351 TRIBUNAL CANTONAL 568 PE12.024402-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 136 al. 2 let. c, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 29 juillet 2013 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte lui refusant la désignation d'un conseil juridique gratuit dans la cause n° PE12.024402-CDT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 23 octobre 2012, A., née en 1943, a déposé plainte contre son voisin, J.. En substance, elle a expliqué qu’en
2 - date du 10 octobre 2012, dans le garage souterrain de son immeuble, ce dernier, après avoir touché son collier en lui disant qu’il était joli, l’aurait attrapée par le cou avec ses deux mains en se penchant sur elle et l’aurait embrassée sur la bouche. Il lui aurait également touché les seins par- dessus ses vêtements. Elle l’aurait alors repoussé en lui disant qu’il lui faisait mal. Ce dernier lui aurait répondu qu’il n’avait pas le temps aujourd’hui, mais que ça serait pour la prochaine fois. b) Le 18 décembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé d’ouvrir une instruction contre J.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Par avis de prochaine clôture du 12 avril 2013, la Procureure a informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour faire valoir d’éventuelles réquisitions de preuve. c) Par courrier du 26 avril 2013, le mandataire du prévenu a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office. Par ordonnance du 21 mai 2013, la Procureure a rejeté cette requête, au motif que l’assistance d’un avocat n’était pas justifiée pour la sauvegarde des intérêts de J.. Le 17 juin 2013, Me Nicolas Perret, avocat de la partie plaignante, a requis sa désignation comme conseil juridique gratuit de cette dernière. B.Par ordonnance du 16 juillet 2013, le Ministère public a accordé partiellement l’assistance judiciaire à A., en ce sens qu’elle est limitée à l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure (I), et a rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit (II).
3 - En substance, la Procureure a reconnu l'indigence de la partie plaignante et considéré que l’action civile n’était pas vouée à l’échec. Elle a toutefois estimé que l’affaire ne présentait pas de difficultés que la plaignante ne pouvait surmonter seule, et qu’aucune circonstance personnelle ne justifiait l’assistance d’un défenseur. C.Par acte du 29 juillet 2013, A.________, par l’intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme partielle, en ce sens que Me Nicolas Perret lui est désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public de refus total ou partiel de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
4 - En l’occurrence, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.La recourante soutient que les conditions pour la désignation d’un conseil juridique gratuit sont remplies. a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie
5 - adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b). b) En l’espèce, la Procureure a considéré que l'indigence d’A.________ était établie et que l’action civile n’était pas vouée à l’échec. Reste donc seule litigieuse la question de savoir si la défense des intérêts de la recourante nécessite l’assistance d’un avocat. A cet égard, on relèvera qu’une instruction a été ouverte contre le prévenu pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, soit une infraction contre l’intégrité sexuelle. Par ailleurs, à la lecture de la plainte, la qualification de contrainte sexuelle ne saurait être exclue. Il ne s’agit dès lors pas d’une infraction anodine et sa réalisation peut s'avérer difficile à établir. Le prévenu conteste d’ailleurs fermement avoir adopté un comportement répréhensible et l’audition de différents témoins a été requise par les avocats des parties. Il est également relevé que la recourante, retraitée, est âgée de 70 ans et n’a aucune formation dans le domaine juridique. Entendue par la Procureure, elle a déclaré que l’incident l’avait traumatisée et qu’elle était depuis lors suivie par un médecin (PV aud. 3, lignes 56 ss; cf. P. 7/2). La qualité de victime au sens de l’art. 116 CPP lui a par ailleurs été reconnue. Enfin, le prévenu est assisté d'un avocat de choix dans le cadre de la présente procédure. La plaignante se trouverait ainsi dans une situation de désavantage par rapport à ce dernier.
6 - Au vu des éléments qui précèdent, notamment dans un souci d’égalité des armes et compte tenu de l’âge de la recourante, il se justifie de lui désigner un conseil juridique gratuit en la personne de Me Nicolas Perret. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Nicolas Perret sera également désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juillet 2013 est réformée en ce sens qu'il est octroyé à A.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, l’exonération des frais de procédure et l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Nicolas Perret. III. Me Nicolas Perret est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
7 - IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d’A., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Perret, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour J.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :