Assistance judiciaire accordée dans une affaire d’infractions sexuelles

CREP pe12-024343-154/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale28 févr. 2013Droit pénalModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.V.________ a recouru contre le refus d’un procureur de désigner un défenseur d’office dans une enquête pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. La Chambre des recours pénale a déclaré le recours recevable et constaté que le prévenu était indigent, en se fondant notamment sur l’assistance judiciaire accordée dans des procédures civiles connexes et sur les pièces justificatives de ses charges. Elle a dès lors réformé l’ordonnance du procureur et désigné Me Martine Rüdlinger comme défenseuse d’office dans l’enquête. Elle a toutefois refusé de la désigner pour la procédure de recours, le prévenu ayant procédé sans avocat devant la chambre. Les frais de recours, par CHF 440, ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPP; désignation d’un défenseur d’office en l’absence de défense obligatoire. L’indigence existe lorsque la personne ne peut supporter les frais de la procédure sans recourir aux moyens nécessaires à la couverture de ses besoins essentiels et de ceux de sa famille. En dehors des cas de défense obligatoire, un défenseur d’office n’est désigné que si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un avocat est objectivement justifiée pour sauvegarder ses intérêts; ces conditions sont cumulatives (consid. 2–4). L’indigence peut être établie au regard de la situation financière dans son ensemble, notamment par l’octroi antérieur de l’assistance judiciaire et par des pièces justificatives des dépenses. Pour apprécier la nécessité, il convient de tenir compte de la complexité de l’affaire, des difficultés de fait et de droit, de la sanction encourue et de la représentation de la partie adverse. Dans les affaires de peu d’importance, il n’existe pas de droit constitutionnel à une défense d’office gratuite.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 154 PE12.024343-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 février 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeMirus


Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.024343-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.V.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de B.V., vu l'ordonnance du 31 janvier 2013, par laquelle la procureure a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à C.V. et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 4 février 2013 par C.V.________ contre cette décision, vu la renonciation du Ministère public à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

  • 3 - qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à C.V.________ d'avoir commis des attouchements sur sa fille [...], qu'il n'est pas contesté que l'assistance d'un défenseur d'office est nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant, que s'agissant de la condition de l'indigence, la procureure a retenu qu'elle n'était pas établie,

  • 4 - qu'elle a en effet considéré que la situation financière de C.V.________ n'était pas précaire, dès lors que ce dernier percevait un salaire mensuel de 8'680 fr., dont était déduite la somme de 4'800 fr. à titre de pension alimentaire, que contrairement à ce que soutient le Ministère public, l'indigence du recourant doit être tenue pour avérée tant par l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur dans la procédure civile par décisions entrées en force (P. 3 et 4 en annexes au recours) que par les pièces produites devant la cour de céans, attestant de ses charges (bordereau sous P. 13/1), que C.V.________ doit donc être pourvu d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Martine Rüdlinger est désignée comme défenseur d'office de C.V.________, que dans la mesure où le prénommé a procédé seul devant la Chambre des recours pénale, il n'y a pas lieu de désigner Me Martine Rüdlinger comme défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance du 31 janvier 2013 en ce sens que Me Martine Rüdlinger est désignée comme défenseur d'office de C.V.________. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour C.V.), -M. C.V., -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was admissible because it was filed in time, against a prosecutorial decision, by a party entitled to appeal, and in the required form.

The court found the procedural requirements under the CCP satisfied.

Yes. The defendant met the indigence requirement and counsel was necessary to protect his interests, so ex officio defense had to be appointed.

Although necessity was undisputed, the prosecutor had wrongly denied indigence. The court relied on the defendant’s granted legal aid in related civil proceedings and supporting documents showing his charges.

Me Martine Rüdlinger was appointed as ex officio defense counsel for the defendant.

The lower decision had to be reformed accordingly.

No appointment was made for the appeal proceedings because the defendant proceeded alone before the criminal appeals chamber.

The court expressly declined to extend the appointment to the present appeal proceedings.

The appellate costs of CHF 440 were left to the State.

Because the appeal was admitted, the court charged the costs to the State under the CCP.

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