de plaidoirie (7 octobre 2015) et
encore 1h30 de préparation audience (19 octobre 2015), soit 09h30 au
total. Pour une affaire assez simple de la compétence d’un Tribunal de
police pour laquelle le Ministère public avait requis 60 jours-amende avec
sursis sans révocation du sursis antérieur, ce nombre d’heures apparaît
disproportionné. Pour s’inscrire raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de la tâche du défenseur, il sera ainsi arrêté à 4h00, ce
qui implique une déduction de 5h30. La recourante relève à juste titre que
le temps d’audience estimé dans sa liste d’opérations est de 3h00, alors
que celle-ci a en réalité duré 4h4 5 ; il faut donc ajouter sur ce poste 1h45.
Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité à
allouer s’élève à :
- 08h13 à 180 fr. de l’heure, soit 1'479 fr.;
- 12h45 à 110 fr. de l’heure, soit 1'402 fr. 50 (au lieu de 16h33 à
110 fr. de l’heure);
- des débours pour 317 fr. 95;
soit un total de 3'455 fr. 40, TVA comprise.
Partant, le montant de 3'507 fr. 45 alloué à Me K.________ par
les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le
jugement attaqué confirmé en tant qu’il fixe à 3'507 fr. 45 l’indemnité due
à Me K.________ en sa qualité de défenseur d’office de H.________.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
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RSV 312.03.1) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 20 octobre 2015 est confirmé en tant qu’il fixe
à 3'507 fr. 45 l’indemnité due à Me K.________ en sa qualité de
défenseur d’office de H..
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de Me K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me K.________, avocate,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :